Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 20 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au temps de travail; b) la convention collective de travail du 21 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative au temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012243
pub.
20/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au temps de travail; b) la convention collective de travail du 21 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative au temps de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au temps de travail; la convention collective de travail du 21 mars 2016, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, modifiant la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative au temps de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Temps de travail (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131332/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention Il est préalablement exposé ce qui suit : Les parties constatent que la durée de travail conventionnelle dans la Commission paritaire 20 0.00 s'élève pour le moment à 38 heures par semaine et sert actuellement de base dans leur secteur.

Sur une base annuelle, cela donne : 365 jours : - 104 jours de week-end; - 20 jours de congés légaux; - 10 jours fériés légaux. 231 jours de 7 heures et 36 minutes par jour.

Les jours de congé existants suivants doivent également être déduits : - 3 jours de fermeture bancaire (en moyenne); - 1 jour férié régional.

Sur une base annuelle, cela donne 227 jours de 7 heures et 36 minutes par jour ou 1 725,2 heures par an.

Les parties constatent que la durée de travail diffère fortement d'une entreprise à l'autre et qu'il est par conséquent nécessaire de revoir les principes généraux de la durée de travail.

Les parties conviennent de réduire la durée de travail conventionnelle mentionnée ci-dessus de 0,5 heure en moyenne par semaine afin d'aboutir à 1 702,5 heures par an ou 37,5 heures en moyenne par semaine.

Si la durée de travail reste fixée à 38 heures par semaine, il reste donc encore 22,7 heures (ou 2,99 jours arrondis à 3) ou 3 jours de réduction du temps de travail à octroyer (la durée de travail s'élève alors à 224 jours de 7 heures et 36 minutes ou 1 702,4 heures par an).

Les entreprises décident de la forme que prendra cette réduction de la durée de travail, moyennant le respect du seuil de 1 702,4 heures par an.

A cet effet et conformément à l'article 28, § 1er de la loi sur le travail, elles fixeront la durée de travail hebdomadaire légale ordinaire, qui ne pourra pas excéder 37,5 heures par semaine (sauf situations existantes).

La réduction du temps de travail s'effectuera en deux étapes comme suit : 1. 11,35 heures le 1er janvier 2015 en vue d'atteindre 1 713,85 heures par an;2. 11,35 heures le 1er janvier 2016 afin d'aboutir à l'objectif final de 1 702,4 heures par an. Cette réduction du temps de travail à 37,5 heures/semaine doit être réalisée de facto en demi-jours ou en jours entiers (et pas en minutes par jour). Les réglementations existantes plus favorables restent d'application.

Dans certaines entreprises, des jours de congés supplémentaires ont déjà été introduits pour tous les membres du personnel. D'autres encore proposent une réduction du temps de travail sous la forme de minutes par semaine ou par jour. Ces deux types de réductions sont déduits des 22,7 heures ou 3 jours susmentionné(e)s. Dès lors, la réduction de la durée de travail réelle résultant de la présente convention collective de travail atteint de facto de 22,7 heures à 0 heures (ou de 3 jours à 0 jours) pour les travailleurs du secteur.

Les entreprises qui, dans les faits, ont déjà anticipé les dispositions de la présente convention collective de travail en introduisant une réduction supplémentaire du temps de travail sont tenues de respecter les dispositions prévues dans ce chapitre.

Ces cas exceptionnels de durée de travail inférieure ne portent pas atteinte à la norme générale fixée pour le secteur dans le présent accord.

Les parties constatent également que les ouvertures tardives et le samedi divergent fortement d'une entreprise à l'autre.

Il a été donc convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.Une durée de travail de 37,5 heures par semaine est introduite comme suit : La durée de travail hebdomadaire normale est répartie sur 5,5 jours maximum, à l'exception des cas de nécessité impérieuse d'exploitation. § 1er. Durée de travail à temps plein a) La durée de travail est fixée à partir du 1er janvier 2016 à 1 713,85 heures par an.b) A partir du 1er janvier 2017, la durée de travail sera fixée à 1 702,4 heures par an. § 2. Fin de la journée de travail La fin de la journée de travail est fixée à 19 heures, 2 jours par semaine maximum, sauf le samedi (voir disposition article 2, § 3). § 3. Samedi Le samedi peut être presté de 8h30 à 12h45, avec un maximum de 4 heures par jour.

Art. 3.Les dispositions en matière de durée de travail s'appliquent aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leur régime de travail.

Art. 4.§ 1er. Un jour de congé supplémentaire est octroyé selon que le travailleur peut prouver une ancienneté ininterrompue d'au moins cinq (05) ans, d'au moins dix (10) ans, d'au moins quinze (15) ans ou d'au moins vingt (20) ans, avec un maximum de 4 jours par an.

Etant donné que ces jours de congé sont fonction de l'ancienneté, peu importe que les travailleurs tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail travaillent à temps plein ou à temps partiel, puisque dans ce dernier cas, le salaire versé est la rémunération d'un temps partiel.

Si le travailleur n'a pas pris ces jours de congé pour le 31 décembre de l'année en cours, il perd définitivement ce droit ainsi que la rémunération y afférente.

Aucune forme de double pécule de vacances n'est due pour ce type de congé. Seule la rémunération quotidienne sera payée pendant ce congé.

En cas de rupture de contrat pendant l'année en cours, aucun salaire ni aucune prime ne doivent être payés pour les jours de congé conventionnel qui n'ont pas été pris.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 juin 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Le préavis est à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire nationale pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 21 mars 2016 Modification de la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative au temps de travail (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133443/CO/341)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle a pour objet de modifier la convention collective de travail du 9 juillet 2015 relative au temps de travail, enregistrée sous le numéro 131332/CO/341.

Art. 2.Le chapitre Ier - Champ d'application et portée de la convention - est supprimé.

Art. 3.Le premier alinéa de l'article 2 et l'article 2, § 1er de la convention du 9 juillet 2015 sont remplacés par : "La durée de travail normale hebdomadaire est répartie sur 5,5 jours maximum, à l'exception des cas de nécessité impérieuse d'exploitation. § 1er. Durée de travail à temps plein a) La durée de travail est fixée à partir du 1er janvier 2016 à 37h45 minutes en moyenne par semaine sur une base annuelle.b) A partir du 1er janvier 2017, la durée de travail est fixée à 37h30 minutes en moyenne par semaine sur une base annuelle. La diminution du temps de travail à 37h45 minutes et 37h30 minutes en moyenne par semaine sur une base annuelle doit être réalisée de facto par jours entiers et par demi-jours. Les réglementations plus favorables existant actuellement restent d'application.".

Art. 4.Durée et modalités de dénonciation de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour la même durée et selon les mêmes modalités de dénonciation que celles fixées dans la convention collective de travail du 9 juillet 2015 (numéro d'enregistrement 131332/CO/341).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^