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Arrêté Royal du 08 janvier 2017
publié le 01 mars 2017

Arrêté royal concernant l'exemption hospitalière pour les médicaments de thérapie innovante

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2017020076
pub.
01/03/2017
prom.
08/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/08/2017020076/moniteur
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8 JANVIER 2017. - Arrêté royal concernant l'exemption hospitalière pour les médicaments de thérapie innovante


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 6/1), inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, alinéas 2 et 3, et alinéa 4 et 5 inséré par la loi du 18 décembre 2016;

Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, les articles 7, § 3, 14, alinéa 1er, et 19, § 1er ;

Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (I), l'article 76 ;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire ;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2015 ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2015;

Vu l'avis n° 27/2016 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.738/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.Le présent arrêté royal prévoit la transposition partielle de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

Le présent arrêté royal prévoit les mesures spécifiques auxquelles les médicaments de thérapie innovante, tels que visés à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 6/1°, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, sont soumis.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des définitions prévues à l'article 1er, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° « exemption hospitalière » : l'autorisation accordée à une personne physique ou morale pour la préparation et la livraison d'un médicament de thérapie innovante pour lequel, en vertu de l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 6/1°, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, aucune AMM n'est requise ;2° « hôpital » : un hôpital tel que décrit à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, y compris les hôpitaux universitaires et les hôpitaux exploités par le Ministère de la Défense nationale ; 3° « catégorie » : la division des médicaments de thérapie innovante en médicaments de thérapie génique, médicaments de thérapie cellulaire somatique, produits d'ingénierie tissulaire ou médicaments combinés de thérapie innovante visés à l'article 2, 1., d) du Règlement (CE) N° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ; 4° « système de pharmacovigilance » : le système que le titulaire d'une exemption hospitalière et l'AFMPS utilisent pour accomplir leurs tâches et responsabilités dans le domaine de la pharmacovigilance et qui a été conçu pour surveiller la sécurité des médicaments de thérapie innovante dans le cadre d'une exemption hospitalière et repérer toutes les modifications du rapport entre les bénéfices et les risques de ceux-ci ;5° « dossier de base du système de pharmacovigilance » : une description détaillée du système de pharmacovigilance que le titulaire de l'exemption hospitalière utilise pour un médicament de thérapie innovante ; 6° « essai clinique » : un essai clinique tel que visé à l'article 2, 2., 2. du Règlement n° 536/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE ; 7° « modification substantielle » : une modification du contenu des données et des documents tels que visés à l'article 7 qui a un effet ou peut en avoir un sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament de thérapie innovante ;8° « la loi » : la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments ;9° « le Ministre » : le ministre compétent pour la santé publique. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il est tenu compte de la liste, reprise en annexe 1er au présent arrêté, avec des critères non exhaustifs pour déterminer si deux médicaments peuvent être considérés comme le même médicament. CHAPITRE II. - DESIGNATION DU DELEGUE DU MINISTRE

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme délégué du Ministre.

Le Ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont déléguées. CHAPITRE III. - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE EXEMPTION HOSPITALIERE

Art. 4.§ 1. Un médicament de thérapie innovante pour lequel, en vertu de l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 6/1, de la loi, aucune AMM n'est exigée, peut uniquement être préparé et livré si une exemption hospitalière a été obtenue pour ce médicament. § 2. Par dérogation au § 1er, à titre exceptionnel et après notification auprès de l'AFMPS, un médicament de thérapie innovante peut, en cas d'urgence, être mis à disposition préalablement à l'obtention d'une exemption hospitalière en vue de l'administration à un patient dont on peut estimer que, sans un traitement adapté, son décès aura lieu à brève échéance ou que le risque de séquelles suite à l'absence de traitement sera plus important que le risque de séquelles suite à l'initiation du traitement proposé.

Le médecin traitant rédige une prescription médicale individuelle et la transmet au pharmacien hospitalier. Le médicament de thérapie innovante est livré par la personne visée à l'alinéa 3 au pharmacien hospitalier, après la notification visée à l'alinéa 1er.

La personne qui met à disposition le médicament joint à la notification visée à l'alinéa 1er une déclaration sur l'honneur du médecin prescripteur selon laquelle le consentement éclairé a été obtenu conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient et la motivation selon laquelle, sans un traitement adapté, on peut estimer que le décès du patient aura lieu à brève échéance ou que le risque de séquelles suite à l'absence de traitement sera plus important que le risque de séquelles suite à l'initiation du traitement proposé.

La notification et les informations y jointes ne contiennent que des données anonymes au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Il ne peut être fait usage de la possibilité visée à l'alinéa 1er que dans un délai de 90 jours à partir de la première notification pour le médicament concerné.

Par dérogation à l'alinéa 5, le médicament peut, en application de l'alinéa 1er, être exceptionnellement mis à disposition d'un patient jusqu'au moment de la décision visée à l'article 10 si, au moment de la notification, un dossier a été introduit et a été déclaré recevable.

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 6/1, de la loi, une exemption hospitalière peut être accordée si le médicament de thérapie innovante : 1° est préparé en Belgique selon une prescription médicale individuelle ;et 2° est préparé sur commande pour un malade déterminé ;3° est préparé de façon non routinière ;4° est préparé conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments repris à l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.Pour l'interprétation de ces principes et lignes directrices, il y a lieu de se référer aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la « Réglementation des médicaments dans l'Union européenne » et qui s'appliquent aux médicaments de thérapie innovante telles qu'elles figurent dans la dernière version disponible ; et 5° est utilisé en Belgique dans un hôpital sous la responsabilité professionnelle exclusive d'un médecin. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, un médicament de thérapie innovante est préparé en Belgique si les étapes de préparation déterminantes pour la classification en tant que médicament de thérapie innovante sont effectuées en Belgique. § 2. L'exemption hospitalière est refusée : 1° si les patients qui seraient traités dans le cadre de l'exemption hospitalière peuvent être admis dans un essai clinique mené avec le même médicament ;2° si les patients qui seraient traités dans le cadre de l'exemption hospitalière peuvent être admis dans un programme, mis sur pied pour le même médicament, relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel tels que visés à l'article 6quater, § 1er, 2°, de la loi ;3° si une exemption hospitalière ou une autorisation de mise sur le marché s'applique déjà au médicament de thérapie innovante et si le médicament est disponible pour les patients qui seraient traités dans le cadre de l'exemption hospitalière demandée, notamment si les patients peuvent être admis à un programme médical d'urgence tel que visé à l'article 6quater, § 1er, 3°, de la loi ;4° si le même médicament de thérapie innovante n'a pas encore été administré auparavant à des personnes.

Art. 6.§ 1er. Pour l'application de l'article 5, § 1er, 3°, un médicament de thérapie innovante est préparé de façon non routinière : 1° s'il est préparé à petite échelle et si la fréquence de cette préparation est faible ;ou 2° si le médicament est administré à un petit nombre de patients. Pour l'évaluation des critères visés à l'alinéa 1er, il est tenu compte des directives, reprises en annexe 2, concernant la préparation de façon non routinière de médicaments de thérapie innovante. § 2. Le caractère non routinier d'une préparation est évalué pour le même médicament. CHAPITRE IV. - DEMANDE ET OCTROI DE L'EXEMPTION HOSPITALIERE

Art. 7.§ 1er. Pour obtenir une exemption hospitalière, le demandeur introduit auprès de l'AFMPS un dossier contenant toutes les données administratives et toute la documentation scientifique étayant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament. Le dossier de demande contient au moins les éléments suivants : 1° des données administratives relatives au titulaire de l'exemption hospitalière ;2° l'adresse administrative;3° des données relatives au médicament de thérapie innovante : a) le nom du médicament ;b) la posologie, la forme pharmaceutique et la voie d'administration ;c) la catégorie ;d) la composition qualitative et quantitative ;e) une description du produit fini ;f) des données relatives aux dispositifs médicaux qui y sont repris ;g) des données relatives à la qualité du médicament ;4° les indications thérapeutiques du médicament de thérapie innovante ;5° le nombre prévu de patients à traiter ;6° toutes les données disponibles concernant les essais précliniques ou cliniques effectués, et au moins les résultats des essais précliniques suivants : a) données pharmacodynamiques primaires qui soutiennent la logique de l'utilisation thérapeutique proposée ;b) e cas échéant, données de biodistribution pharmacocinétiques ;c) études de sécurité ;7° l'expérience clinique pertinente et des données cliniques pertinentes relatives au médicament, éventuellement dans d'autres indications ;8° un résumé du système de pharmacovigilance du demandeur comprenant les éléments suivants: a) une preuve que le demandeur dispose d'une personne qualifiée qui est responsable de la pharmacovigilance, telle que visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, 1° ;b) les mesures projetées permettant de contrôler les effets indésirables du médicament de thérapie innovante ;c) une déclaration, signée par le demandeur, selon laquelle il dispose des moyens nécessaires pour accomplir les tâches et responsabilités relatives à la pharmacovigilance prévues aux articles 18 à 20 ;9° une description du conditionnement et des conditions de conservation du médicament de thérapie innovante ;10° le projet du résumé des caractéristiques du produit ;11° le projet d'étiquetage ;12° l'avis positif d'un comité d'éthique avec agrément complet tel que visé dans la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine concernant l'usage, dans l'indication proposée, d'un médicament pour lequel une AMM n'est pas requise en application de l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, 6/1° ;13° le modèle du formulaire de consentement contenant les informations visées à l'article 12, § 2, et qui a été approuvé par le co mité d'éthique visé au point 12° ;14° une déclaration motivée dont il ressort que les conditions d'octroi de l'exemption hospitalière ont été remplies, en particulier le caractère non routinier de la préparation ;15° une proposition de périodicité et de durée du suivi visé à l'article 19. Le demandeur qui, par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, ne dispose pas des résultats des études précliniques, donne la justification scientifique à cet effet. § 2. Le dossier visé au paragraphe 1er est introduit, par lettre recommandée ou par dépôt à l'AFMPS contre accusé de réception, sur la base d'un formulaire que l'AFMPS établit et publie sur son site web.

Le Ministre peut imposer l'introduction électronique de la demande visée à l'alinéa 1er sur la base d'une signature électronique, réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Il fixe la procédure à cet effet. § 3. L'AFMPS traite les dossiers dans l'ordre d'introduction.

Art. 8.L'AFMPS se prononce sur la recevabilité de la demande visée à l'article 7 et en informe le demandeur dans les 20 jours de la réception de la demande.

Si le dossier visé à l'article 7, § 1er, est incomplet ou si le formulaire visé à l'article 7, § 2, n'est pas dûment complété, l'AFMPS communique cela au demandeur dans la notification visée à l'alinéa 1er en y indiquant les éléments manquants. Sous peine de nullité, le demandeur dispose d'un délai de 20 jours à compter de la notification pour compléter son dossier.

Si le demandeur ne complète pas son dossier conformément aux instructions de la notification visée à l'alinéa 2, le Ministre ou son délégué rejette la demande pour motif d'irrecevabilité. Cette décision est notifiée au demandeur dans les 20 jours suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.

Art. 9.Si le dossier est recevable, il est soumis pour avis à la Commission des médicaments à usage humain visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.

La commission visée à l'alinéa 1er remet son avis au Ministre ou à son délégué dans les 90 jours de la décision dans laquelle la demande a été déclarée recevable conformément à l'article 8.

La commission visée à l'alinéa 1er peut demander au demandeur des informations supplémentaires. Elle prévoit à cet effet un délai pouvant être au maximum de 60 jours à partir de l'envoi de la demande d'informations complémentaires. Chaque fois que la commission a recours à cette possibilité, le délai visé à l'alinéa 2 est suspendu.

La commission visée à l'alinéa 1er examine si les conditions d'octroi de l'exemption hospitalière ont été remplies et si le rapport entre les bénéfices et les risques du médicament est positif.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre ou son délégué octroie dans les 20 jours après l'émission de l'avis visé à l'article 9, l'exemption hospitalière ou il la rejette. Sans préjudice de l'article 18, § 2, le Ministre ou son délégué peut soumettre l'exemption hospitalière à des conditions supplémentaires afin de protéger la santé publique ou la santé du patient individuel.

L'exemption hospitalière est octroyée sous condition suspensive de l'autorisation de principe, visée à l'article 23, § 3, de la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. § 2. L'exemption hospitalière s'applique uniquement pour le médicament repris dans la décision visée au paragraphe 1er, et pour la préparation dans les locaux et aménagements repris dans le certificat visé à l'article 14, § 1, 1°. § 3. L'exemption hospitalière est personnelle.

Le Ministre ou son délégué adapte l'exemption hospitalière en cas de transfert d'activité dans les 15 jours après notification écrite par l'auteur du transfert et le repreneur, envoyée par lettre recommandée ou déposée à l'AFMPS contre accusé de réception. Cette modification est publiée conformément à l'article 26.

La publication visée à l'alinéa 2 rend le transfert de l'exemption hospitalière effectif et opposable à l'AFMPS et à des tiers. CHAPITRE V. - MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DE L'EXEMPTION HOSPITALIERE

Art. 11.Chaque fois que le titulaire de l'exemption hospitalière souhaite apporter une modification substantielle, il introduit un dossier par lettre recommandée ou par dépôt à l'AFMPS contre accusé de réception.

Le demandeur utilise pour cela le formulaire visé à l'article 7, § 2, dans lequel il complète uniquement les rubriques modifiées. Le demandeur joint au formulaire l'avis positif du comité d'éthique visé à l'article 7, § 1er, 12°, relatif à la modification substantielle.

Les articles 8, 9 et 10, § 1er s'appliquent par analogie au traitement d'une demande de modification substantielle. CHAPITRE VI. - EXERCICE DES ACTIVITES DANS LE CADRE D'UNE EXEMPTION HOSPITALIERE

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, les informations visées au paragraphe 2 sont préalablement fournies au patient en vue de l'émission de son consentement.

Le consentement visé à l'alinéa 1er se fait par écrit par le formulaire de consentement visé à l'article 7, § 1er, 13°.

Le consentement est donné par le patient ou par le représentant visé aux articles 12 à 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Lorsque le patient n'est pas capable d'écrire, il peut donner son consentement oralement en présence d'au moins un témoin majeur qui est indépendant par rapport au médecin prescripteur ou traitant. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er concernent au moins la nature, la portée, les objectifs, les conséquences, les bénéfices escomptés et les risques du traitement. Ces informations sont préalablement communiquées au patient ou à son représentant, d'une manière claire et intelligible.

Art. 13.Le pharmacien hospitalier commande le médicament de thérapie innovante auprès du titulaire de l'exemption hospitalière et transmet les données suivantes : 1° le numéro d'ordre de la prescription médicale ;2° les spécifications de la prescription médicale ;3° le nom et les données de contact du médecin prescripteur et de l'hôpital. Un médicament de thérapie innovante est livré au médecin traitant par le pharmacien hospitalier titulaire ou une personne qu'il a déléguée, sur la base d'une prescription médicale individuelle.

Art. 14.§ 1er. Le titulaire de l'exemption hospitalière répond au moins aux obligations suivantes : 1° il dispose d'un certificat de bonnes pratiques de fabrication, délivré en application du paragraphe 2, alinéa 1er, avant de commencer la préparation du médicament de thérapie innovante ;2° il respecte les critères visés à l'article 5, § 1er ;3° il permet à la personne visée à l'article 18, § 3, 1° d'accomplir ses tâches, entre autres en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires à cet effet ;4° il respecte les lignes directrices en matière de bonnes pratiques de distribution pour les médicaments, comme repris par l'annexe V de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire. § 2. Le certificat, visé au paragraphe 1er, 1°, de bonnes pratiques de fabrication est délivré par l'AFMPS après une inspection ayant une conclusion positive en ce qui concerne le respect des normes visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 3.

L'inspection visée à l'alinéa 1er a lieu à la demande du titulaire de l'exemption hospitalière dans un délai de trente jours à compter de la demande écrite à cet effet. La demande comprend un plan indiquant les locaux et aménagements où les matériaux et médicaments de thérapie innovante entrants seront préparés et/ou stockés. CHAPITRE VII. - ETIQUETAGE ET RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Art. 15.L'étiquetage d'un médicament est tel que la traçabilité est garantie, que le médicament et l'hôpital où le médicament est administré peuvent être identifiés et qu'une utilisation correcte du médicament de thérapie innovante est facilitée.

Art. 16.Le résumé des caractéristiques du produit contient les données reprises à l'annexe II du Règlement (CE) N° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE et le Règlement (CE) n° 726/2004.

Art. 17.Pour l'application de l'article 16, les mots « autorisation de mise sur le marché » dans l'annexe indiquée sont lus comme « exemption hospitalière ». CHAPITRE VIII. - PHARMACOVIGILANCE ET SUIVI DU PATIENT

Art. 18.§ 1er. Le titulaire de l'exemption hospitalière applique un système de pharmacovigilance pour effectuer une évaluation scientifique de toutes les informations relatives aux risques du médicament de thérapie innovante concerné, pour examiner comment ces risques peuvent être évités ou limités au minimum, et si nécessaire prendre des mesures appropriées.

Les informations, visées à l'alinéa 1er, relatives aux risques concernent en particulier les effets indésirables chez l'être humain consécutifs à l'utilisation du médicament conformément aux conditions du résumé des caractéristiques du produit ou à la suite d'une utilisation qui n'est pas conforme à ces conditions. § 2. Lorsqu'un risque important pour la santé publique ou la santé du patient individuel ressort de la demande visée à l'article 7, le ministre ou son délégué exige, dans le cadre d'une exemption hospitalière, qu'un système de gestion des risques soit établi ayant pour but de déceler, caractériser, éviter, ou réduire au minimum les risques liés aux médicaments de thérapie innovante, y compris l'évaluation de l'efficacité de ce système, ou que des études spécifiques soient effectuées et soumises à l'AFMPS pour évaluation. § 3. Dans le cadre du système de pharmacovigilance, le titulaire de l'exemption hospitalière prend les mesures suivantes : 1° il dispose d'une personne qualifiée en la matière qui est responsable de l'implémentation et de la gestion du système de pharmacovigilance et qui est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;2° il gère le dossier de base du système de pharmacovigilance et le met à disposition de l'AFMPS à la demande de celle-ci ;3° le cas échéant, il veille aux résultats des mesures de minimisation des risques du système de gestion des risques visé au paragraphe 2 ;4° il évalue et assure le suivi de chaque effet indésirable présumé dont il est informé. Le dossier de base visé à l'alinéa 1er, 2° répond aux lignes directrices décrites dans le article 73 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.

Art. 19.Le médecin traitant suit le patient durant la période minimale et avec la périodicité minimale telles que prévues dans l'exemption hospitalière.

Le titulaire de l'exemption hospitalière informe immédiatement le médecin traitant de la période minimale et la périodicité minimale visées à l'alinéa 1er . CHAPITRE IX. - EVALUATION ANNUELLE

Art. 20.L'exemption hospitalière est évaluée chaque année avant l'expiration du troisième mois de la date anniversaire de celle-ci, à partir du rapport visé à l'article 21, § 1.

Art. 21.§ 1. Le titulaire d'une exemption hospitalière transmet chaque année à l'AFMPS, au plus tard deux mois avant la date anniversaire de l'exemption hospitalière, un rapport d'activités écrit. Ce rapport comprend en particulier les données suivantes relatives au médicament de thérapie innovante : 1° le nombre de doses préparées ;2° le nombre de patients traités ;3° une déclaration motivée dont il ressort que les conditions d'octroi de l'exemption hospitalière sont encore remplies, dont le caractère non routinier de la préparation ;4° l'expérience clinique pertinente et les données cliniques pertinentes relatives au médicament ;5° les données obtenues à la suite de l'application du système de pharmacovigilance ;6° des données relatives à la mise en balance des bénéfices et risques du médicament ;7° les modifications du dossier de demande qui ne sont pas des modifications substantielles. Le rapport ne contient que des données anonymes au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. L'AFMPS se prononce sur la recevabilité du rapport visé au § 1er et en informe le titulaire de l'exemption hospitalière dans les 20 jours de la réception du rapport.

Si le rapport est incomplet, l'AFMPS communique cela au titulaire de l'exemption hospitalière dans la notification visée à l'alinéa 1er en y indiquant les éléments manquants. Le titulaire de l'exemption hospitalière dispose d'un délai de 20 jours à compter de la notification pour compléter son rapport. CHAPITRE X. - TRACABILITE

Art. 22.§ 1er. Le titulaire de l'exemption hospitalière établit et tient à jour un système assurant que chaque médicament individuel de thérapie innovante et les matières de départ et matières premières de celui-ci, y compris toutes les substances qui entrent en contact avec les éventuels tissus ou cellules, puissent être tracés durant l'ensemble du processus du choix de l'origine, de fabrication, de conditionnement, de stockage, de transport et de livraison à l'hôpital où il est utilisé. Sans préjudice des obligations de traçabilité prescrites par les lois visées à l'alinéa 3, ce système de traçabilité ne contient pas d'autres données à caractère personnel que le numéro d'ordre de la prescription médicale.

Le pharmacien hospitalier assure la traçabilité du patient et du médicament au moyen du numéro d'ordre de la prescription médicale.

Lorsqu'un médicament de thérapie innovante contient des cellules ou tissus humains, le titulaire de l'exemption hospitalière et l'hôpital au sein duquel le médicament est utilisé garantissent que les systèmes de traçabilité sont complémentaires et compatibles avec les prescriptions visées dans : 1° la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique et ses arrêtés d'exécution ;2° la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine vis-à-vis du sang et des composants sanguins humains. Le titulaire de l'exemption hospitalière conserve les données visées à l'alinéa 1er durant au moins trente ans à l'issue de la date de péremption du produit, ou plus longtemps si l'AFMPS l'impose dans l'exemption hospitalière. Ces données ne peuvent en tout cas pas être conservées pendant plus de 50 ans après quoi elles sont détruites ou anonymisées.

En ce qui concerne le traitement de données visé à l'alinéa 1er, le titulaire de l'exemption hospitalière est le responsable du traitement visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Afin d'assurer la traçabilité visée au § 1er, alinéa 1er pendant le délai visé au § 1er, alinéa 4, les données visées au § 1er, alinéa 1er sont transmises à l'AFMPS en cas d'abrogation ou d'autre mode de cessation de l'exemption hospitalière. Pour le traitement de données qui y résulte, l'AFMPS est le responsable du traitement visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En cas d'abrogation ou d'autre mode de cessation de l'exemption hospitalière, les obligations visées au paragraphe 1er, alinéas 1er, 3 et 4 restent d'application vis-à-vis de l'ex-titulaire de l'exemption hospitalière et de l'hôpital. CHAPITRE XI. - TRAITEMENT DE DONNEES

Art. 23.§ 1er. En vue de l'application du § 2 et le suivi du patient décrit à l'article 19, le médecin traitant ou le cas échéant le pharmacien hospitalier enregistre les données suivantes dans le même dossier électronique du patient qui est utilisé au sein de l'hôpital pour le suivi diagnostique et thérapeutique du patient : a) les données suivantes à caractère personnel du patient : - l'identité ; - les caractéristiques personnelles (âge, sexe) ; - les données physiques (taille, poids) ; - l'origine ethnique, si justifié par le fait que des polymorphismes génétiques liés à l'ethnicité peuvent influencer le traitement ; - l'historique médical (comorbidité, comédication) ; - l'indication pour laquelle le médicament a été prescrit ; - si pertinent : les dépendances éventuelles (drogue, alcool, tabac, médicaments), activité physique et habitudes alimentaires ; - le cas échéant, en fonction de la nature spécifique du médicament, d'autres données. b) le numéro d'ordre de la prescription médicale sur base duquel le médicament a été préparé; c) la date/les dates et la procédure d'administration (dosage, fréquence, voie d'administration, ...) du médicament ; d) les données suivantes concernant les effets indésirables présumés : - la description détaillée de la nature, l'intensité et l'évolution éventuelle de l'effet indésirable présumé ; - l'information concernant l'éventuel arrêt de l'administration du médicament suite à l'apparition de l'effet indésirable ; e) les données biologiques quantifiables qui donnent une indication de l'efficacité du médicament ;f) les données de contact du médecin. En ce qui concerne le traitement de données visé à l'alinéa 1er, l'hôpital est le responsable du traitement visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Les données visées au § 1er, desquelles l'identité du patient est codé, sont communiquées au titulaire de l'exemption hospitalière en vue de l'évaluation visée à l'article 20, la rédaction du rapport visé à l'article 21, § 1er, l'exécution de ses obligations concernant la pharmacovigilance visées à l'article 18 et l'assurance de la traçabilité visée à l'article 22.

Après l'arrêt de l'exemption hospitalière, le médecin traitant communique les données visées à l'alinéa 1er à l'AFMPS. § 3. La communication, par le médecin, au titulaire de l'exemption hospitalière ou à l'AFMPS, ou par le titulaire de l'exemption hospitalière à l'AFMPS, de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, requiert une autorisation de principe de la section santé du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale. Cette autorisation de principe peut être demandée à partir du moment où la demande de l'exemption hospitalière est recevable en application de l'article 8.

En ce qui concerne le traitement de données visé à l'alinéa 1er, l'hôpital, respectivement l'AFMPS est le responsable du traitement visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel qui sont collectées en application de cet article sont conservées durant une période de 30 ans au minimum et 50 ans au maximum, après laquelle elles sont détruites ou anonymisées. CHAPITRE XII. - MODIFICATION, ABROGATION ET SUSPENSION DE L'EXEMPTION HOSPITALIERE

Art. 24.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut abroger, suspendre ou modifier l'exemption hospitalière s'il ressort de l'évaluation annuelle visée à l'article 20 que les conditions d'octroi de l'exemption hospitalière ne sont plus remplies ou si le rapport entre les bénéfices et les risques du médicament ne sont plus positives.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut abroger, suspendre ou modifier l'exemption hospitalière lorsque les obligations visées dans le présent arrêté ne sont pas respectées.

La décision d'abroger, suspendre ou modifier l'exemption hospitalière visée dans ce paragraphe est prise sur avis de la Commission pour les médicaments à usage humain visée à l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire. § 2. Le ministre ou son délégué abroge l'exemption hospitalière : 1° si un essai clinique dans lequel les patients qui pourraient être traités dans le cadre de l'exemption hospitalière peuvent être admis, est effectué avec le même médicament ;2° si les patients qui pourraient être traités dans le cadre de l'exemption hospitalière peuvent être admis dans le cadre d'un programme, mis sur pied pour le même médicament, relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel tels que visés à l'article 6quater, § 1er, 2°, de la loi ;3° si une autorisation de mise sur le marché s'applique au médicament de thérapie innovante et que le médicament est disponible pour les patients qui seraient traités dans le cadre de l'exemption hospitalière notamment si les patients peuvent être admis à un programme médical d'urgence tel que visé à l'article 6quater, § 1er, 3°, de la loi.

Art. 25.En cas d'abrogation ou suspension de l'exemption hospitalière, et à moins que le ministre ou son délégué en décide autrement, le titulaire de l'exemption hospitalière peut continuer à bénéficier de l'exemption pour les patients qui ont été traités avant la date d'abrogation ou suspension de celle-ci dans le cadre de l'exemption hospitalière et : 1° qui ne peuvent pas participer à un essai clinique avec le même médicament de thérapie innovante;2° ne peuvent être admis dans un programme, mis sur pied pour le même médicament de thérapie innovante, relatif à la mise à disposition de médicaments en vue d'un usage compassionnel tels que visés à l'article 6quater, § 1er, 2°, de la loi ;et 3° si le médicament de thérapie innovante ne dispose d'aucune autorisation de mise sur le marché et si le médicament n'est pas disponible pour les patients qui seraient traités dans le cadre de l'exemption hospitalière, notamment si les patients ne peuvent pas être admis dans un programme médical d'urgence tel que visé à l'article 6quater, § 1er, 3°, de la loi. Le Ministre ou son délégué peut soumettre à des conditions la poursuite de l'exemption hospitalière telle que visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE XIII. - PUBLICATION

Art. 26.L'AFMPS publie la liste des exemptions hospitalières, ainsi que les abrogations de celles-ci, sur son site web. CHAPITRE XIV. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 27.L'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire est abrogé.

Art. 28.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre, les mots « banques de matériel corporel humain, les » sont insérés entre les mots « les » et « structures intermédiaires ».

Art. 29.L'article 75 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (I) entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Annexe 1. Critères non exhaustifs pour déterminer si le même médicament est préparé Pour déterminer ce qui constitue le même médicament, l'AFMPS prendra en considération la nature du médicament de thérapie innovante en question. Ces considérations comprendront, sans toutefois s'y limiter, le mode d'action du produit et son utilisation prévue (indication, mode d'administration, présentation, c'est-à-dire liquide, poudre, seringue pré-remplie, etc.), tout comme les procédés de fabrication utilisés pour générer le produit final et tout produit intermédiaire ou matière première spécifique au produit.

Par exemple, l'Agence n'accepterait pas un argument qui dépendrait de l'hypothèse que tous les médicaments de thérapie innovante autologues (c.-à-d. provenant du patient, et donc spécifiques au patient) seraient par définition différents produits, tandis que leur utilisation prévue, procédés de fabrication et présentation du produit final sont les mêmes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2017 concernant l'exemption hospitalière pour les médicaments de thérapie innovante.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Annexe 2. Ligne directrice relative au caractère non routinier de la préparation Pour garantir le respect du critère « préparé de façon non routinière » durant la préparation des médicaments de thérapie innovante sous l'exemption hospitalière, l'AFMPS va vérifier principalement le nombre de patients traités, le nombre de lots du médicament libéré, et la fréquence de sa fabrication.

Ces paramètres seront évalués chaque année de façon à ce que l'utilisation de du médicament de thérapie innovante exempté soit contrôlée et restreinte, et impliquant un petit nombre de patients équivalent aux nombres de sujets admis lors d'une étude clinique de première phase.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 janvier 2017 concernant l'exemption hospitalière pour les médicaments de thérapie innovante.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK .

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