Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 mai 2001
publié le 15 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

source
ministere de la fonction publique
numac
2001002040
pub.
15/06/2001
prom.
08/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/08/2001002040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les lois des 20 juin 1975, 1er septembre 1980, 19 juillet 1983, 30 décembre 1988, 6 juillet 1989, 21 mars 1991, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993, 21 décembre 1994, 20 mai 1997, 17 novembre 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999 et 11 avril 1999 et l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995, 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998, 26 janvier 1999, 27 mai 1999, 13 juin 1999, 11 octobre 2000 et 8 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 avril 2000;

Vu le protocole n° 117/1 du 10 juillet 2000 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 23 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998 et 27 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, alinéa 1er,1°, les mots « les greffiers de l'ordre judiciaire » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 1er, 2°, est complété comme suit : « d) des établissements de l'enseignement non subventionné organisé par la Commission communautaire française »;3° le § 1er, alinéa 1er, 3°, a), est remplacé par la disposition suivante: « a) des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, des régies provinciales autonomes, des régies communales autonomes, et de la Commision communautaire flamande;»; 4° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est complété comme suit: « d) de la Haute Ecole Lucia de Brouckère.»; 5° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Sont compris parmi les membres du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les membres non rémunérés par des subventions-traitements du personnel de l'enseignement officiel subventionné organisé par les autorités énumérées aux 2° et 3° et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ou des centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves qui dépendent de ces autorités.»; 6° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.- Le régime institué par la loi est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, qui sont rémunérés par des subventions-traitements et qui appartiennent à l'enseignement officiel subventionné, à l'inspection dudit enseignement, aux centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés ou aux centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves. ».

Art. 2.L'article 5, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, au sens de l'article 135, § 2, alinéa 2, 5°, de la Nouvelle loi communale; ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 octobre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Aux documents visés aux alinéas 1er et 2, l'organisation syndicale joint la liste des dénominations de ses composantes.»; 2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « Les dénominations des composantes de l'organisation syndicale sont mentionnées.».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990 et 10 avril 1995 est remplacé par la disposition suivante: « Art. 19.- Il est créé des comités de secteur dont la dénomination et le ressort sont déterminés conformément à l'annexe I. La présidence et, éventuellement, la vice-présidence des comités de secteur dont relèvent les services publics fédéraux sont fixées par Nous.

Les Gouvernements des Communautés et des Régions, chacun en ce qui le concerne, fixent la présidence et, éventuellement, la vice-présidence des comités de secteur dont relèvent les services publics communautaires et régionaux. Toutefois, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française, chacun en ce qui le concerne, fixent la présidence et, éventuellement, la vice-présidence du comité de secteur dont relèvent les services publics desdites Commissions, pour les réunions relatives à ces services.

Les Gouvernements et les Collèges concernés communiquent aux organisations syndicales représentatives la liste des présidents et vice-présidents des comités de secteur. ».

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 2 août 1990, 18 novembre 1991, 10 avril 1995, 16 septembre 1997 et 27 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, texte néerlandais, le mot « beheerraad » est remplacé par les mots « raad van bestuur »;2° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 9° dans chaque régie provinciale autonome, pour son personnel, auprès du président du conseil d'administration, qui est également président du comité particulier.»; 3° le § 3 est complété par les alinéas suivants: « La présidence du comité particulier distinct institué auprès de la Commission communautaire française est déterminée par le Collège de la Commission communautaire française. Le comité particulier distinct institué auprès du pouvoir organisateur de la Haute Ecole Lucia de Brouckère est également compétent pour les membres du personnel non rémunérés par des subventions-traitements. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration de cette Haute Ecole. ».

Art. 6.A l'article 30, alinéa 4, du même arrêté, les mots « les délégations » sont remplacés par les mots « de la délégation de l'autorité ».

Art. 7.Dans le texte français de l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, les mots « comités de base » et « comités intermédiaires » sont remplacés respectivement par les mots « comités de concertation de base » et « comités intermédiaires de concertation ».

Art. 8.Aux articles 39, alinéa 1er et 40, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comités pour la Prévention et la Protection au Travail ».

Art. 9.L'article 44 du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 25 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante: « Art. 44.- Le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la Prévention et la Protection au travail ou de la section est membre de droit de chacun des comités de concertation visés à l'article 39, pour les réunions relatives aux attributions qui dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la Protection au travail.

Dans chaque comité spécial de concertation, les conseillers en prévention concernés, chargés de la direction des services internes pour la Prévention et la Protection au travail ou des sections, sont membres de droit de ce comité. ».

Art. 10.A l'article 47, alinéa 2, du même arrêté, les mots « comités de sécurité, d'hygiène et d'embellisement des lieux de travail » sont remplacés par les mots « comités pour la Prévention et la Protection au travail ».

Art. 11.Dans le texte français de l'article 56, § 2, du même arrêté, le mot « pouvoir » est supprimé.

Art. 12.A l'article 97 bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 août 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'Etat, des Communautés et des Régions » sont remplacés par les mots « de l'Etat, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française »;2° à l'alinéa 2, les mots « présidé par » sont remplacés par les mots « dont le président ou le vice-président est »;3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque le ministre fédéral qui exerce son autorité, son pouvoir de contrôle ou de tutelle sur le service public fédéral concerné n'est pas président ou vice-président d'un comité de secteur ou lorsque plusieurs ministres fédéraux exercent une autorité, un pouvoir de contrôle ou de tutelle, sur le service public fédéral, le service public concerné relève du comité de secteur présidé par le Premier Ministre en attendant que ce service fasse l'objet d'une mention à l'annexe I du présent arrêté.». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités

Art. 13.A l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée par les arrêtés royaux des 2 juin 1989, 2 août 1990, 10 septembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 20 octobre 1995, 16 septembre 1997, 17 juillet 1998, 26 janvier 1999, 13 juin 1999, 11 octobre 2000 et 8 février 2001 les modifications suivantes sont apportées aux remarques préliminaires : 1° à la remarque 2), la rubrique B.est supprimée. 2° la remarque 3) est supprimée.

Art. 14.A la même annexe, secteur I, Administration générale, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° dans le texte néerlandais de la rubrique C., 10°, le mot « inrichtingen » est remplacé par le mot « instellingen »; 3° dans le texte néerlandais de la rubrique C., 11°, le mot « inrichtingen » est remplacé par le mot « instellingen »; 4° à la rubrique C., le 19° est supprimé; 5° la rubrique C.est complétée comme suit : « 23° A.S.T.R.I.D. 24° Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les commissaires adjoints.25° Les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.26° Le secrétaire permanent à la politique de prévention et les secrétaires adjoints.27° L'Evaluateur spécial de la Coopération internationale.».

Art. 15.A la même annexe, secteur II, Finances, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° la rubrique C.est complétée comme suit : « 9° Le Fonds des Rentes. ».

Art. 16.A la même annexe, secteur III, Justice, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., 2°, les mots « les greffiers de l'ordre judiciaire » sont supprimés; 3° à la rubrique C., le 5° est supprimé; 4° la rubrique C.est complétée comme suit : « 7° Les référendaires près la Cour de cassation. 8° Les référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.9° L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.10° Le conseiller général à la politique criminelle et le conseiller général adjoint à la politique criminelle.11° Le directeur et les conseillers adjoints du secrétariat auprès du collège des procureurs généraux.12° Le délégué du Ministre de la Justice auprès des sociétés de gestion des droits et les adjoints au délégué du Ministre.13° Les assesseurs des commissions de libération conditionnelle.».

Art. 17.A la même annexe, secteur IV, Affaires économiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° la rubrique C.est complétée comme suit : « 14° les services de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. ».

Art. 18.A la même annexe, secteur V, Agriculture et Classes moyennes, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., 8°, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ».

Art. 19.A la même annexe, secteur VI, Communications et infrastructure, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B est supprimée; 2° à la rubrique C., le 2°, le 3° et le 5° sont supprimés.

Art. 20.A la même annexe, secteur VIII, Services postaux et télécommunications, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les membres du service de médiation auprès de LA POSTE. »; 3° la rubrique C.est complétée comme suit : « 4° les membres du service de médiation pour les télécommunications. ».

Art. 21.A la même annexe, secteur IX, Enseignement (Communauté française), sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° la rubrique C.est complétée comme suit : « 9° Le personnel des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. ».

Art. 22.A la même annexe, secteur X, Enseignement (Communauté flamande), sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Le personnel de maîtrise, gens de métier et de service engagés sous contrat de travail par les conseils scolaires locaux ou l'organe compétent des groupes d'écoles des établissements d'enseignement organisé par la Communauté flamande. ».

Art. 23.A la même annexe, secteur XI, Emploi et Travail, la rubrique B. est supprimée.

Art. 24.A la même annexe, secteur XII, Affaires sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., le 3°, le 9° et le 23° sont supprimés; 3° la rubrique C.est complétée comme suit : « 24° L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. ».

Art. 25.A la même annexe, secteur XIII, Loterie nationale, la rubrique B. est supprimée.

Art. 26.A la même annexe, secteur XIV, Défense nationale, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., le 2° et le 9° sont supprimés.

Art. 27.A la même annexe, secteur XV, Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., 5°, les mots « La Société de développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale »; 3° les dispositions relatives à la Commission communautaire commune et à la Commission communautaire française sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune relèvent du comité. Les services du Collège de la Commission communautaire française, l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, et les établissements de l'enseignement non subventionné organisé par la Commission communautaire française relèvent du comité. ».

Art. 28.A la même annexe, secteur XVI, Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes: 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., 3°, les mots « L'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi » sont remplacés par les mots « L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi »; 3° au 8°, les mots « La Société régionale wallonne du logement » sont remplacés par les mots « La Société wallonne du Logement »;4° la rubrique C.est complétée comme suit : « 18° L'Agence wallonne à l'exportation. 19° L'Agence wallonne des Télécommunications.20° L'Institut du patrimoine wallon.21° Le Port autonome du Centre et de l'Ouest.».

Art. 29.A la même annexe, secteur XVII, Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., le 5°, le 6°, le 7°, le 8°, le 9° et le 10° sont supprimés; 3° la rubrique C.est complétée comme suit : « 13° Le Commissariat général aux relations internationales. 14° Le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.».

Art. 30.A la même annexe, secteur XVIII, Communauté flamande et Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., le 2° est supprimé; 3° à la rubrique C., 6°, les mots « De Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen » sont remplacés par les mots « De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) »; 4° à la rubrique C, 9°, les mots « Openbare instelling Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Toerisme Vlaanderen »; 5° à la rubrique C., 18°, les mots « Les services administratifs du « Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » » sont remplacés par les mots : « Les services administratifs du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » »; 6° à la rubrique C., le 24°, le 25° et le 26° sont supprimés; 7° à la rubrique C., 29°, les mots « De Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel » sont remplacés par les mots « Export Vlaanderen »; 8° à la rubrique C., 30°, les mots « Het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » sont remplacés par les mots « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »; 9° la rubrique C.est complétée comme suit : « 38° « Het Vlaams Fonds voor de Letteren ». »

Art. 31.A la même annexe, secteur XIX, Communauté germanophone, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B.est supprimée; 2° à la rubrique C., 9°, les mots « Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge » sont remplacés par les mots « Die Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung »; 3° la rubrique C.est complétée comme suit : « 12° Das Arbeitsamt der Deutschsprachtigen Gemeinschaft ».

Art. 32.A la même annexe, secteur XX, Institutions Publiques de Sécurité Sociale, la rubrique B. est supprimée.

Art. 33.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

^