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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 26 janvier 2015

Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014

source
service public federal interieur et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2015000038
pub.
26/01/2015
prom.
08/01/2015
ELI
eli/arrete/2015/01/08/2015000038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2014, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales (ONSSAPL).

Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.

L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.

Les montants pour l'année 2014 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2013 - publié au Moniteur belge du 8 janvier 2013 - par le taux de croissance de 1,3 %, inflation prévue en 2014 par la circulaire ABB5/430/2012/5 relative au Budget initial 2014 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion.

Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2013 d'une cotisation patronale de 26,5 % de la masse salariale à l'ONSSAPL. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (A savoir l'allocation sociale fédérale) est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.

L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2014 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 20 à 26,5 %.

En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (40 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (60 %), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 40 %/60 %.

Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.

Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 40 %/60 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 40 %/60 %.

Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.

Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 40 %/60 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.

Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.

Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.

Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les articles 1, 3 et 6 ;

Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 octobre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2014 ;

Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 5 décembre 2014 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;8° "ONSSAPL" : Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales ;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.

Art. 2.Pour l'année 2014, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSSAPL.

Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 125.026.904,71 EUR. Ce montant est payé à l'ONSSAPL. L'ONSSAPL reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2014.

Art. 4.60 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 195 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 40 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.

Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.

Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.

Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.

Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON

Annexe à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014

Zone de police - Politiezone

Allocation sociale Sociale toelage

5267

Genappe/Nivelles

533.640,84

5268

Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

461.862,58

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

393.774,06

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain

429.031,31

5271

Wavre

377.888,30

5272

Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt

251.516,81

5273

Braine-l'Alleud

254.649,48

5274

Waterloo

254.021,10

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

358.681,96

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

441.763,83

5277

Liège

4.123.121,33

5278

Neupré/Seraing

969.944,90

5279

Herstal

374.093,78

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

394.976,55

5281

Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé

728.353,75

5282

Flémalle

268.901,20

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

641.432,91

5284

Ans/Saint-Nicolas

524.656,26

5285

Awans/Grâce-Hollogne

410.586,17

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme

384.326,49

5287

Jalhay/Spa/Theux

467.463,92

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt

788.295,46

5289

Dison/Pepinster/Verviers

1.015.711,74

5290

Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

604.014,75

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

745.614,70

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

1.100.943,24

5293

Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

343.642,16

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze

628.726,46

5295

Huy

475.629,64

5296

Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot

757.189,76

5297

Arlon/Attert/Habay/Martelange

935.745,67

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

598.652,34

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton

856.768,29

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm

1.764.340,98

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre

1.346.352,25

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin

1.053.312,30

5303

Namur

1.496.846,33

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

408.804,72

5305

Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey

701.807,77

5306

Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville

504.624,51

5307

Sambreville/Sombreffe

413.061,59

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

197.024,86

5309

Florennes/Walcourt

539.840,80

5310

Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois

523.415,74

5311

Couvin/Viroinval

488.484,40

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir

975.553,74

5313

Houyet/Rochefort

512.380,84

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

790.592,48

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

606.123,07

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

1.303.752,44

5317

Mouscron

655.421,29

5318

Comines-Warneton

377.525,57

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

487.927,69

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

474.710,69

5321

Bernissart/Péruwelz

559.820,97

5322

Ath

361.821,51

5323

Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines

559.821,08

5324

Mons/Quévy

1.693.627,97

5325

La Louvière

763.018,97

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly

495.166,00

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

1.258.038,42

5328

Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies

897.767,72

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

585.013,30

5330

Charleroi

2.977.534,86

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

550.466,35

5332

Anderlues/Binche

503.634,70

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château

462.330,34

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance

605.924,80

5335

Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

662.386,02

5336

Courcelles/Fontaine l'Evêque

619.005,21

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

547.559,03

5338

Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin

478.693,87

5339

Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles

4.306.745,96

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean

835.444,02

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest

1.857.411,53

5342

Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort

1.174.613,65

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

970.657,04

5344

Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode

876.934,93

5345

Antwerpen

4.189.923,20

5346

Zwijndrecht

178.826,83

5347

Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle

451.380,58

5348

Kapellen/Stabroek

245.437,96

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

522.715,95

5350

Essen/Kalmthout/Wuustwezel

479.094,04

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

435.289,34

5352

Brasschaat

311.324,23

5353

Schoten

262.152,52

5354

Ranst/Zandhoven

345.808,16

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

555.016,28

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

355.129,64

5357

Willebroek

219.069,85

5358

Mechelen

786.650,79

5359

Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver

456.896,49

5360

Lier

391.261,85

5361

Berlaar/Nijlen

336.846,88

5362

Heist-op-den-Berg

348.978,95

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

522.078,43

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar

1.162.871,52

5365

Herselt/Hulshout/Westerlo

388.596,32

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

646.020,40

5367

Arendonk/Ravels/Retie

484.015,65

5368

Balen/Dessel/Mol

575.226,69

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar

541.780,57

5370

Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven

1.263.949,26

5371

Lommel

299.545,16

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

420.642,66

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

571.766,17

5374

Halen/Herk-De-Stad/Lummen

246.675,59

5375

Heusden-Zolder

269.788,14

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

498.017,33

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

895.279,36

5378

Houthalen-Helchteren

298.726,67

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen

630.081,03

5380

Herstappe/Tongeren

658.606,78

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

735.939,48

5382

Voeren

263.986,03

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

686.696,50

5384

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal

856.567,52

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

650.092,66

5853

Lanaken/Maasmechelen

1.005.730,28

5388

Leuven

882.074,73

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

492.866,73

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

302.226,70

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

284.533,87

5392

Hoegaarden/Tienen

446.088,88

5393

Herent/Kortenberg

288.833,79

5394

Aarschot

282.013,37

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

249.920,25

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

550.066,46

5397

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee

270.024,72

5398

Tervuren

175.111,28

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

245.281,50

5400

Zaventem

356.620,19

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

188.665,79

5402

Hoeilaart/Overijse

270.866,93

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

234.538,03

5404

Beersel

186.771,08

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

378.506,51

5406

Dilbeek

340.453,97

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

427.231,64

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

578.336,37

5409

Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise

346.962,97

5410

Grimbergen

292.691,17

5411

Machelen/Vilvoorde

453.886,54

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

319.410,58

5413

Halle

374.513,57

5414

Sint-Pieters-Leeuw

266.591,28

5415

Gent

2.651.543,53

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate

653.485,43

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

594.860,00

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele

551.672,22

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

404.732,38

5420

Deinze/Zulte

491.659,87

5421

Assenede/Evergem

450.949,37

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

349.894,32

5423

Aalter/Knesselare

264.264,68

5424

Maldegem

304.333,38

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem

651.575,47

5426

Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm

394.800,18

5427

Ronse

294.240,73

5428

Geraardsbergen/Lierde

335.593,34

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

521.290,62

5430

Beveren

404.400,14

5431

Sint-Gillis-Waas/Stekene

377.922,15

5432

Sint-Niklaas

592.211,87

5433

Kruibeke/Temse

410.025,51

5434

Lokeren

406.895,74

5435

Hamme/Waasmunster

242.250,04

5436

Berlare/Zele

401.625,55

5437

Buggenhout/Lebbeke

253.938,54

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

432.339,19

5439

Denderleeuw/Haaltert

399.101,71

5440

Aalst

802.367,16

5441

Erpe-Mere/Lede

421.764,47

5442

Ninove

344.385,79

5443

Dendermonde

603.161,47

5444

Brugge

1.325.532,00

5445

Blankenberge/Zuienkerke

264.385,01

5446

Damme/Knokke-Heist

460.552,09

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

686.260,24

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

795.973,87

5449

Oostende

650.715,76

5450

Bredene/De Haan

253.280,92

5451

Middelkerke

283.291,93

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

738.415,21

5453

Hooglede/Izegem/Roeselare

821.345,25

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

388.855,16

5455

Ledegem/Menen/Wevelgem

669.720,60

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

929.021,41

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem

722.537,28

5458

Deerlijk/Harelbeke

220.066,69

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

545.562,56

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

781.005,53

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

705.347,12

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/ Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke

1.727.214,62

125.026.904,71


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2014.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Maggie DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan JAMBON

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