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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 06 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

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service public federal securite sociale
numac
2014022266
pub.
06/06/2014
prom.
08/05/2014
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8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée, l'article 81, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, l'article 82, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, l'article 94, alinéa 2, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 15 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est remplacé par ce qui suit : « Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 9 août 1963 » : la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;2° « la loi coordonnée le 14 juillet 1994 » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;3° « l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 » : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;4° « l'arrêté royal du 4 novembre 1963 » : l'arrêté royal du 4 novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;5° « l'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;6° « l'arrêté royal du 30 juillet 1964 » : l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants;7° « travailleur indépendant » : les travailleurs indépendants et les aidants;8° « prestations » : les indemnités accordées en vertu du présent arrêté;9° « Institut national » : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.».

Art. 2.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20bis.Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens du présent arrêté peut reprendre au plus tôt à l'expiration de la période d'incapacité primaire non indemnisable, une partie des activités indépendantes qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de travail, moyennant une autorisation préalable.

Cette autorisation est donnée par le médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la période d'incapacité primaire.

Cette autorisation est donnée par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, sur proposition du médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la période d'invalidité.

Toutefois, si le médecin du Service des indemnités ne peut marquer son accord sur la proposition du médecin-conseil, il réunit la section de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité qui prend une décision à l'unanimité. En l'absence d'unanimité, la section transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission supérieure qui décide à la majorité simple.

Lorsque la section émet un avis divergent, elle peut demander qu'il soit procédé à un examen corporel du titulaire, par un autre médecin du Service des indemnités, membre du Conseil médical de l'invalidité.

Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour décision à la majorité simple.

La Commission supérieure peut également demander qu'il soit procédé à un examen corporel par un autre médecin du Service des indemnités, membre du Conseil médical de l'invalidité, si cet examen n'a pas été demandé par la section.

Cette autorisation n'est valable que si le titulaire est reconnu incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et à condition que la reprise d'activité soit compatible avec l'état de santé général du titulaire.

Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions d'exercice de cette activité est consignée dans le dossier médical et administratif de l'intéressé auprès de l'organisme assureur.

L'autorisation est notifiée au titulaire.

Si cette autorisation est donnée durant la période d'incapacité primaire, l'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le biais d'un message électronique, les données relatives à cette autorisation.

Si cette autorisation est donnée durant la période d'invalidité, elle est enregistrée dans le système électronique de gestion des données relatives à l'incapacité de travail. ».

Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les données relatives aux décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent article sont transmises par l'organisme assureur à l'Institut national, par le biais d'un message électronique. ».

Art. 4.Dans l'article 23bis, alinéa 5 du même arrêté, les mots « ledit organisme transmet une copie de l'autorisation au Service des indemnités et au service provincial du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « ledit organisme transmet les données relatives à cette décision à l'Institut national, par le biais d'un message électronique ».

Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « 189/1 alinéa 2 » sont insérés entre les mots « le délai visé aux articles 189, alinéa 2, » et les mots « et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ».

Art. 6.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « et le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité » sont insérés entre les mots « ainsi que le Conseil médical de l'invalidité institués auprès de l'Institut national » et les mots « ont, à l'égard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes attributions ».

Art. 7.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans les conditions prévues à l'article 90, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ».

Art. 8.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la décision dont question au présent article est prise par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au médecin-conseil. ».

Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 et le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail".

Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la poste.

Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure. § 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements complémentaires, la formule « fin d'incapacité de travail » est envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure. § 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent article sont portées immédiatement à la connaissance de l'administration de l'organisme assureur.

Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent connaissance au médecin-conseil. ».

Art. 10.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 62.Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier, section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ».

Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le médecin-inspecteur » sont remplacés par les mots «, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou du médecin-inspecteur sur l'état d'incapacité de travail » sont remplacés par les mots «, du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des indemnités sur l'état d'incapacité de travail ».

Art. 12.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.

En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum, se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle l'examen est postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité habilités à prendre une décision. ».

Art. 13.L'article 81 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 81.Les modèles des formulaires à utiliser en vue de l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent arrêté. ».

Art. 14.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance.

N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées chargé des Risques professionnels et de la Politique scientifique, Ph. COURARD

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