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Arrêté Royal du 08 juillet 1999
publié le 31 juillet 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances et fixant les échelles de certains grades particuliers

source
ministere des finances
numac
1999003452
pub.
31/07/1999
prom.
08/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/08/1999003452/moniteur
moniteur
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8 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances et fixant les échelles de certains grades particuliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 8 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 décembre 1998;

Vu le protocole de négociation du 10 mars 1999 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la lois du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit être publié sans délai, en raison de son effet rétroactif au 1er juin 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, le n° 22°, c, est remplacé par le texte suivant : « c) les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service et qui sont fixés par arrêté ministériel, sont octroyés moyennant une ancienneté de grade de quatre ans et remunérés par l'échelle barémique 10S3 ».

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté : 1° les mots « le traitement qui leur est attribué en exécxution de l'article 9 » sont remplacés par les mots « le traitement qui leur est attribué ou pas en exécution de l'article 9 »;2° les mots « inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1 et » sont remplacés par les mots « inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1, inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10B et du complément annuel de 100 000 francs et ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté les mots « article 12 et du complément visé à l'article 6 » sont remplacés par les mots « article 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de traitement visé à l'article 7 ».

Art. 4.Un article 15bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 15bis.Les inspecteurs d'administration fiscale et les attachés des finances auxquels l'échelle de traitement 10S1 est attribuée, n'obtiennent à aucun moment un traitement, comme défini à l'article 14, inférieur à celui dont ils bénéficiaient comme titulaire du même grade. ».

Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les mots « chef de section des finances ou d'assistant des finances » sont remplacés par les mots « chef de section des finances, chef opérateur-mécanographe ou d'assistant des finances ».

Art. 6.L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois l'article 20 de l'arrêté royal mentionné au 2°, est maintenu en vigueur jusqu'à la date à laquelle les bénéficiaires de ceux-ci auront quittés le département. ». CHAPITRE II. - Fixation d'échelles de certains grades particuliers

Art. 7.L'échelle de traitement de chacun des grades énumérés ci-après du Ministère des Finances est fixée comme suit : 1. Reviseur du budget (R.12) : 1 036 575 - 1 586 565 3/1 x 24 933 1/2 x 38 291 1/2 x 41 172 8/2 x 49 466 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) 2. Comptable spécial : 1 036 575 - 1 586 565 3/1 x 24 933 1/2 x 38 291 1/2 x 42 172 8/2 x 49 466 (Cl.24 a. - N. 1 - G.B.) 3.a) Receveur B : 941 068 - 1 520 529 3/1 x 34 297 10/2 x 47 657 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.) b) Par dérogation au a), les receveurs B, anciens contrôleurs adjoints d'administration fiscale, qui, au plus tard au 1er avril 1963, étaient nantis du grade de vérificateur, receveur de 2e classe ou receveur de 3e classe issu du cadre des commis techniques, ou qui, dans le grade antérieur, ont réussi un examen de vérificateur organisé ou annoncé avant le 1er avril 1963 : 898 575 - 1 394 575 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 ( Cl.24 a. - N. 1 - G.B.) CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets à partir du 1er juin 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 9.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Pensions, J. PEETERS

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