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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal déterminant les exigences relatives à la circulation de véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique sur le réseau ferroviaire national

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014293
pub.
03/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014014293/moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté royal déterminant les exigences relatives à la circulation de véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique sur le réseau ferroviaire national


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, les articles 27, alinéa 3, 46, et 68, paragraphe 2, alinéa 5 et paragraphe 5;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'association des Gouvernements de Région, et notamment l'avis du gouvernement flamand du 14 avril 2014;

Vu l'avis 55.222/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.On entend par : 1° « exploitant de la ligne ferroviaire musée », la personne visée à l'article 3, 4°, de la loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;2° « candidat-exploitant », la personne visée à l'article 3, 5°, de la loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;3° « véhicule réservé à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique », le véhicule visé à l'article 3, 73°, du Code ferroviaire qui : a) a été soustrait au service commercial, et b) est autorisé à circuler sur le réseau ferroviaire national, soit sur base du respect des dispositions pertinentes de la réglementation portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons prise en exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, du Code ferroviaire, soit sous le couvert d'une procédure de transport exceptionnel;4° « circulation touristique », la circulation ferroviaire, y compris les parcours à vide, sans but lucratif, composée de véhicules réservé à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique;5° « association touristique », l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant de la ligne ferroviaire musée qui organise sans but lucratif des circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national;6° « autorisation d'exploitation », l'autorisation visée à l'article 4 de la loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées;7° : « la loi lignes musées », la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées fermer relative à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées. CHAPITRE 2. - Association touristique Section 1re. - Entreprises ferroviaires

Art. 2.L'entreprise ferroviaire désirant circuler sur le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique en fait la demande auprès de l'autorité de sécurité dans le cadre de son certificat de sécurité partie B. Pour être autorisée à utiliser le réseau en tant qu'association touristique, l'entreprise ferroviaire : a) est titulaire d'un certificat de sécurité, incluant le transport de voyageurs, et b) possède un système de gestion de la sécurité qui garantit la maîtrise de tous les risques qu'entraînent les circulations touristiques.

Art. 3.L'autorité de sécurité évalue la demande de l'entreprise ferroviaire.

Si l'autorité de sécurité estime que le dossier qui lui est soumis démontre que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations figurant à l'article 2, elle lui délivre un certificat de sécurité partie B révisé ou mis à jour qui comporte la mention relative à l'autorisation d'effectuer des circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national. Section 2. - Exploitants ou candidats-exploitants d'une ligne

ferroviaire musée

Art. 4.L'exploitant (ou le candidat-exploitant) de la ligne ferroviaire musée désirant circuler sur le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique en fait la demande auprès de l'autorité de sécurité dans le cadre de son autorisation d'exploitation visée à l'article 4 de la loi lignes musées.

Pour être autorisé à utiliser le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique, un exploitant de la ligne ferroviaire musée : a) est titulaire d'une autorisation d'exploitation visée à l'article 4 de la loi lignes musées, et b) satisfait aux obligations figurant aux articles 5, 6 et, le cas échéant, 7.

Art. 5.L'exploitant (ou le candidat-exploitant) de la ligne ferroviaire musée joint les éléments suivants à sa demande : a) une preuve que l'assurance souscrite conformément à l'article 21 de la loi lignes musées couvre également les risques qui découlent de l'exploitation de circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national;b) la démonstration que son système de gestion de sécurité visé à l'article 14 de la loi lignes musées prend en compte ces circulations conformément à l'article 6 et, le cas échéant, conformément à l'article 7;c) la démonstration du respect des dispositions du Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, portant adoption des exigences applicables au matériel roulant, ainsi que les exigences du présent arrêté;d) la description des mesures qui sont prises afin que le personnel de sécurité concerné puisse disposer à tout moment d'une documentation adaptée en matière de sécurité.

Art. 6.Tous les éléments du système de gestion de sécurité de l'exploitant ou du candidat-exploitant de la ligne ferroviaire musée tiennent compte des circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national et sont documentés en conséquence.

Art. 7.Lorsqu'un exploitant d'une ligne musée qui dispose d'un système de gestion de sécurité conforme à l'article 14 de la loi lignes musées introduit une demande de révision de son autorisation d'exploitation visant à circuler sur le réseau ferroviaire national en tant qu'association touristique auprès de l'autorité nationale de sécurité, il opère une analyse de l'entièreté de son système de gestion de sécurité visé à l'article 14 de la loi lignes musées et une refonte de celui-ci en vue de tenir compte des circulations sur le réseau ferroviaire national.

Art. 8.L'autorité de sécurité évalue la demande de l'exploitant (ou du candidat-exploitant) de la ligne ferroviaire musée.

Si l'autorité de sécurité estime que le dossier de demande qui lui est soumis démontre que le demandeur remplit les obligations figurant aux articles 4, 5, 6 et, cas échéant, 7, elle lui délivre une autorisation d'exploitation conforme à l'article 4 de la loi lignes musées qui mentionne l'autorisation de circuler sur le réseau ferroviaire national.

Si le demandeur dispose déjà d'une autorisation d'exploitation conforme à l'article 4 de la loi lignes musées, celle-ci est révisée, conformément à l'article 12 de la loi lignes musées, afin de comporter la mention relative à l'autorisation de circuler sur le réseau ferroviaire national. Section 3. - Publicité

Art. 9.La liste des associations touristiques autorisées à circuler sur le réseau ferroviaire national est publiée sur le site internet de l'autorité de sécurité. CHAPITRE 3. - Conditions d'utilisation du réseau ferroviaire national

Art. 10.L'utilisation du réseau ferroviaire national est subordonnée à l'existence d'un contrat conclu entre l'association touristique et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Ce contrat reprend les dispositions techniques, administratives et financières qui sont nécessaires à l'utilisation de l'infrastructure.

Les conditions générales sont décrites dans le document de référence du réseau.

Art. 11.L'association touristique introduit auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire une demande qui contient tous les renseignements nécessaires concernant l'organisation, le personnel et le matériel roulant.

La demande est conforme à l'annexe.

Toute modification des éléments constitutifs de la demande (nature du transport, matériel utilisé, infrastructure à utiliser, fonctions de sécurité exercées, ...) requiert l'introduction d'une nouvelle demande.

Art. 12.L'association touristique qui satisfait aux articles 10 à 11 introduit pour chaque circulation touristique une demande de capacités d'infrastructure ferroviaire auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 13.La redevance d'utilisation de l'infrastructure pour des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique s'élève à 1 euro par train-kilomètre.

La redevance visée à l'alinéa 1er est versée au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et est payable par mois d'utilisation en fonction du nombre de train-kilomètre réellement parcouru.

Les frais d'encaissement et de recouvrement sont à charge des associations touristiques. CHAPITRE 4. - Informations mises à disposition par le gestionnaire de l'infrastructure

Art. 14.Les normes techniques et règles liées à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation que doivent appliquer le personnel de sécurité des associations touristiques peuvent être commandées par l'association touristique sur simple demande adressée au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou via le site web www.railaccess.be.

L'association touristique est responsable de la distribution de ces informations à son personnel de sécurité.

Art. 15.L'association touristique commande les documents techniques nécessaires (plans de signalisation schématiques, profils longitudinaux des différentes lignes du réseau, ...) auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 16.L'association touristique communique une adresse au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'envoi de télégrammes et bulletins qui ont un impact sur la circulation ferroviaire.

L'association touristique accuse bonne réception des communications et prend en interne et au moment opportun les mesures qui s'imposent. CHAPITRE 5. - Transport exceptionnel

Art. 17.Le véhicule réservé à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique qui ne satisfait pas aux dispositions pertinentes de la réglementation portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons prise en exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, du Code ferroviaire, est autorisé à circuler sur le réseau ferroviaire national uniquement en tant que matériel tracté et sous le couvert d'une procédure de transport exceptionnel.

La traction du véhicule est assurée au moyen de matériel de traction propre à l'association touristique ou de matériel de traction appartenant à une entreprise ferroviaire.

Art. 18.La demande relative à l'organisation du transport exceptionnel est transmise par l'association touristique au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

La demande comprend toutes les données techniques liées au matériel roulant concerné.

Tous les frais de dossier, d'étude, d'essais et de visites sont à charge de l'association touristique. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire est abrogé.

Art. 20.Les associations touristiques qui réalisent des circulations touristiques sur le réseau ferroviaire national au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont douze mois à partir de l'entrée en vigueur de la loi lignes musées pour se mettre en conformité avec le présent arrêté.

Par dérogation à l'article 19 et afin de laisser aux associations touristiques étant déjà en exploitation le temps de se mettre en conformité avec la loi lignes musées, conformément à l'article 39 de cette loi, l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 précité reste d'application pour les associations touristiques visées à l'alinéa précédant pour une durée de douze mois maximum à partir de l'entrée en vigueur de la loi lignes musées.

Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 8 mai 2014 déterminant les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national Eléments devant figurer dans la demande adressée au gestionnaire de l'infrastructure Le dossier est constitué de 3 parties : - Partie A - Organisation des circulations touristiques; - Partie B - Aptitude du personnel; - Partie C - Aptitude du matériel.

Partie A : Organisation des circulations touristiques.

Cette partie comprend : - les éléments attestant du droit d'utiliser le réseau en tant qu'association touristique; - l'organigramme de l'association touristique; - les données de contact du responsable de l'association touristique et de la personne qui est responsable de la sécurité d'exploitation au sein de l'association touristique; - la nature du transport (transport de personnes, matériel voyageurs vide, matériel marchandises vide); - le matériel utilisé; - l'infrastructure à utiliser; - les périodes et la fréquence de l'utilisation de l'infrastructure; - l'énumération des fonctions de sécurité; - la description des tâches exercées par le personnel de sécurité; - les mesures qui seront prises en cas de situation anormale ou de perturbation du trafic ferroviaire; - les équipements que l'association touristique met à la disposition du personnel de conduite et d'accompagnement afin d'assurer la communication avec le gestionnaire d'infrastructure en cas de situation normale ou anormale; - les documents de sécurité mis à la disposition du personnel de sécurité; - les mesures qui sont prises afin que le personnel de sécurité concerné puisse disposer à tout moment d'une documentation adaptée en matière de sécurité.

Partie B : Aptitude du personnel de sécurité. 1) Personnel de train.a) L'association touristique exploitant ou candidat-exploitant de la ligne ferroviaire musée utilise du personnel de sécurité certifié d'une entreprise ferroviaire pour l'exercice des fonctions de sécurité « conduite » et « accompagnement ». Dans ce cas, la partie B de la demande renvoie au personnel de sécurité certifié ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire dont ce personnel dépend. b) L'association touristique entreprise ferroviaire fait appel à son propre personnel de sécurité pour l'exercice des fonctions de sécurité « conduite » et « accompagnement ».2) Autre personnel de sécurité. L'association touristique décrit dans la partie B de quelle manière il est satisfait aux exigences relatives à l'aptitude physique, aux connaissances professionnelles et à la formation de ce personnel de sécurité.

Le personnel de sécurité a suivi la formation requise et est certifié conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité.

Partie C : Aptitude du matériel.

Dans cette partie, l'association touristique démontre que : - son matériel répond aux exigences décrites dans la réglementation portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons prise en exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, du Code ferroviaire; - il applique un schéma de maintenance et de visite conforme aux obligations de sécurité requises.

La partie C comporte les éléments suivants pour chaque véhicule à caractère patrimonial : - caractéristiques générales d'un plan général, une description du véhicule, la tare, la charge autorisée et le rayon de courbure; - un plan ainsi qu'un tableau de calcul du gabarit d'encombrement; - les schémas pneumatiques et les schémas électriques; - une description (succincte) des organes de freinage (robinet de frein, robinet de frein automatique, répartiteurs), ainsi que leur type, numéro de série, tout comme la date de leur dernier contrôle dans un atelier agréé et leur fiche de suivi; - des plans et descriptions des essieux, ainsi que leur numéro de série, date de fabrication, ainsi que la date de leur dernier contrôle dans un atelier agréé et leur fiche de suivi; - pour les chaudières (tant pour la traction que pour le chauffage), un certificat valable - qui autorise l'utilisation de la chaudière- délivré par un organisme agréé; - les certificats de contrôle des réservoirs sous pression, délivrés par un organisme agréé; - prestations : puissance nominale, vitesse maximale (autonome et tractée), force de freinage.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 mai 2014 déterminant les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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