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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 18 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012006
pub.
18/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 avril 2014 Fixation du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122086/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction.

Elle fixe, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 (numéro d'enregistrement : 72150/CO/124) fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv pour le 3e et le 4e trimestre de 2014.

Art. 2.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les trimestres mentionnés à l'article 1er est fixé à :

Catégorie/ Categorie

A

B

C

D

Indice-construction/ Kengetal-bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

3e et 4e trimestre 2014/ 3e en 4e kwartaal 2014

649,00 EUR

638,00 EUR

638,00 EUR

558,00 EUR


Art. 3.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans :

Catégorie/ Categorie

A

B

C

D

Indice-construction/ Kengetal-bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

3e et 4e trimestre 2014/ 3e en 4e kwartaal 2014

349,00 EUR

338,00 EUR

338,00 EUR

258,00 EUR


Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 2 sont d'application.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans :

Catégorie/ Categorie

A

B

C

D

Indice-construction/ Kengetal-bouw

024/224

054/254

044/244

026/226

3e et 4e trimestre 2014/ 3e en 4e kwartaal 2014

549,00 EUR

538,00 EUR

538,00 EUR

458,00 EUR


Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2014 et expire le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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