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Arrêté Royal du 08 juillet 2002
publié le 02 août 2002

- Arrêté royal fixant des dispositions particulières lors de l'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette, ainsi que lors de l'intervention de l'autorité dans les frais de transports, et introduisant des dispositions diverses pour les membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux

source
ministere de la fonction publique, ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002000578
pub.
02/08/2002
prom.
08/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/08/2002000578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2002.- Arrêté royal fixant des dispositions particulières lors de l'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette, ainsi que lors de l'intervention de l'autorité dans les frais de transports, et introduisant des dispositions diverses pour les membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 119 et 121;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, notamment les articles 5 et 9;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, notamment les articles 7, 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles XI.IV.1er, 2°, et XI.V.1er;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 18 et 24 janvier 2001;

Vu le protocole N° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de polices;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles XI.IV.1er et XI.V.1er PJPol sont entrés en vigueur le 1er avril 2001, qu'ils s'appliquent à tous les membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux;

Considérant que les textes réglementaires auxquels ils réfèrent, doivent, pour pouvoir être appliqués aux membres de ces services de police qui ressortissaient à un corps de police communale ou qui ressortissent désormais à un corps de police locale, être complétés par des dispositions interprétatives, notamment pour désigner qui au sein des communes ou des zones de police pluricommunales remplit le rôle de certaines autorités visées dans les textes auxquels il est référé;

Considérant que, pour sauvegarder les droits du personnel concerné, il est donc urgent que ces dispositions interprétatives reçoivent une traduction réglementaire effective;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et interprétatives de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux en vue de son application aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est abrogé;2° le 7° est abrogé.

Art. 2.Pour l'application de l'article 5 du même arrêté aux membres du personnel des corps de la police locale, le rôle du ministre qui exerce soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, ainsi que visé au même article, est exercé par le collège de police de la zone de police pluricommunale ou par le bourgmestre de la commune, dont relèvent, selon le cas, les membres du personnel.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Art. 4.Pour l'application de l'article 9 du même arrêté aux membres du personnel des corps de la police locale, le rôle du ministre qui exerce soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, ainsi que visé au même article est exercé par le collège de police de la zone de police pluricommunale ou par le bourgmestre de la commune, dont relèvent, selon le cas, les membres du personnel. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et interprétatives de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, en vue de son application aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 6° est abrogé;2° le 8° est abrogé.

Art. 6.Pour l'application de l'article 9 du même arrêté aux membres du personnel des corps de la police locale, le rôle du ministre qui exerce soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, ainsi que visé au même article, est exercé par le collège de police de la zone de police pluricommunale ou par le bourgmestre de la commune, dont relèvent, selon le cas, les membres du personnel.

Art. 7.L'article 10, 4°, du même arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, modificatives et finales

Art. 8.En attendant la mise en place effective du corps de police local auquel ils doivent appartenir, les dispositions des articles 2, 4 et 6 visent également les membres du personnel des corps de police communale.

En ce qui les concerne, le rôle du ministre, tel que visé à ces articles, est alors exercé par le bourgmestre.

Art. 9.A l'article XI.IV.106, alinéa 3, les mots "d'une bicyclette" sont insérés entre les mots "pour les déplacements de service," et "d'une motocyclette".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Economie sociale et de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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