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Arrêté Royal du 08 juillet 2019
publié le 19 juillet 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019041322
pub.
19/07/2019
prom.
08/07/2019
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8 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, l'article 82, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu les avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, donnés le 31 juillet 2017 et le 21 novembre 2017;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 26 septembre 2017 et le 7 mars 2018;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 8 décembre 2017 et le 19 septembre 2018;

Vu l'avis 65137/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande la prolongation, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de: a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 6.000 euros; b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 6.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 euros; c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.500 euros; d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale;lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale; e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont diminuées de moitié;le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel; f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données complémentaires; 2° cette rétribution est de 3.000 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages, de la classification ou de l'étiquetage prévus dans l'acte d'autorisation. Dans le cas où la demande ne concerne que la teneur en substance active, cette rétribution n'est que de 1.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, augmentée à 6.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme Etat-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint.

La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions. La rétribution est de 250 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données; 3° cette rétribution est de 1.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement due à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 750 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 250 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 6.000 euros; 4° cette rétribution est de 500 euros pour: a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;b) une demande de changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne; 5° cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 3.000 euros. ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité: a) si la vérification nécessite l'évaluation de l'équivalence de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 3.000 euros; b) si pour la vérification de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 50.000 euros.".

Art. 3.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au 1° est alors de: a) 200.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 60.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution; b) 59.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties: 19.000 euros lors de l'introduction du dossier et 40.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution; c) 100.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A; d) 37.500 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type B; e) 1.250 euros dans le cas où la Belgique n'est désignée ni en tant qu'Etat membre rapporteur, ni en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A ou B. ".

Art. 4.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 1.500 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de deux ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.

Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole qui soumet une demande comprenant une modification du permis, est tenu d'acquitter une rétribution de 500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants: 1° une modification de la dénomination commerciale du produit;2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;3° un transfert du permis détenu par une autre personne.".

Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit: « § 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 250 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat. ».

Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. Le nombre de points p, comme visé au paragraphe 1er, dépend de l'obligation de faire apparaître des pictogrammes de danger sur l'étiquette du pesticide à usage agricole, telle qu'imposée par l'acte d'autorisation valable le 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque l'acquittement est réalisé en 20XX. Pour les produits autorisés entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1, l'obligation de faire apparaître des pictogrammes de danger sur l'étiquette comme fixée lors de l'autorisation est d'application. Les points sont attribués conformément au tableau suivant. Les codes GHS dans ce tableau se réfèrent aux pictogrammes de danger mentionnés dans l'acte d'autorisation. Lorsque pour un pesticide à usage agricole il existe une obligation de faire apparaître sur l'étiquette plusieurs pictogrammes de danger, les points de ces pictogrammes de danger sont additionnés.

Pictogramme de danger/ Gevarenpictogram

Nombre de points/Aantal punten

Produits à usage professionnel/ Middelen voor professioneel gebruik

Produits à usage non-professionnel/ Middelen voor niet-professioneel gebruik

GHS02

1

2,4

GHS04

1

2,4

GHS05

1,5

2,4

GHS06

1,5

2,4

GHS07

1

2,4

GHS08

1,4

2,4

GHS09

1

2,4


Pour les produits à usage professionnel, le nombre de points est toujours augmenté d'un point. Pour les produits à usage non-professionnel, le nombre de points est toujours augmenté de 0,1 point. ».

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

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