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Arrêté Royal du 08 juillet 1997
publié le 14 août 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022566
pub.
14/08/1997
prom.
08/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/08/1997022566/moniteur
moniteur
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8 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions donné le 16 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entrant en vigueur au 1er juillet 1997, les mesures nécessaires doivent être prises d'urgence au niveau de l'enregistrement des données de base pour le nouveau calcul des pensions, notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et autres mesures de répartition du travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1997 en application de l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés est remplacé comme suit : «

Art. 3.Le Comité de gestion de l'Office national des pensions désigne, pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du personnel de l'organisme un délégué permanent ayant pour mission exclusive d'assurer le suivi, tant au plan quantitatif que qualitatif, de la gestion du compte individuel. Le délégué permanent est placé sous la direction immédiate de l'Administrateur général et reste soumis au statut applicable au personnel de l'Office national. Il adresse trimestriellement au Comité de gestion de l'Office un rapport sur son activité et est tenu de signaler sans délai tout fait qui est de nature à entraver ou retarder l'exécution des tâches dont la surveillance lui est confiée. Le Comité de gestion accorde au délégué permanent une indemnité comprise dans les frais remboursés conformément à l'article 4 du présent arrêté. » .

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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