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Arrêté Royal du 08 janvier 2016
publié le 25 février 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205059
pub.
25/02/2016
prom.
08/01/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 19 mai 2015 Eco-chèques (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127419/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.Conformément à l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la présente convention collective de travail règle, pour le secteur du travail intérimaire, une des conditions à remplir pour que les éco-chèques ne soient pas considérés comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à savoir que l'octroi des éco-chèques doit être prévu par une convention collective de travail.

Art. 3.L'octroi des éco-chèques aux travailleurs intérimaires se fait dans le respect des mêmes conditions que celles fixées par les conventions y relatives en vigueur chez les utilisateurs.

Art. 4.Si une convention collective de travail conclue dans le secteur de l'utilisateur fixe l'octroi des éco-chèques par un fonds social, les entreprises de travail intérimaire octroient des éco-chèques dans le respect des mêmes conditions aux intérimaires occupés dans le secteur concerné, à condition que ce droit soit explicitement mentionné dans une convention collective de travail du secteur concerné.

Art. 5.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 16 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux éco-chèques (enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95277/CO/322).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 2015.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Commentaire article 4 Dans le cadre de l'accord sectoriel du 12 novembre 2013, les partenaires sociaux ont convenu d'octroyer les éco-chèques aux intérimaires aussi dans ce cas. Sur le plan pratique, les entreprises d'intérim octroieront les éco-chèques aux intérimaires à charge des utilisateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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