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Arrêté Royal du 08 mai 2018
publié le 01 juin 2018

Arrêté royal fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

source
service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal interieur, service public federal justice et ministere de la defense
numac
2018030935
pub.
01/06/2018
prom.
08/05/2018
ELI
eli/arrete/2018/05/08/2018030935/moniteur
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8 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de la loi du 23 février 2018 modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, (ci-après « la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer ») relative à l'article 22quinquies, § 7, modifié, qui confie au Roi de désigner l'autorité administrative compétente par secteur d'activité pour la demande d'un avis de sécurité visé à l'article 22quinquies de la loi susmentionnée.

L'article 1er, paragraphe 1er , est l'exécution de l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité inséré par la loi du 23 février 2018. Cette disposition s'énonce comme suit : « Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, l'autorité administrative compétente par secteur d'activité. ».

Le paragraphe 2 prévoit que les décisions administratives visées à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, prises avant le ................ et qui imposent un avis de sécurité, restent en vigueur après la modification de la loi, sans préjudice du paragraphe 1er de cet article. En ce qui concerne ces dispositions réglementaires, il appartient à l'autorité administrative compétente de faire exécuter, le cas échéant, une analyse de risque.

Les autorités désignées au paragraphe 1er sont spécifiées dans l'annexe à l'arrêté qui Vous est soumis. Il a été choisi, outre les Infrastructures Critiques, de porter une attention particulière aux secteurs suivants : ?Les transports pour les compétences fédérales; ? Les administrations publiques fédérales; ? Les établissements soumis à l'accord de coopération Seveso, comme désignés par le Ministre d'Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les autorités administratives désignées en annexe sont désignées par secteur d'activité. Cette désignation tient sa base légal de l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer qui donne la compétence au Roi pour déterminer quelle autorité administrative est compétente pour quel secteur. Ce ne sont donc que pour ces secteurs que l'autorité administrative compétente peut demander une vérification de sécurité.

Ceci n'exclut pas que d'autres secteurs puissent être identifiés dans le futur.

Pour le Secteur Communications Electroniques et Infrastructures numériques l'organe dirigeant de l'IBPT agit en tant qu'autorité administrative. Cependant, cette compétence ne porte pas atteinte à l'application de l'article 126/1 de la loi sur les communications électroniques du 13 juin 2005.

Le directeur général de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. est désignée comme autorité administrative compétente pour le secteur d'activité réseau national de radiocommunication et paging et des dispatchings destinés aux services de secours et de sécurité en Belgique. Ceci afin de poursuivre une pratique existante et également pour constater formellement la compétence de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. en regard de ses sous-traitants. Le Directeur général d'A.S.T.R.I.D n'est cependant pas compétent pour le personnel utilisant le matériel technique d'A.S.T.R.I.D. qui dépend d'une autre autorité administrative, visée par l'AR, telle que le SPF Justice, Intérieur, la police fédérale, etc. Ces dernières restent les autorités compétentes pour ce personnel.

En ce qui concerne le Secteur infrastructures pour les marchés financiers, c'est l'organe dirigeant de la Banque Nationale de Belgique, ou par délégation de l'organe dirigeant, un membre dirigeant de son administration ou le Président du comité de direction du FSMA désigné et ce, en fonction du type d'opérateur qui est désigné.

Il est à noter que la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique stipule en son art. 10 que : « La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC (système européen de banque centrale), être chargée de l'exécution de missions d'intérêt public. » Le commentaire de cet article précise : « Ces dispositions concernent les tâches ne relevant pas du SEBC. On a déjà relevé que ces tâches seront exercées sous la tutelle de la BCE. » En effet, aux termes de l'article 14.4 des statuts du SEBC, « Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC. » En ce qui concerne les administrations publiques, le champ d'application s'étend tant à son propre personnel qu'à ses contractants.

En ce qui concerne les instances internationales, il doit être spécifié que cela se limite aux instances internationales qui se trouvent sur le territoire belge et qui sont visées par la Politique de Siège. Des exemples non limitatifs de ces institutions sont : institutions de l'Union Européenne, le SHAPE, les Nations Unies, l'OTAN...

Les Ambassades et représentations permanentes ne sont clairement pas visées.

Avant que les vérifications de sécurité pour une institution internationale puissent être demandées, un accord doit être conclu entre l'autorité administrative compétente et l'institution internationale concernée. Cela peut se présenter par exemple sous la forme d'un accord de coopération ou d'un protocole d'accord.

En ce qui concerne l'ordre judiciaire sont concernés : le procureur fédéral pour ce qui concerne le parquet fédéral, le procureur général concerné pour les parquets, l'auditorat du travail, parquet général et l'auditorat général de son ressort et le président du Collège des procureurs généraux pour le service de soutien du Ministère Public.

Pour le Parlement, le Comité R et le Comité P; il est à noter que la fonction législative du Parlement n'est pas visée. Il doit être possible pour le parlement ou pour les comités précités d'éventuellement soumettre à vérifications de sécurité son propre personnel ou les contractants éventuels tels que le personnel de nettoyage ou le personnel d'entretien. Ceci explique le choix pour l'autorité administrative la plus appropriée.

Il convient de noter que les autorités administratives concernées se voient attribuer, une compétence en ce qui concerne l'avis de sécurité, mais n'implique aucune obligation effective d'imposer la vérification de sécurité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

avis 62.918/2 du 26 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `fixant les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' Le 31 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 février 2018 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 février 2018 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 3, la date de l'avis de l'Inspecteur des Finances près le Premier Ministre, à savoir le 9 novembre - et non octobre - 2017, sera corrigée dans la version française.2. Il ressort de la note au Conseil des ministres que le projet « est exempté de l'analyse d'impact conformément à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ». Cette disposition est formulée comme suit : « Sont dispensés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation : [...] 4° relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale ». Cependant, dans la mesure où le projet a également pour objet d'arrêter les secteurs d'activités soumis à l'application de l'article 22quinquies, il ne s'agit pas uniquement d'autorégulation de l'autorité fédérale.

Mieux vaut, dès lors, viser l'exception de l'article 8, § 2, 1°, de la même loi, selon lequel « Sont exceptés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation : 1° qui touchent à la sécurité nationale et l'ordre public ». Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette exception conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administratve'.

Dispositif Article 1er 1. L'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer `relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité', tel que modifié par la loi `portant modification de loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' (1), qui constitue le fondement légal du projet, dispose comme suit : « Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs ». Cette habilitation nécessite donc, pour être mise en oeuvre, tout d'abord que le Roi détermine les secteurs d'activités soumis à l'application de l'article 22quinquies. Or, selon la formulation de l'article 1er, § 1er, l'annexe n'aurait pour objet que de déterminer les autorités et non les secteurs d'activités.

Interrogée à cet égard, la déléguée du Ministre a répondu comme suit : « L'intention est bien de désigner les secteurs d'activité et les autorités compétentes.

L'on pourrait donc ajouter `les secteurs d'activité' dans l'article 1er, § 1er : p. ex. : ' § 1. En annexe sont désignés les secteurs d'activité visés par l'article 22quinquies, § 7, et leurs autorités administratives compétentes' ».

Le projet sera modifié en ce sens, mais sera mieux formulé comme suit : « L'annexe détermine les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes, au sens de l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».

L'intitulé du projet sera adapté en conséquence. 2.2. Le paragraphe 2 sera complété par la date actuellement manquante et par l'ajout des mots « avant sa modification par la loi du ... portant modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité » entre les mots « avis de sécurité, » et les mots « un ou plusieurs secteurs ».

Annexe 1. L'annexe à l'arrêté vise également le secteur des « Instances Internationales ». Interrogée quant au fondement juridique qui permettrait à l'Etat belge de réglementer l'accès à ces institutions et à la conformité d'une telle réglementation aux accords de siège, la déléguée a répondu comme suit : « Dans le rapport au Roi il est précisé que `Avant que les vérifications de sécurité pour une institution internationale puissent être demandées, un accord doit être conclu entre l'autorité administrative compétente et l'institution internationale concernée.

Cela peut se présenter par exemple sous la forme d'un accord de coopération ou d'un protocole d'accord'.

Il s'agit des Institutions eux-mêmes qui peuvent saisir l'autorité administrative compétente avec la demande d'effectuer les vérifications de sécurité. C'est dans le cadre de cette demande qu'un accord sera conclu entre l'institution internationale et l'autorité administrative. L'autorité administrative ne peut pas l'imposer sans l'accord de l'institution internationale.

En ce qui concerne le CIPS ces missions incluent, entre autre: intervenir comme cellule d'assistance pour les problèmes se posant en matière de sécurité auxquels les organisations internationales et leur personnel sont confrontées.

Je fais aussi référence vers l'exposé des motifs de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer qui insère les vérifications de sécurité dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer : `Les événements visés sont, par exemple, les Sommets européens ou d'autres réunions internationales pour lesquelles une surveillance s'impose. Aussi bien les participants, les visiteurs, les fournisseurs, les journalistes que les personnes chargées de l'accueil ou de la restauration doivent pouvoir être contrôlés. Lorsqu'il s'agit d'un Sommet européen organisé sur notre territoire, il appartiendra à l'Autorité visée à l'article 22ter en projet de procéder aux vérifications de sécurité. [...] Dès lors qu'il s'agit de vérifications de sécurité limitées à des Belges ou à des personnes résidant en Belgique, il doit revenir à l'Etat belge la responsabilité de garantir aux autorités européennes que ces personnes ne présentent aucun risque de danger pour le bon déroulement de l'événement. Cette garantie se traduira par la délivrance d'une attestation de sécurité.

Néanmoins, conformément au droit international, cette attestation belge ne pourra pas lier l'autorité internationale qui pourra décider d'y déroger'. Il me semble que la même logique de l'obligation de la Belgique, comme pays hôte, s'applique ici ».

Cependant, il ressort de l'article 22quinquies, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, tel que modifié par la loi du 18 janvier 2018, que, dans les secteurs définis par l'arrêté royal en projet, les personnes morales qui font partie d'un secteur d'activité concerné doivent effectuer l'analyse de risque soit d'initiative soit à la demande de l'autorité administrative compétente. Appliqué au secteur en question, cela signifie que le fonctionnaire dirigeant du SPF Affaires étrangères ou son délégué pourrait imposer à une instance internationale de réaliser un analyse de risque et, in fine, pourrait soumettre, sans accord de cette instance internationale, certaines professions qui y sont exercées à une vérification de sécurité.

Les auteurs du projet doivent être conscients de ce que l'effectivité de leur dispositif à l'égard des « instances internationales » doit impliquer leur concours volontaire. 2. Les auteurs du projet veilleront à compléter l'annexe par la mention « Vu pour être annexée à notre arrêté [...] » (2).

Le greffier Béatrice Drapier Le Président Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Cette loi a été adoptée en séance plénière de la Chambre des représentants le 18 janvier 2018 (Doc.parl., Chambre, 2017-2018 n° 54-2707/6). 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-8-1.

8 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 22quinquies, § 7, inséré par la loi du 23 février 2018;

Vu l'avis du Conseil National de Sécurité, donné le 23 octobre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Premier Ministre donné le 9 Novembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, donné le 27 octobre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, donné le 12 octobre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Justice, donné le 23 octobre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Défense, donné le 16 octobre 2017,, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Police Fédérale donné le 17 octobre 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 janvier 2018 Vu l'avis 62.918/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2018;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, la présente loi (/le présent arrêté) est excepté(e) d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale (ou de l'ordre public);

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, du Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. L'annexe détermine les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes, au sens de l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations et avis de sécurité. § 2. Les décisions motivées prises avant le 1er juin 2018, qui désignent, en vertu de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs spécifiques qui sont compétents pour solliciter l'avis de sécurité, et qui ont été approuvées par l'autorité visée à l'article 15 de la loi susmentionnée, restent en vigueur.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Premier ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, du Vice-Premier ministre et ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

Annexe : Autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Secteur d'activité

Autorité administrative compétente

Energie

Le Fonctionnaire dirigeant du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son délégué;

Transport

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Mobilité et Transport ou son délégué

Secteur des finances tel que visé par la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques

L'organe dirigeant de la Banque nationale de Belgique;

Secteur communications électroniques et infrastructures numériques

L'organe dirigeant de l'IBPT;

Réseau national de radiocommunication et paging et des dispatchings destinés aux services de secours et de sécurité en Belgique.

Le Directeur-général de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. ou son délégué ;

Soins de santé

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Santé publique ou son délégué;

Fournisseurs de services numériques (Digital service provider DSP)

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son délégué ou l'organe dirigeant de l'IBPT ;

Secteur infrastructures pour les marchés financiers

Le Président du comité de direction du FSMA ;

Le Parlement Fédéral

Les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité

Les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Comité permanent de contrôle des services de police

Les autorités visées à l'article 14, § 1er, 2°, des Lois Coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Instances Internationales

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Affaires étrangères ou son délégué ;

Administrations publiques fédérales

Le fonctionnaire dirigeant d'un Service Public Fédéral, du Ministère de la Défense ou d'une personne morale de droit public visé à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, pour les services ou organes publics qu'il a dans ses attributions, ou son délégué ;

Forces Armées

Le dirigeant du service du Service Général du Renseignement et de la Sécurité ;

Institutions dépendantes de la Défense

Le fonctionnaire dirigeant de cette institution ou son délégué;

Police Fédérale

Le Commissaire-général ou son délégué ;

Police Locale

Le Chef de corps ou son délégué ;

Le Corps Interfédéral de l'Inspection des Finances

Le Chef de corps ou son délégué ;

L'ordre judiciaire

Le procureur fédéral ou son délégué, le procureur général concerné ou son délégué ou le président du Collège des procureurs généraux ou son délégué ;

L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Le directeur ou son délégué ;

Administrations provinciales

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Intérieur ou son délégué;

Administrations communales

Le Gouverneur de la Province où se trouve la commune ou son délégué ;

Les établissements soumis à l'accord de coopération Seveso à l'exception des établissements qui appartiennent déjà à un autre secteur d'activité nommé dans cette liste

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou son délégué;

Les installations soumises à l'accord de coopération SEVESO qui se trouvent à l'intérieur d'une installation ISPS (= International Ship and Port facility Security code) où il existe une interface navire/port

Le fonctionnaire dirigeant du SPF Mobilité et Transports ou son délégué compétent en matière de navigation en concertation avec le fonctionnaire dirigeant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou son délégué.

Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de l'intérieur, J. JAMBON Le Ministre des Affaires Etrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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