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Arrêté Royal du 08 juin 2000
publié le 29 août 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022544
pub.
29/08/2000
prom.
08/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/08/2000022544/moniteur
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8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), et § 2 et l'article 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998 et 14 janvier 2000;

Vu la 24e directive de la Commission 2000/6/CE du 29 février 2000 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu la 25e directive de la Commission 2000/11/CE du 10 mars 2000 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence qui se justifie par le délais d'application des directives précitées fixés au 30 juin 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques les modifications suivantes sont apportées : 1° au chapitre II : a) le numéro d'ordre 392, "Tyrotricine et ses sels" est supprimé.Ces substances sont comprises au numéro d'ordre 39 sous le terme général "antibiotiques"; b) le numéro d'ordre 419 est remplaçé par les dispositions suivantes : « 419 a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois; - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et les ingrédients qui en dérivent; b) la rate d'ovins et de caprins, et les ingrédients qui en dérivent. Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur : - transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d'acides gras); - saponification au NaOH 12M (glycérol et savon); - procédé discontinu : 95 °C pendant 3 heures, ou - procédé continu : 140 °C, 2 bars (2000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes. » ; 2° au chapitre III, première partie : Pour la consultation du tableau, voir image b) dans la deuxième partie des numéros d'ordre 5, 17 et 29 sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les produits cosmétiques conformes à l'arrêté royal du 15 octobre 1997 tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux du 16 octobre 1998 et du 14 janvier 2000 peuvent rester dans le commerce jusqu'au 1er janvier 2001.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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