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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 21 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205566
pub.
21/02/2017
prom.
08/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 novembre 2015 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131210/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. A dater du 1er octobre 2015, un salaire mensuel brut de 1 855,7933 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une contrevaleur horaire de 11,2700 EUR brut par heure (sur la base d'un régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise. § 2. A dater du 1er janvier 2016, un salaire mensuel brut de 1 867,3200 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les ouvriers qui ont un rendement normal, sous la forme d'une contrevaleur horaire de 11,3400 EUR brut par heure (sur la base d'un régime salarial de 38 heures par semaine), pour les prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise.

Cette augmentation est une conséquence de l'augmentation de tous les salaires de 0,07 EUR brut par heure, au 1er janvier 2016, comme prévu par la convention collective de travail du 16 novembre 2015 relative à l'augmentation des salaires.

Art. 3.Les montants prévus dans cette convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin 2015 (100,66).

Art. 4.L'octroi du salaire susmentionné ne peut pas avoir d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou provincial, et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 février 1989 relative au salaire minimum garanti (numéro d'enregistrement 22500/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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