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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 20 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204988
pub.
20/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 12 novembre 2015 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131327/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance transport au sol, l'assistance fret et poste et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions en surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPTRE II. - Prime syndicale

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, la prime syndicale annuelle s'élève à 135,00 EUR (payable 2015).

Art. 5.La période de référence est la période entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année calendrier à laquelle se rapporte la prime syndicale.

Art. 6.Les travailleurs ont droit à la prime syndicale susdite selon les conditions suivantes : - être affilié(e) à une organisation syndicale représentative pendant la période concernée; - être affilié(e) à une organisation syndicale représentative; - être ou avoir été au service d'un employeur appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, au cours de la période de référence; - droit à une prime syndicale à 100 p.c. dès 3 mois d'occupation; - il n'y a pas de droit à une prime syndicale si moins de 3 mois d'occupation.

Art. 7.Le "Fonds social de l'assistance en escale sur les aéroports" liquidera la prime payée aux ayants droit par l'organisation syndicale représentative du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois.

Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président du sous-secteur de l'assistance en escale sur les aéroports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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