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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 14 juillet 2014

Arrêté royal concernant la coopération entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et l'Autorité belge de la concurrence

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011370
pub.
14/07/2014
prom.
08/05/2014
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8 MAI 2014. - Arrêté royal concernant la coopération entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et l'Autorité belge de la concurrence


RAPPORT AU ROI Sire, GENERALITES Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'organiser la collaboration entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « l'IBPT ») d'une part, et l'Autorité belge de la concurrence d'autre part. En effet il est prévu à l'article 43 alinéa 2 du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique que le Roi peut régler la coopération et l'échange réciproque d'informations confidentielles entre l'Autorité belge de la concurrence et les institutions et organismes publics ayant certains secteurs économiques sous leur contrôle après consultation de ces derniers. Egalement la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment l'article 14, § 2, 3°, e) prévoit de régler la coopération et l'échange réciproque d'informations confidentielles entre l'Autorité belge de la concurrence et l'IBPT. Pour un fonctionnement optimal du secteur des services des télécommunications, des réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-capitale et du secteur des services postaux, il est nécessaire de s'assurer que la coordination entre la régulation sectorielle et le droit de la concurrence soit la plus efficace et cohérente possible. Il apparaît donc nécessaire de régler à la fois le cadre dans lequel ces deux institutions sont amenées à dialoguer, et la manière dont elles s'échangent de l'information, notamment confidentielle. L'objet de ce projet d'arrêté est de poursuivre ces buts en favorisant une coopération optimale entre ces deux institutions, tout en respectant au mieux leurs champs respectifs de compétences.

Afin d'assurer la bonne coopération entre l'IBPT et l'Autorité, le présent projet prévoit, entre autres, que les deux institutions se consultent régulièrement à propos des évolutions dans les secteurs des postes et des télécommunications et en matière de concurrence et de droit de la concurrence, afin d'assurer une interprétation harmonieuse et cohérente du droit sectoriel et de ce droit de la concurrence, et pour évaluer la collaboration dont question dans ce projet. Il prévoit également que les deux institutions s'échangent toute information utile pour autant que cela soit nécessaire et proportionné à l'accomplissement des missions qui leur sont assignées. Ces informations concernent non seulement les procédures en train d'être menées au sein des deux institutions mais également l'échange à propos des pratiques ou transactions qui peuvent être qualifiées de pratiques restrictives de concurrence ou de concentration au sens du livre IV du Code de droit économique ou des demandes et plaintes reçues dont ils ont connaissance.

Le présent projet balise également la manière dont l'IBPT et l'Autorité interviennent lors des procédures formelles de chacune deux institutions. Cependant, en ce qui concerne l'information confidentielle échangée, il fait en sorte que les deux institutions respectent leurs obligations notamment en ce qui concerne l'information récoltée dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, dans le cadre de la procédure de clémence et l'information récoltée dans le cadre de l'article 14, § 1er, 4° et 4° /1 de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges en cas de procédure de conciliation ou de règlement de litiges entre opérateurs.

Le présent projet prend en compte l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 55.979/4, donné le 29 avril 2014.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article ne nécessite aucun commentaire. CHAPITRE II. - Communication d'informations Article 2 Cet article vise à régler la concertation générale entre l'Institut et l'Autorité. Cette concertation doit avoir lieu au minimum une fois par an, mais peut aussi être organisée plusieurs fois, en fonction des besoins de la matière à discuter.

Cette concertation, ainsi que ce qui y est examiné, est confidentielle, à moins que les parties en conviennent autrement.

Article 3 Cet article stipule que toutes les informations nécessaires peuvent être échangées entre l'IBPT et l'Autorité, dans le respect de la loi.

Il peut s'agir entre autres de décisions qui sont utiles, de recours formés contre ces décisions et des arrêts qui se prononcent sur la question, d'informations concernant les pratiques ou les transactions qui peuvent être qualifiées de pratiques restrictives de concurrence ou de concentration, de l'ouverture d'enquêtes d'office, de plaintes reçues et de toutes les autres informations potentiellement utiles dont l'IBPT et l'Autorité ont connaissance.

Si les informations qui sont échangées sont confidentielles ou contiennent des secrets d'affaires, l'institution émettrice peut transmettre une version non-confidentielle de ces informations, si la demande lui en est faite. A défaut, les informations transmises doivent être considérées comme confidentielles. Si aucune version non-confidentielle n'est disponible, l'institution émettrice doit alors suivre les procédures internes afin d'obtenir une version non-confidentielle, à moins qu'il soit disproportionné d'obtenir ou même de créer une telle version non-confidentielle.

Article 4 Cet article ne nécessite pas de commentaire. CHAPITRE III. - Procédures de coopération Article 5 Cet article garantit que l'Institut soit informé des affaires dont le Collège de la concurrence est saisi afin de pouvoir se prononcer les concernant, y compris des renseignements sur les dates de séance, les parties, le secteur, le type d'infraction ou concentration et les délais d'intervention à respecter, et ce afin de permettre une intervention de l'IBPT s'il le souhaite. Le secrétariat de l'Autorité informe l'IBPT par lettre ou par e-mail de l'introduction d'un projet de décision de l'auditeur.

L'intervention de l'Institut est réglée par la Loi.

Enfin, le dernier alinéa de cet article règle l'accès à un projet de décision de l'auditeur ou au dossier sur lequel se base ce projet, vu que la loi ne règle pas cet accès. Le Président ou l'Assesseur Vice-Président, en fonction de la personne qui préside le Collège de la concurrence, peut accorder à l'IBPT l'accès à l'ensemble du dossier ou aux éléments qu'il estime utiles.

Article 6 Cet article précise que l'Autorité, dans le cadre de son avis sur les décisions d'analyse de marché, peut demander des informations supplémentaires à l'Institut, mais au plus tard 5 jours ouvrables avant que les délais légaux pour émettre l'avis ne soient écoulés.

Cette demande d'informations supplémentaires n'a pas d'effet suspensif. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat section de législation Avis 55.979/4 du 29 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `concernant la coopération entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et l'Autorité belge de la concurrence' Le 4 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant la coopération entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et l'Autorité belge de la concurrence'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 29 avril 2014. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 avril 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Selon l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', « Les avant-projets d'arrêtés royaux, d'arrêtés ministériels qui entrent dans le champ d'application de la loi mentionnent dans leur préambule, l'existence de l'analyse d'impact effectuée ou à défaut, le motif d'une dispense ou exception visée à l'article 8 de la même loi ». Dès lors que l'arrêté royal en projet ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des ministres, il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011667 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XII, « Droit de l'économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d'application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique fermer, qu'il ne doit pas non plus obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact préalable.

L'absence d'analyse d'impact préalablement à l'adoption de l'arrêté en projet est donc justifiée par cet article 6, § 1er, et non par l'une des exceptions ou des causes de dispense énumérées à l'article 8 de la même loi.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 10 reproduit ci-avant.

Par conséquent, l'alinéa 5 du préambule sera omis. 2. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 55.979/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).

Dispositif Article 1er 1. Il n'y a pas lieu de définir l'« Institut », qui est déjà défini à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'. Le 5° sera donc omis. 2. Au 13°, il convient de préciser le numéro et la date de la communication de la Commission européenne concernée. Article 5 1. Contrairement aux articles IV.45, IV. 60 et IV. 62 du Code de droit économique, l'article IV. 64 du même code ne permet pas que l'Institut intervienne comme partie dans la procédure concernée.

La procédure mise en place par l'article 5 du projet ne peut donc valoir pour le traitement des affaires visées à l'article IV. 64 précité.

L'article 5 sera revu en conséquence. 2. La règle selon laquelle « [i]l est considéré que l'Institut justifie d'un intérêt suffisant pour les secteurs économiques sous son contrôle », prévue à l'article 5, § 2, seconde phrase, du projet, résulte déjà de l'article IV.45, § 5, alinéa 3, et de l'article IV. 60, § 2, alinéa 4, du Code de droit économique.

Comme la section de législation l'a souvent rappelé, il n'appartient pas au Roi de reproduire une règle déjà inscrite dans une disposition de nature législative.

En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir du Roi de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.

Il n'appartient pas non plus au Roi d'ajouter à une règle de nature législative ou d'en modifier la portée.

La seconde phrase de l'article 5, § 2, du projet sera par conséquent omise. 3. Il y a lieu de mentionner le « Code de droit économique » et non le « Code du droit économique ». Par ailleurs, dès lors que chaque paragraphe de l'article 5 ne comporte qu'un seul alinéa, la division de cet article en paragraphes n'a pas lieu d'être. 4. L'article 5 sera revu à la lumière de ces observations. Le greffier, C. Gigot Le président, P. Liénardy _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2, par analogie.

8 MAI 2014. - Arrêté royal concernant la coopération entre l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et l'Autorité belge de la concurrence PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 2, 3°, e);

Vu le Code de droit économique, article IV. 43 alinéa 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 21 mars 2014;

Vu l'avis de l'Autorité belge de la concurrence, donné le 25 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Vu l'avis 55.979/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « Loi relative au statut de l'Institut » : la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;2° « Loi relative aux communications électroniques » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;3° « Loi du 30 mars 1995 » : la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-capitale;4° « Livre IV du Code de droit économique » : le livre IV du Code de droit économique « protection de la concurrence » comme insérée par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique; 5° « Autorité » : l'Autorité belge de la concurrence telle que visé à l'article IV.16 du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique; 6° « Le Président » : le Président de l'Autorité belge de concurrence tel que visé à l'article IV.17 du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique; 7° « Assesseur Vice-Président » : l'assesseur vice-président de l'Autorité belge de concurrence telle que visée à l'article IV.19 du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique; 8° « Auditorat » : l'auditorat de l'Autorité belge de concurrence tel que visé à l'article IV.27 § 1er du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique; 9° « Collège » : le Collège de la concurrence tel que visé à l'article IV.21 du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique; 10° « Secrétariat » : le secrétariat visé à l'article IV.31 du Livre IV; 11° « Projet de décision de l'auditeur » : le projet de décision de l'auditeur au sens des articles IV.42, § 5, IV.58, § 3 et IV.62, § 2 du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique; 12° « Réseau européen de la concurrence (REC) » : le réseau existant entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence tel que visé à l'article 1er de la Communication de la Commission, C 101, 27 avril 2004 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence. CHAPITRE II. - Communication d'informations

Art. 2.L'Institut et l'Autorité se consultent annuellement notamment à propos : 1° de la situation générale et des évolutions dans les secteurs des postes et des télécommunications;2° de la méthodologie et des évolutions dans le droit de la concurrence;3° d'une interprétation cohérente et harmonisée du droit général de la concurrence et du droit sectoriel applicable aux services postaux et aux réseaux et services de communications électroniques;4° du suivi et de l'évaluation de la coopération réglée dans la loi et par le présent arrêté.

Art. 3.Conformément à l'article 14, § 2, 3°, e) de la loi relative au statut de l'Institut et comme autorisé par application de l'article IV.43, alinéa 2 du Livre IV du Code de droit économique, l'Autorité et l'Institut s'échangent toute information utile, pour autant que cela soit nécessaire et proportionné à l'accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Si disponible, une version non-confidentielle de l'information échangée est fournie, sur demande, par l'instance qui donne l'information, à celle qui la reçoit.

Art. 4.§ 1er. L'Autorité ne porte pas à la connaissance de l'Institut : 1° l'information en provenance de la Commission européenne et des autorités nationales de concurrence échangée dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, et 2° l'information obtenue dans le cadre d'une procédure de clémence au sens de l'article IV.46 du Livre IV du Code de droit économique. § 2. L'Institut ne porte pas à la connaissance de l'Autorité l'information obtenue dans le cadre de l'article 14, § 1er, 4° et 4° /1 de la loi relative au statut de l'Institut. CHAPITRE III. - Procédures de collaboration

Art. 5.Lors du traitement des affaires dans les secteurs des postes et des télécommunications sur base de l'article IV. 45, IV. 60 et IV. 62 du Livre IV du Code de droit économique, le secrétariat informe l'Institut du dépôt du projet de décision de l'auditeur.

Si, dans le cadre des articles IV. 45, IV.60 et IV.62 du Livre IV du Code de droit économique, l'Institut demande accès au projet de décision de l'auditeur ou au dossier de procédure, le Président ou l'Assesseur Vice-Président peut, si nécessaire, lui donner accès à condition que ces documents soient nécessaires pour permettre à l'Institut de faire utilement connaître son point de vue sur l'affaire.

Art. 6.Après l'envoi d'un projet de décision de l'Institut au sens de l'article 55, §§ 4, 4/1 et 5 de la loi relative aux communications électroniques ou de l'article 40/11, § 5 de la loi du 30 mars 1995, l'Autorité peut demander à l'Institut de l'information complémentaire si elle l'estime utile jusqu'à 5 jours ouvrables avant l'expiration des délais réglementaires pertinents.

Dans ce cas, l'Institut transmet cette information dès que possible suivant la demande de l'Autorité. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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