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Arrêté Royal du 08 mai 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal relatif à la différenciation des primes en matière d'accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2007022814
pub.
14/06/2007
prom.
08/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/08/2007022814/moniteur
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8 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la différenciation des primes en matière d'accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 49, remplacé par la loi du 30 décembre 1992 et modifié par les lois des 22 février 1998, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 27 décembre 2006, et 49quater, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 178;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu l'avis 42.619/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;3° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.

Art. 2.L'augmentation ou diminution annuelle du taux de prime visé à l'article 49quater de la loi s'effectue sur la base de la formule suivante : Trn = Txn . Tr1/Tx1 où Tr1 = le taux de prime négocié lors de la conclusion ou de la révision du contrat d'assurance après application de Tx1;

Trn = le taux de prime applicable pour une année n subséquente;

Tx1 = la formule de crédibilité Tx lors de la conclusion ou de la révision du contrat d'assurance;

Txn = la formule de crédibilité Tx pour une année n subséquente;

Tx = Td. ITE/ITM. (1- alpha) + Td. alpha où Td = le taux de prime pour le risque professionnel ouvriers que l'entreprise d'assurances fixe librement pour la catégorie d'entreprises à laquelle appartient l'entreprise assurée, y compris les frais et commissions;

ITE = le pourcentage de charges de l'entreprise concernée pour l'indemnisation des incapacités temporaires et des frais médicaux et divers des accidents du travail ainsi que les frais de règlement externes, par rapport à la masse salariale LM, mesurée pour le risque professionnel ouvriers sur trois ans;

ITM = le pourcentage de charges pour la catégorie d'entreprises à laquelle appartient l'entreprise assurée, pour l'indemnisation des incapacités temporaires et des frais médicaux et divers des accidents du travail ainsi que les frais de règlement externes, par rapport à la masse salariale LM, mesurée par une instance désignée de commun accord par les entreprises d'assurances pour le risque professionnel ouvriers sur trois ans; (1 - alpha) = le degré de fiabilité de la propre statistique de l'entreprise; alpha est défini comme étant (1 - LM/ss);

LM est défini comme étant la masse salariale assurée au cours de l'année précédente pour le risque professionnel ouvriers; ss est défini comme étant 252 fois le plafond salarial visé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

L'application de la formule doit entraîner une augmentation du taux de prime allant jusqu'à 30 % au-dessus du taux de prime de base et jusque 10 % en dessous du taux de prime de base selon la statistique sinistres de l'entreprise.

Une réduction supplémentaire du taux de prime de 5 % est octroyée aux entreprises qui ont un ITE égal tout au plus à un cinquième du ITM. La réduction peut s'élever à plus de 15 % du taux de prime (Td) pour les entreprises qui ont au cours de l'année précédente une masse salariale ouvriers assurée totale supérieure à 25,2 fois le plafond salarial visé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

L'entreprise d'assurances peut utiliser une autre formule, si celle-ci débouche au moins sur la même augmentation ou la même diminution du taux de prime en cas de statistique sinistres identique que l'augmentation ou la diminution à laquelle la formule précitée donne lieu.

Si le taux de prime, suite à l'application de la formule, modifie le taux de prime en cours de moins de 1 %, la modification du taux de prime n'est pas effectuée.

Art. 3.L'entreprise d'assurances établit pour chaque contrat d'assurance une statistique représentant l'évolution du résultat.

Cette statistique mentionne séparément et par année, au moins pour les trois dernières années : - le nom de l'entreprise d'assurances et éventuellement des entreprises d'assurances précédentes; - le numéro du contrat d'assurance en cours; - le nom de l'entreprise assurée; - le(s) code(s) tarifaire(s); en cas de risques multiples, la ventilation de la masse salariale ouvriers selon le code doit être communiquée; - la masse salariale; - le montant des primes; - les dépenses permettant de calculer le facteur ITE. Dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande écrite, l'entreprise d'assurances détentrice communiquera la statistique au preneur d'assurance ou à son mandataire. Cette obligation est également applicable lorsque l'entreprise d'assurances résilie le contrat d'assurance de sa propre initiative. La statistique est alors envoyée au même moment que la lettre de résiliation.

L'entreprise d'assurances conserve les statistiques transmises par l'entreprise d'assurances précédente aussi longtemps que nécessaire pour le respect du présent arrêté.

Art. 4.La formule visée à l'article 2 est applicable lorsque la masse salariale assurée des ouvriers en service au cours de l'année précédente ne dépasse pas 144 fois le plafond salarial visé à l'article 39, alinéa 1er, de la loi.

La formule visée à l'article 2 n'est pas applicable lorsque l'entreprise n'a des ouvriers à son service que depuis moins de 36 mois.

Art. 5.L'entreprise d'assurances notifie au preneur d'assurance l'adaptation du taux de prime, visé à l'article 2, pour l'exercice en cours en même temps que le décompte des primes de l'exercice précédent, et ce le 30 juin au plus tard, sauf si l'entreprise d'assurances ne dispose pas encore à cette date des données utiles nécessaires.

Art. 6.Le Comité de gestion du Fonds évalue annuellement l'effet de la différenciation des primes sur la prévention des accidents du travail, analyse les situations constatées de non-assurance et examine le nombre d'employeurs correspondant proportionnellement à chaque pourcentage de diminution de prime et d'augmentation de prime.

Le Fonds et la Commission bancaire, financière et des Assurances fixent dans le protocole visé à l'article 87bis de la loi les informations et constatations qui seront échangées en vue de l'application de l'alinéa 1er.

Art. 7.Les articles 176 et 177 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

L'entreprise d'assurances calcule l'adaptation du taux de prime à appliquer pour l'exercice 2009 sur la base de la statistique sinistres concernant les années 2006, 2007 et 2008 et notifie le taux de prime à l'employeur en même temps que le décompte des primes de l'année 2008, et ce le 30 juin 2009 au plus tard.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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