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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 23 janvier 2015

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win For Life For 2", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2014004076
pub.
23/01/2015
prom.
08/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/08/2014004076/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 JANVIER 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Win For Life For 2", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable, le 19 décembre 2014;

Vu l'avis 56.764/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Win For Life For 2". "Win For Life For 2" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur les parties de billets visées à l'article 2, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Chaque billet se compose de deux parties détachables. Au recto ou au verso de chaque partie peut être imprimé un numéro distinctif ou toute autre mention distinctive dont la nature est définie par la Loterie Nationale. Chaque partie peut être assortie d'un graphisme, d'un dessin ou d'une image qui, ayant un caractère purement illustratif, peut varier d'une partie de billet à l'autre.

Chaque billet forme une unité dont les deux parties le composant ne peuvent être vendues séparément.

Après l'achat d'un billet, le porteur de celui-ci a le droit de séparer les deux parties visées à l'alinéa 1er. A cette fin, au recto du billet est imprimé un trait discontinu formé d'une succession de petits tirets, de petits points ou de petits signes et assorti d'un graphisme représentant une paire de ciseaux. Ce trait indique l'endroit précis où la séparation des deux parties du billet doit obligatoirement se faire. Toute scission d'un billet en contravention à cette obligation qui engendre une altération rendant impossible tout contrôle de la validité d'une ou des deux parties de billet, rend celles-ci nulles et enlève tout droit à un lot à leur porteur.

Art. 3.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 4.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 286.136 lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 4.000 euros par mois, 5 lots de 5.000 euros, 10 lots de 500 euros, 20 lots de 200 euros, 100 lots de 100 euros, 1.000 lots de 50 euros, 2.000 lots de 40 euros, 5.000 lots de 30 euros, 10.000 lots de 20 euros, 20.000 lots de 10 euros et 248.000 lots de 5 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Bedrag van de loten Montant des lots

Aantal loten Nombre de lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

Rente mensuelle - Maandelijkse rente 4.000 EUR

1

1.000.000

5.000 EUR

5

200.000

500 EUR

10

100.000

200 EUR

20

50.000

100 EUR

100

10.000

50 EUR

1.000

1.000

40 EUR

2.000

500

30 EUR

5.000

200

20 EUR

10.000

100

10 EUR

20.000

50

5 EUR

248.000

4,03

TOTAAL-TOTAL286.136


3,49


Art. 5.Chaque partie de billet présente au recto deux zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.

Une des deux zones de jeu visées à l'alinéa 1er est appelée "VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL" et l'autre "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE". Ces appellations peuvent être mentionnées à proximité des zones de jeu ou sur ou en dessous de la pellicule opaque les recouvrant.

Art. 6.Pour chaque partie de billet, après grattage de la pellicule opaque recouvrant : 1° la zone de jeu "VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL" apparaît un symbole de jeu sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale;2° la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE", apparaissent trois symboles de jeu qui, différents et distinctement délimités, sont sélectionnés parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.Sous chaque symbole de jeu est imprimé : a) soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole "€", correspond à 2,50, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 250 ou 2.500; b) soit la mention "2000 FOR LIFE".

Art. 7.Pour l'attribution éventuelle d'un lot, chaque partie de billet doit être considérée isolément. Cette attribution repose sur le concept suivant : 1° lorsqu'une partie de billet est gagnante, l'autre l'est également. Le cas échéant, le lot attribué par chaque partie est identique; 2° lorsqu'une partie de billet est perdante, l'autre l'est également. Donne droit à un lot la partie de billet dont le symbole de jeu imprimé dans la zone de jeu "VOTRE SYMBOLE - UW SYMBOOL - IHR SYMBOL" est identique à l'un des trois symboles de jeu figurant dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE". Le cas échéant, le lot attribué correspond : 1° soit, au montant de lot mentionné, en chiffres arabes, en dessous du symbole de jeu qui, imprimé dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE", est concerné par cette correspondance; 2° soit, à une rente à vie de 2.000 euros par mois lorsque la mention "2000 FOR LIFE" est imprimée en dessous du symbole de jeu qui, imprimé dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE", est concerné par cette correspondance.

Une partie de billet gagnante n'attribue toujours qu'un lot. Toute partie de billet ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 2 est toujours perdante.

Art. 8.Chacun des symboles de jeu visés à l'article 6 peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 9.Au recto ou au verso de chaque partie de billet peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de celle-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 10.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant de lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 9, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 11.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ainsi que leurs zones de jeu ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne dépasse pas 40 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 45 euros.

Les parties de billet mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission de billets à laquelle elles ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 12.§ 1er. Dès l'achat d'un billet, les parties gagnant un lot consistant en une rente mensuelle sont exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un bureau régional de celle-ci et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle le billet ressortit. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Le porteur de la partie de billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle est tenu d'inscrire lisiblement au verso de cette partie, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement de la rente. Il s'engage aussi à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement de la rente, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement. § 2. L'attribution d'une rente à vie mensuelle répond aux modalités suivantes : 1° le montant de la rente constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la partie de billet gagnante a été présentée à l'encaissement;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible. § 3. Les lots autres que ceux consistant en une rente sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des parties de billet gagnantes jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets auxquelles elles ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les montants de lot supérieurs à 2.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 13.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 14.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 12 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 15.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 12. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet ou de la partie de billet concernée au dos duquel ou de laquelle le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet ou une partie de billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 16.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Un billet peut, en tout ou partie, être cédé gratuitement par son propriétaire à toute personne physique de son choix âgée d'au moins 18 ans.

Art. 18.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie de billet gagnante, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité de la partie de billet, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée.Dans ce cas, la partie de billet est retenue par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur de la partie de billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur de la partie de billet a acquis celle-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 19.Sous réserve des recours juridictionnels en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une partie de billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 20.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire d'une rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci. Le cas échéant, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire de la rente.

Art. 21.Les billets et leurs parties peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR

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