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Arrêté Royal du 08 juillet 2001
publié le 11 octobre 2001

Arrêté royal relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016251
pub.
11/10/2001
prom.
08/07/2001
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8 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves des variétés agricoles;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de plantes fourragères;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de céréales;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 66/403/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves de variétés agricoles, de plantes fourragères, de céréales et de plants de pommes de terre et leurs modifications;

Vu la directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la directive 70/458/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le commerce des semences de légumes;

Vu le Réglement (CE) 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, notamment l'article 63;

Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment les articles 6 et 7;

Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment les articles 6 et 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « dispositions officielles » : les dispositions prises : a) par les autorités d'un Etat, ou b) sous la responsabilité d'un Etat, par des personnes morales de droit public ou privé, ou c) pour les activités auxiliaires, de même sous contrôle d'un Etat, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux b) et c), ne recueillent pas de profit particulier au résultat de ces dispositions.2° « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes » : le catalogue établi par la Commission des Communautés européennes.3° « Catalogue commun des variétés des espèces agricoles » : le catalogue établi par la Commission des Communautés européennes.4° « Le Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.5° « Le Comité » : le Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles ou le Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes.6° « Organisme génétiquement modifié » : un organisme tel que défini dans l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Art. 2.Il est établi un catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et un catalogue national des variétés des espèces de légumes qui sont admises au contrôle et qui peuvent être mises dans le commerce conformément à - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves des variétés agricoles; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de plantes fourragères; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle de semences de céréales; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres; - l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes.

Le Ministre établit la liste des espèces pour lesquelles cet arrêté est d'application.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre institue un Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et un Comité pour l'élaboration du catalogue national des variétés des espèces de légumes.

L'admission d'une variété et son maintien au catalogue national, ainsi que sa radiation, ne peuvent avoir lieu que sur avis motivé formulé par le Comité.

Sous réserve des cas visés au § 3, l'admission d'une nouvelle variété ne peut avoir lieu que si, sur la base des essais officiels établis à cet effet, il est démontré qu'elle répond aux diverses conditions du présent arrêté. § 2. Dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, ces variétés sont admises au catalogue national seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.

Pour les céréales autres que le maïs, le Ministre est autorisé à admettre au catalogue national d'autres variétés composantes eu égard aux semences destinées à la certification. Les variétés composantes sont indiquées comme telles. § 3. Le Ministre peut admettre au catalogue national, en dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 2, les variétés pour lesquelles le Comité propose que leur admission dans un Etat membre est à considérer comme équivalente à l'admission aux catalogues belges.

Le Ministre est dispensé, dans ce cas, de mettre en oeuvre les examens officiels tels que décrits à l'article 7. § 4. Le Ministre peut, sur avis motivé formulé par le Comité, maintenir au catalogue national une variété qui est rayée du catalogue du pays qui l'a initialement admise, si les conditions de l'admission sont maintenues. Pour autant qu'il s'agisse d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, celle-ci doit rester assurée.

Art. 4.§ 1er. Une variété peut être inscrite au catalogue national si elle est distincte, stable et suffisamment homogène.

Dans le cas des plantes agricoles et de la chicorée industrielle, la variété doit en outre posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante. § 2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire : a) pour l'admission de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;b) pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre Etat membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;c) pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1er. § 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, celle-ci n'est admise que si toutes les mesures ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. § 4. Lorsque les semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients, ces aliments ou ingrédien ts alimentaires ne doivent pas : - présenter le danger pour les consommateurs, - induire le consommateur en erreur, - différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. § 5. Le Ministre est autorisé, dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, à s'écarter des critères d'admission relatifs à la distinction, la stabilité et l'homogénéité.

Il doit néanmoins tenir compte des prescriptions des institutions de l'Union européenne.

Art. 5.§ 1er. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue.

Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision. § 2. Une variété connue est toute variété qui, au moment où la demande d'admission à juger est dûment introduite, - soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, - soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, en Belgique ou dans un autre Etat membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger. § 3. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. § 4. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent, abstraction faite des rares aberrations sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet. § 5. Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises dans le catalogue national, elle représente par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques favorables.

Art. 6.Les variétés provenant d'autres états membres sont soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.

Art. 7.§ 1er. L'admission des variétés est le résultat d'examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété.

La nature, la procédure et la durée des examens seront notamment déterminés par le Ministre en conformité aux prescriptions des institutions de l'Union européenne.

Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans les Communautés européennes au sens de l'article 5, § 2. Pour l'application de l'article 9, d'autres variétés comparables disponibles sont incluses.

Le Comité est chargé de faire exécuter les examens officiels. Dans le cas de variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard, les résultats d'examens non officiels et les enseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent également être pris en considération, en relation avec les résultats d'un examen officiel. § 2. Le Ministre est autorisé, en accord avec les prescriptions des institutions de l'Union européenne et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, à fixer : a) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;b) les conditions minimales concernant l'exécution des examens;c) les modalités nécessaires pour les examens en culture à effectuer en vue de l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation.Ces modalités peuvent déterminer : - les procédures et conditions selon lesquelles la Belgique peut convenir d'inclure dans ces examens en culture, à titre d'assistance administrative, des variétés pour lesquelles une demande d'admission a été introduite dans un autre Etat membre, - les termes de coopération avec les autorités des autres Etats membres participants, - l'impact des résultats de ces examens en culture, - les normes relatives à l'information sur les examens en culture pour l'estimation de la valeur culturale ou d'utilisation; d) le mode d'interprétation de leurs données, les critères d'admission et les caractères à retenir pour permettre la description de la variété. § 3. Lorsque l'examen des composants généalogiques est nécessaire à l'étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques sont, si l'obtenteur le demande, tenus confidentiels. § 4. Les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. § 5. Lorsque des semences d'une variété végétale sont destinées à être utilisées en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du Règlement (CE) n° 258/97, le Ministre n'admet cette variété au catalogue national que si : - l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément au Règlement (CE) n° 258/97 ou si - les décisions d'autorisation visées dans le Règlement (CE) n° 258/97 sont prises conformément aux prescriptions des institutions de l'Union européenne.

Art. 8.Une variété ne peut être admise au catalogue des variétés que si une demande a été introduite à cette fin. Lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre, et le cas échéant, de quel Etat membre il s'agit, ainsi que le résultat de cette demande.

Art. 9.§ 1er.. Le Ministre est autorisé à scinder le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles d'après les espèces admises à la certification et à la commercialisation.

Le Ministre est autorisé à scinder le catalogue national des variétés des espèces de légumes. a) selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que semences « prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standard », et b) selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard. § 2. Le Ministre publie au « Moniteur belge » les catalogues des variétés admises en Belgique, accompagnées du nom de l'obtenteur et, lorsque celui-ci est exigé, du nom du ou des responsables de la sélection conservatrice en Belgique.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'est pas faite, les catalogues nationaux indiqueront l'autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice.

Les modifications des catalogues nationaux, en cours d'année, sont publiées. § 3. Il est veillé, lors de l'admission d'une variété, à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres.

S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue national. § 4. Une variété qui, eu égard aux informations disponibles, ne se distingue pas nettement : - d'une variété qui était admise auparavant en Belgique ou dans un autre Etat membre, ou - d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles prescrites à l'article 5, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté européenne au sens du même article, porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de la législation sur la protection des obtentions végétales, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété. § 5. Le Ministre est chargé de l'établissement pour chaque variété admise d'un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences et plants de la catégorie « semences et plants certifiés » ou, à défaut, de la catégorie « semences standard ». § 6. Le Ministre veille à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Toute personne commercialisant une telle variété doit indiquer clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée. § 7. En ce qui concerne l'éligibilité d'une dénomination, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 est d'application.

Art. 10.Le Ministre est chargé : 1. de notifier immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes toute demande ou tout retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci;2. de communiquer aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant l'utilisation de chaque nouvelle variété. Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de variétés (lignées inbred, hybrides) qui sont destinés à servir uniquement de composants pour des variétés finales. Sur demande, le Ministre est également chargé de communiquer les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues; 3. de tenir à la disposition des autres Etats membres et de la Commission des Communautés européennes les dossiers visés l'article 9, point 4, relatifs aux variétés admises ou ayant cessé de l'être.Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles; 4. de mettre les dossiers d'admission, à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet.Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque en vertu de l'article 7, § 3, les données doivent être tenues confidentielles; 5. lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, de mettre les résultats des examens à la disposition des personnes concernées par la décision prise.

Art. 11.§ 1er. Les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice. La sélection conservatrice n'est cependant pas requise pour des variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard et qui sont notoirement connues le ler juillet 1970. Le Comité est chargé du contrôle de la sélection conservatrice. § 2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou les plants de base. § 3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. § 4. Lorsque la sélection conservatrice d'une variété admise, ou qui a été admise, au catalogue national d'un autre Etat membre est effectuée en Belgique, cet Etat membre bénéficiera de l'assistance administrative éventuellement requise en ce qui concerne le contrôle.

Cette assistance est également assurée à l'Etat membre où la sélection conservatrice d'une variété admise ou ayant été admise au catalogue national belge, est effectuée.

Art. 12.§ 1er. L'admission d'une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. § 2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques des plantes et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes, la demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. § 3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.

Art. 13.§ 1er. Le Ministre veille à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission. § 2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de son admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation.

Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans les Communauté européennes au sens de l'article 5, § 2. § 3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 9 n'était pas acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme aux directives des Communautés européennes. Il est permis d'utiliser temporairement la dénomination antérieure d'une variété à titre supplémentaire.

Le Ministre peut fixer des modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire.

Art. 14.§ 1er. L'admission d'une variété est annulée : a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée. § 2. L'admission d'une variété peut être annulée : a) si les dispositions réglementaires ou administratives arrêtées en application du présent arrêté ne sont pas respectées;b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

Art. 15.§ 1er. Une variété est supprimée du catalogue national des variétés si son admission y est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration. § 2. Le Ministre peut accorder un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences ou des plants jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission. Les dérogations accordées en exécution de cette disposition sont mentionnées aux catalogues des variétés.

Art. 16.§ 1er. Les semences et plants de variétés admises dans au moins un Etat membre conformément aux dispositions de la directive n° 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970, ne sont soumis, à compter la publication au catalogue commun, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. § 2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 16, § 1er, le Ministre peut, sur avis du Comité, adresser à la Commission des Communautés européennes, dans le cas de variétés génétiquement modifiées, une demande en vue d'être autorisé l'interdire pour tout ou partie du territoire belge, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point c), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété.

L'autorisation prévue ci-dessus ne sera sollicitée que dans les cas suivants : a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces;b) s'il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués en Belgique, en application par analogie des dispositions de l'article 5, § 4, que la variété ne répond dans aucune partie du territoire, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise, ou s'il est notoire que la variété, en raison de sa forme ou de sa classe de maturité, n'est apte à être cultivée dans aucune partie du territoire belge.La demande doit être déposée avant la fin de la troisième année civile suivant l'année d'admission; c) s'il existe des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, § 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement.

Art. 17.Le présent arrêté ne s'applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou les plants sont destinés à l'exportation vers des pays ne faisant pas partie des Communautés européennes.

Art. 18.Sous réserve des dispositions de l'article 16, le présent arrêté n'affecte pas les dispositions légales qui concerne la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux ou qui concerne la protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 19.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 20.L'arrêté royal du 12 mai 1972 relatif au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles est abrogé.

Art. 21.Le chapitre II de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes est abrogé.

Art. 22.L'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif au catalogue national des espèces de plantes agricoles et au catalogue national des variétés des espèces de légumes est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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