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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 18 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'usage du chômage temporaire pour raisons économiques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207665
pub.
18/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'usage du chômage temporaire pour raisons économiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'usage du chômage temporaire pour raisons économiques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 7 mai 2014 Usage du chômage temporaire pour raisons économiques (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro 122429/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaires pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but, complémentairement à la législation en vigueur concernant le chômage temporaire et plus spécifiquement le chômage temporaire pour raisons économiques, de définir des conditions-cadres auxquelles doit répondre le chômage économique pour être utilisé dans le secteur.

Art. 3.§ 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour maladie justifiée par un certificat médical, le travailleur concerné ne peut être mis en chômage économique. Cela vaut pour toute la durée de la maladie.

Conformément à la législation en vigueur, le salaire garanti est dû. § 2. Le 1er paragraphe de cet article n'est pas d'application : - si le travailleur concerné se trouvait déjà effectivement en chômage économique le/les jour(s) ouvrable(s) précédant le début de la maladie ou - si 2 jours ouvrables de l'entreprise avant le début de la période de maladie au moins, le travailleur a été informé par écrit qu'il serait mis en chômage économique au plus tard au moment du début de la période de maladie. Par "jour ouvrable de l'entreprise", l'on comprend : les jours durant lesquels des prestations effectives sont effectuées dans l'entreprise, et non les jours durant lesquels des prestations pourraient être effectuées selon le règlement de travail. § 3. En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er, le salaire contractuellement prévu doit être payé.

Art. 4.§ 1er. En cas d'absence imprévue d'un client entraînant l'impossibilité totale ou partielle d'assurer la prestation de travail prévue, l'employeur concerné ne peut faire usage du chômage économique.

Si aucune prestation de substitution n'est prévue, le salaire afférent à la prestation de travail prévue est dû. § 2. En cas d'absence imprévue d'un client, l'employeur ne peut pas obliger le travailleur à prendre un congé rémunéré ou non pour combler les heures afférentes à la prestation prévue.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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