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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 18 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207382
pub.
18/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 11 mars 2014 Titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121732/CO/322) Préambule L'octroi de titres-repas aux travailleurs intérimaires fait l'objet de deux conventions collectives de travail.

D'une part, la convention collective de travail n° 47quinquies du 18 décembre 1990 et, d'autre part, la convention collective de travail du 12 juin 2012 relative aux titres-repas en général et aux titres-repas électroniques en particulier.

Compte tenu de la coexistence de 2 conventions collectives de travail et dans un souci à la fois de simplification et d'efficacité, la présente convention collective de travail entend harmoniser le contenu des conventions collectives précitées qui seront alors annulées.

Le présent texte détermine, de manière générale, les conditions que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de la rémunération et prévoit, par ailleurs, un cadre réglementaire pour l'octroi des titres-repas électroniques.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, par "titres-repas" sont visés : les titres-repas papiers et les titres repas électroniques.

Art. 3.Conformément à l'article 19bis, § 2, 1° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après "l'arrêté royal"), la présente convention collective de travail règle, pour le secteur du travail intérimaire, une des conditions à remplir pour que le titre-repas ne soit pas considéré comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à savoir que l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail.

De même, dans le cadre de l'octroi de titres-repas électroniques, l'article 19bis, § 3 de l'arrêté royal prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce choix doivent être prévus par une convention collective de travail sectorielle.

Art. 4.L'octroi de titres-repas aux travailleurs intérimaires se fait dans le respect des mêmes conditions que celles fixées par les conventions y relatives en vigueur chez les utilisateurs.

Art. 5.Les titres-repas électroniques sont octroyés aux travailleurs intérimaires conformément à l'article 19bis, § 3 de l'arrêté royal.

Art. 6.Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas sous une forme de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse sous l'autre forme.

Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai de préavis prend effet le premier du mois qui suit l'envoi du recommandé.

En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, alinéa 3, les entreprises de travail intérimaire octroyant des titres-repas sous forme papier peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas sous forme électronique.

L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au terme d'un préavis de trois mois prenant effet le premier du mois qui suit l'envoi du recommandé.

Art. 8.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner de coût pour le travailleur sauf en cas de vol ou de perte.

Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des titres-repas électroniques est alors prolongée de 10 jours ouvrables et le compte du travailleur est réactivé dans les 10 jours ouvrables au moyen d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé.

Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas.

Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais portés à sa charge.

Art. 9.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 12 juin 2012 (n° 110324/CO/322).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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