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Arrêté Royal du 08 juillet 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018040355
pub.
27/07/2018
prom.
08/07/2018
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eli/arrete/2018/07/08/2018040355/moniteur
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8 JUILLET 2018. - Arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6° et 9°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 23 novembre 2017;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 14 février 2018;

Vu l'avis de Conseil central de l'Economie, donné le 22 février 2018;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 22 février 2018;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 7 mars 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2018;

Vu la communication à la Commission européenne, le 26 octobre 2017 en application de l'article 5, paragraphe 1 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 63.561 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose: 1° partiellement les articles 17, 18 et 19 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;2° partiellement l'article 2 et les annexes I et II de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la Directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;2° carburant destiné au secteur du transport : tous les combustibles qui sont utilisés dans un but de transport;3° biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;4° biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;5° énergie produite à partir de sources renouvelables : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;6° déchet : une substance telle que définie à l'article 3, 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition; 7° plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);8° matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières;9° matières cellulosiques non alimentaires : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles que l'ivraie, le panic érigé, le miscanthus, la canne de Provence et les cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets; 10° résidu de transformation : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir;il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production; 11° carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique : les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisées dans les transports;12° résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture;ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation; 13° valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants, calculée selon la méthode définie à l'annexe 1, partie C;14° valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;15° valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle;16° zones NUTS 2 : zones de territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS); Dans ces zones, les émissions types de gaz à effet de serre prévues résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées dans l'annexe 1, partie D - Valeurs par défaut détaillées pour la culture; 17° conditionnalités : les exigences et normes prévues par les dispositions visées sous le titre « Environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, § 1 dudit Règlement;18° opérateur économique : personne physique ou morale qui a la propriété ou le contrôle physique de la biomasse, des produits intermédiaires, des produits semi-finis et des produits, de l'origine des biocarburants à leur disponibilité sur le marché, avant le mélange avec les carburants fossiles pour une ou plusieurs étapes de la chaîne de production;19° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;20° l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;21° le directeur général : le directeur général de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE III. - Obligation préalable à la mise sur le marché des carburants renouvelables destinés au secteur du transport

Art. 3.Pour chaque lot de biocarburants, qui est mis sur le marché, est établie une déclaration de produit qui contient les informations visées à l'article 6 et qui est communiquée à l'autorité compétente conformément à l'article 7.

Pour chaque lot de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, est établie une déclaration de produit qui contient les informations visées à l'article 8 et qui est communiquée à l'autorité compétente conformément à l'article 9. CHAPITRE IV. - Critères de durabilité Section 1re. - Critères de durabilité pour des biocarburants

Art. 4.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de biocarburant aux critères de durabilité définis : aux paragraphes 2 à 6 lorsque les matières premières sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne; aux paragraphes 2 à 5 lorsque les matières premières sont cultivées en dehors du territoire de l'Union européenne; au paragraphe 2 lorsque le biocarburant est produit à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture.

Dans le cas contraire, le lot de biocarburant est réputé non durable. § 2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants qui sont pris en considération aux fins visées au paragraphe 1er, est d'au moins soixante pour cent pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants y est en cours.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1er, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins trente-cinq pour cent jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins cinquante pour cent à compter du 1er janvier 2018. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée conformément à l'article 10 . § 3. Les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants, en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : 1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;2° zones affectées par la loi ou par l'autorité compétente concernée : a) à la protection de la nature, ou b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnus par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la Conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la Directive 2009/28/CE; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; 3° prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, qui respectent les critères et les zones géographiques des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité comme défini dans le règlement (UE) n° 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et c'est-à-dire : a) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques;ou b) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie. § 4. Les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants, en janvier 2008, et qui ne possèdent plus ce statut: 1° zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;2° zones forestières continues, c'est-à-dire des étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de trente pour cent de leur surface ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;3° étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre dix et trente pour cent de leur surface ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 1, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies. Le présent paragraphe ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008. § 5. Les biocarburants ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. § 6. Les matières premières agricoles cultivées dans l'Union européenne et utilisées pour la production de biocarburants sont obtenues conformément aux conditionnalités fixées en la matière. § 7. Pour l'application du paragraphe 3, 2° et 3°, du paragraphe 4, 1° et du paragraphe 5, lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées : les zones Natura 2000, les réserves naturelles et les zones humides à haut intérêt biologique, telles que définies conformément aux directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 et à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la protection de la nature.

Pour l'application du paragraphe 4, 2° et 3°, lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées les terres réservées à l'activité forestière par le plan régional ou local d'affectation des sols au 1er janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut. Section 2. - Critères de durabilité pour des carburants liquides et

gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique

Art. 5.La production intentionnelle de résidus de transformation et de déchets pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique est interdite. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'établissement de la déclaration de produit Section 1re. - Dispositions relatives à l'établissement de la

déclaration de produit pour des biocarburants

Art. 6.Chaque lot de biocarburant mis sur le marché est identifié par un numéro de référence unique attribué par l'autorité compétente. Ce numéro établit le lien entre le lot de biocarburant et la déclaration de produit.

La déclaration de produit contient au moins les informations suivantes : 1° la date d'émission;2° l'identité du producteur de biocarburants;3° la quantité délivrée, exprimée en termes d'énergie (MJ) et de volume (m3);4° la date de livraison;5° une description du produit;6° le lieu de livraison;7° le numéro de référence unique;8° la réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au carburant fossile de référence, exprimée en pour cent, comme déterminé à l'annexe 1, partie C, 4, et calculée suivant l'article 10;9° une déclaration du producteur de biocarburants que le lot satisfait aux critères de durabilité prévus à l'article 4, §§ 3 à 5;10° le pays d'origine de la biomasse;11° si la biomasse a été produite sur des sols sévèrement et fortement dégradés;12° le cas échéant, le moyen utilisé pour démontrer le respect des critères de durabilité prévus à l'article 4 ainsi que l'organisme de contrôle indépendant agréé qui a certifié le respect de ces critères;13° si le biocarburant est produit à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture;14° si les matières premières ont été cultivées et récoltées en Belgique ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne sous le régime des conditionnalités;15° la filière de production du biocarburant;16° le cas échéant, le volume de biocarburants dérivés des groupes de cultures relevant des catégories visées à l'annexe 2, partie A;17° les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie calculées conformément à l'article 10, en ce compris les émissions estimatives provisoires moyennes provenant de biocarburants et liées aux changements indirects dans l'affectation des sols, telles que définies à l'annexe 2, partie A;18° le cas échant, le volume de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe 3, partie A et le volume de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe 3, partie B.En ce qui concerne les matières premières utilisées pour la production de ces biocarburants : la nature exprimée conformément à la classification de l'annexe 3, la provenance géographique et la quantité en tonnes ou m3. Le cas échéant, une déclaration des autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou une autre preuve démontrant que les matières premières utilisées pour la production de biocarburants ont le statut de déchet et respectent la hiérarchie des déchets.

Art. 7.Endéans les trente jours après la mise sur le marché du lot de biocarburant, les informations visées à l'article 6 sont téléchargées par voie électronique selon les modalités déterminées par l'autorité compétente et publiées sur son site web. Section 2. - Dispositions relatives à l'établissement de la

déclaration de produit pour des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique

Art. 8.Chaque lot de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique mis sur le marché est identifié par un numéro de référence unique attribué par l'autorité compétente. Ce numéro établit le lien entre le lot de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique et la déclaration de produit.

La déclaration de produit contient au moins les informations suivantes : 1° la date d'émission;2° l'identité du producteur des carburants destinés au secteur du transport;3° la quantité délivrée, exprimée en termes d'énergie (MJ) et de volume (m3);4° la date de livraison;5° une description du produit;6° le lieu de livraison;7° le numéro de référence unique;8° le pays de production des carburants destinés au secteur du transport;9° la filière de production des carburants destinés au secteur du transport;10° les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie;11° la nature et la provenance des matières premières utilisées pour la production de ces carburants destinés au secteur du transport et une déclaration des autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ou une autre preuve démontrant que les matières premières utilisées pour la production de biocarburants ont le statut de déchet et respectent la hiérarchie des déchets.

Art. 9.Endéans les 30 jours après la mise sur le marché du lot de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, les informations visées à l'article 8 sont téléchargées par voie électronique selon les modalités déterminées par l'autorité compétente et publiées sur son site web. CHAPITRE VI. - Calcul de l'impact des carburants renouvelables sur les gaz à effet de serre Section 1re. - Calcul de l'impact des biocarburants sur les gaz à

effet de serre

Art. 10.La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée de la manière suivante : 1° lorsque l'annexe 1, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants, calculée conformément à l'annexe 1, partie C, 7, est égale ou inférieure à zéro, cette valeur par défaut est utilisée;2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 1, partie C;ou 3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe 1, partie C, 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 1, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 1, partie C, pour tous les autres facteurs. CHAPITRE VII. - Moyens de preuve du respect des critères de durabilité Section 1re. - Moyens de preuve du respect des critères de durabilité

des biocarburants

Art. 11.Le respect des critères de durabilité prévus à l'article 4 est démontré sur base : 1° soit d'un système volontaire, reconnu conformément à l'article 12;2° soit d'accords bilatéraux ou multilatéraux établis entre des pays tiers et l'Union européenne, reconnus conformément à l'article 12.

Art. 12.Les systèmes volontaires ainsi que les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne, visés à l'article 11, 1° et 2°, sont ceux qui font l'objet d'une décision de la Commission européenne, telle que visée à l'article 18, §§ 4 à 6, de la Directive 2009/28/CE. Section 2. - Moyens de preuve du respect des critères de durabilité

des carburants renouvelables destinés au secteur du transport sauf biocarburants

Art. 13.Au cas où les matières premières utilisées sont des déchets, ou des résidus de transformation, la preuve en est fournie par une déclaration des autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives confirmant que les matières premières utilisées pour la production de biocarburants ont le statut de déchet et respectent la hiérarchie des déchets.

Le Ministre détermine le moyen de preuve du respect de la réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique CHAPITRE X. - Rapportage

Art. 14.Sur base des informations recueillies conformément aux articles 6 à 9, l'autorité compétente établit et publie sur son site web un rapport public. CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire et finale

Art. 15.L'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants est abrogé.

Art. 16.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement et de l'Energie, M. C. MARGHEM

Pour la consultation du tableau, voir image

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