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Arrêté Royal du 08 mai 2014
publié le 05 août 2014

Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale en vue de favoriser l'apport d'un soutien scientifique à la médecine générale durant la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024268
pub.
05/08/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014024268/moniteur
moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté royal octroyant un subside à certaines organisations scientifiques de médecine générale en vue de favoriser l'apport d'un soutien scientifique à la médecine générale durant la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14 et 22;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° Service des Professions des Soins de Santé : le Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles;3° organisations scientifiques de médecine générale : Domus Medica, sis Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen et la Société scientifique de Médecine générale d'expression française (SSMG) sis rue de Suisse 8, à 1060 Bruxelles;4° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Les subsides suivants sont accordés aux organisations scientifiques de médecine générale : 1° Domus Medica, Lange Leemstraat 187, 2018 Anvers, numéro d'entreprise 0410.872.303 (C.B. : 733-0100945-95) : 121.107 euros; 2° Société scientifique de Médecine générale d'expression française (SSMG), rue de Suisse, 8, 1060 Bruxelles, numéro d'entreprise 0410.639.602 (C.B. : 001-3142233-91) : 105.893euros. § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de ces associations en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'allocation de base 52.11.3300. 02 du SPF, année budgétaire 2014. CHAPITRE III. - Les missions

Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 inclus, la réalisation des missions suivantes, confiées aux organisations scientifiques de médecine générale : 1° promouvoir l'utilisation des recommandations de bonnes pratiques par les médecins généralistes, 2° promouvoir et soutenir l'utilisation du dossier médical informatisé et l'utilisation des recommandations de bonnes pratiques à partir de celui-ci;3° apporter un soutien aux médecins qui souhaitent entrer dans une organisation de pratiques de groupe, que celle-ci soit mono ou pluridisciplinaire;4° développer des outils d'évaluation de la qualité des soins en médecine générale;5° participer à la mise en oeuvre du projet 1733.

Art. 4.§ 1er. Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 8. § 2. Afin d'échanger des bonnes pratiques avec d'autres pays dans ces matières et de bénéficier des expériences internationales, Domus Medica et la SSMG participent activement à une ou plusieurs rencontres nationales et internationales pour faire connaître les initiatives développées en Belgique. Ces activités sont reprises, pour chaque organisation scientifique de médecine générale, dans le plan de travail global et le rapport final d'activités visés à l'article 8. § 3. Toutes les activités visées au paragraphe 1er ainsi que le contenu des présentations visées au paragraphe 2 sont préalablement communiqués au coordinateur de l'autre organisation et au Service des Soins de Santé en privilégiant la voie électronique. CHAPITRE IV. - Le coordinateur

Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein de chacune des organisations scientifiques de médecine générale. § 2. Les coordinateurs sont proposés au Comité d'accompagnement.

Art. 6.Les coordinateurs représentent pour chaque association l'interface unique avec le Service Professions des Soins de Santé.

Art. 7.Les coordinateurs sont chargés, pour leur association respective, des missions suivantes : 1° remettre dans les délais le plan de travail global visé à l'article 8;2° gérer, planifier, superviser les activités visées à l'article 3, et s'assurer de la bonne réalisation de celles-ci dans les délais et le budget prévus;3° identifier et suivre les risques liés à la réalisation des missions et activités visées à l'article 3 et en référer au Comité d'accompagnement;4° préparer, participer assidument aux réunions du Comité d'accompagnement et en rédiger le procès-verbal pour ce qui concerne le présent subside;5° remettre dans les délais le rapport d'activités final visé à l'article 8. CHAPITRE V. - Les modalités d'exécution

Art. 8.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, les organisations scientifiques de médecine générale, établiront, en collaboration avec les coordinateurs, les documents suivants : 1° le plan de travail global pour le présent subside. Les organisations scientifiques de médecine générale transmettent au SPF et au Comité d'accompagnement, un plan de travail pour le présent subside en version électronique.

Le plan de travail de chaque organisation scientifique de médecine générale reprend : 1° les missions;2° les livrables attendus;3° les échéances;4° le budget affecté à chaque mission et livrables à fournir. Le plan de travail sera transmis sous format fixé par l'administration pour le 30 avril 2014 au plus tard au Service Professions des Soins de Santé, en version électronique.

Le plan de travail global sera approuvé par le Comité d'accompagnement. 2° le rapport final : Pour le 1er août 2014 au plus tard, le rapport final d'activités décrivant la réalisation des objectifs définis à l'article 3. Le rapport final doit comprendre un tableau récapitulatif reprenant : 1° les objectifs de l'année, repris dans le plan de travail;2° les réalisations effectivement concrétisées;3° la ventilation des subsides utilisés pour la réalisation des missions effectuées;4° les missions prévues dans le plan de travail et non effectuées ainsi que les montants relatifs à ses missions. § 2. Si les modalités décrites aux 1° et 2° ne sont pas remplies, la totalité du subside est remboursée à l'Etat. CHAPITRE VI. - Les conditions de libération du subside

Art. 9.Pour chacune des associations une avance de 75 % sur le subside alloué visé à l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le Comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance.

Art. 10.Pour chaque organisation scientifique de médecine générale, le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après l'introduction auprès du Service Professions des Soins de Santé, des documents suivants : 1° pour le 1er août 2014 au plus tard, le rapport final d'activités qui doit obtenir la validation du Comité d'accompagnement;2° pour le 30 septembre 2014 au plus tard : - le compte de recettes et de dépenses relatives aux articles 2 et 4; - une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside signées par le coordinateur ou une autre personne qui peut représenter pleinement l'organisation.

Art. 11.Si le montant justifié par les pièces justificatives est inférieur à l'avance consentie, la différence est remboursée sans délai à l'Etat par l'association scientifique de médecine générale concernée sur le compte bancaire 679-2005917-54.

Art. 12.La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par l'association concernée, qui rembourse les montants affectés à ces postes. CHAPITRE VII. - Le Comité d'accompagnement

Art. 13.§ 1er. Un Comité d'accompagnement est constitué auprès du SPF. § 2. Il a pour objectif l'évaluation des travaux effectués par les organisations scientifiques de médecine générale et la réalisation par celles-ci, des missions visées à l'article 3.

Art. 14.§ 1er. Ce Comité est constitué comme suit : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux représentants de la Direction générale Soins de santé du SPF;3° deux coordinateurs représentant chacun une organisation visée à l'article 2;4° un représentant de l'INAMI; § 2. Le Comité visé au § 1er peut le cas échéant inviter des experts étrangers au Comité.

Art. 15.Pour chaque organisation scientifique de médecine générale, le Comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver : 1° le plan de travail global;2° le rapport d'activités final démontrant l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. CHAPITRE VIII. - Le bilan financier

Art. 16.§ 1er. Sont seuls pris en considération, dans le cadre du présent subside, les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui ont un lien direct avec les missions . § 2. Les avantages extra-légaux et les cadeaux ne sont pas pris en considération.

Art. 17.§ 1er. Au cas où certains membres du personnel partagent leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il n'est pris en compte qu'une fraction de leurs traitements, calculée en dixièmes et correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. § 2. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside.

Art. 18.Les frais de prestations de service sont établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.

Art. 19.§ 1er. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 2. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. CHAPITRE IX. - La propriété intellectuelle

Art. 20.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en version électronique au Service Professions des Soins de Santé.

Art. 21.§ 1er. Tous les documents et résultats produits par les associations visées à l'article 2 dans le cadre du présent subside sont la propriété du le Service Professions des Soins de Santé. § 2. Les associations scientifiques de médecine générale veillent à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux. § 3. Les associations scientifiques de médecine générale peuvent faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside, pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du SPF. § 4. Ce droit d'usage peut être à tout moment retiré par le SPF. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 23.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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