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Arrêté Royal du 08 mars 2001
publié le 31 mars 2001

Arrêté royal fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966

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ministere de la fonction publique
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31/03/2001
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8 MARS 2001. - Arrêté royal fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2000;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend : 1° par "lois coordonnées", les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;2° par "services", les différents services tels qu'ils sont définis à l'article 1er des lois coordonnées;3° par "examens linguistiques", les examens tendant à vérifier si les récipiendaires possèdent les connaissances linguistiques spéciales exigées en application des lois coordonnées en vue de la délivrance des certificats prévus à l'article 53 de ces lois. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est seul chargé de l'organisation des examens linguistiques et de la délivrance des certificats des connaissances linguistiques prévus par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les examens peuvent être informatisés, écrits ou oraux.

Il détermine les modalités de ces examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par les lois coordonnées ou par le présent arrêté.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques. CHAPITRE III. - Des jurys

Art. 3.Les jurys des examens linguistiques siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les jurys siègent à Bruxelles. Sur décision de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, ils peuvent siéger dans toute localité du pays ou au siège des services belges établis à l'étranger.

Art. 4.§ 1er. Quels que soient les fonctions ou emplois auxquels les candidats sont destinés, les jurys sont composés comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;2° au moins deux assesseurs et éventuellement leur suppléant. § 2. Peuvent être désignés en qualité d'assesseurs : - des membres du personnel enseignant qui enseignent ou ont enseigné au niveau correspondant à la fonction ou à l'emploi à conférer; - un fonctionnaire appartenant au niveau 1 du personnel de l'Etat ou un membre du personnel y assimilé, étant entendu que cet assesseur doit occuper un rang qui soit au moins aussi élevé que le rang de l'emploi pour lequel l'examen est organisé, ou - des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

Pour les épreuves orales peut être désigné dans les jurys un fonctionnaire au maximum. § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. CHAPITRE IV. - Nature et niveau des examens linguistiques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Les examens linguistiques ont pour objet de contrôler si les candidats maîtrisent la langue aux niveau et degré requis. Il y est requis une connaissance pratique de la langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer.

Art. 6.L'épreuve linguistique portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Section 2. - Examen linguistique se substituant en vue de la

détermination du régime linguistique, au diplôme exigé, au certificat d'études requis ou à la déclaration du directeur d'école

Art. 7.L'examen linguistique visé aux articles 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 44 et 46, § 1er, des lois coordonnées comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale.

L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : 1° pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux 1, 2+ ou 2 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat : a) une dissertation dans la langue de l'emploi postulé;b) la synthèse, dans la langue de l'emploi postulé, d'un ou plusieurs textes rédigés dans la même langue;2° pour des fonctions ou emplois rangés au niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat : - une dissertation facile, une lettre ou une narration dans la langue de l'emploi postulé. L'épreuve orale comprend la lecture d'un texte, la synthèse orale de ce texte et une conversation.

Les examens ont pour but de vérifier si le candidat connaît la langue en cause dans la même mesure que celle exigée des candidats à la même fonction ou au même emploi, qui ont reçu leur enseignement dans la langue de cette fonction ou de cet emploi.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour chaque épreuve. Section 3. - Examen linguistique écrit à subir lors de certains

recrutements

Art. 8.L'examen linguistique écrit visé aux articles 21, § 2 et 38, § 4, des lois coordonnées, comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite.

L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension situationnelle-pragmatique, compétences communicatives. Si cette épreuve est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : 1° une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+ ou 2 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat;2° une dissertation facile, une lettre ou une narration pour les fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points. Section 4. - Examen linguistique à subir par le personnel en contact

avec le public

Art. 9.§ 1er. L'examen linguistique visé aux articles 21, § 5 et 38, § 4, des lois coordonnées, comporte une épreuve orale dont le programme est le suivant : 1° pour les niveaux 1, 2+ et 2 : la lecture d'un texte, la synthèse orale de ce texte et une conversation en rapport avec la fonction;2° pour les niveaux 3 et 4 : une conversation. Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Il est requis une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour une connaissance suffisante et 5/10e des points pour une connaissance élémentaire. § 2. L'examen linguistique visé à l'article 15, § 2, alinéa 5, et à l'article 46, § 5, des lois coordonnées comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale.

L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : 1° une dissertation pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 1, 2+ ou 2 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat;2° une dissertation facile, une lettre ou une narration pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 3 et 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat; Le programme de l'épreuve orale est fixé comme suit : 1° pour les niveaux 1, 2+ et 2 : la lecture d'un texte, la synthèse orale de ce texte et une conversation;2° pour les niveaux 3 et 4 : une conversation. Une connaissance suffisante est requise pour des fonctions ou emplois rangés dans le niveau 1 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat. Il est requis une connaissance élémentaire pour des fonctions ou emplois rangés dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4 du personnel de l'Etat ou pour des fonctions ou emplois équivalents des services ne ressortissant pas aux administrations de l'Etat.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points à chacune des épreuves pour une connaissance suffisante et 5/10e des points à chacune des épreuves pour une connaissance élémentaire. § 3. L'examen linguistique visé à l'article 29, alinéa 1er, des lois coordonnées comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale. Il est organisé en application du programme fixé par le § 2, alinéas 2 et 3.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points pour chacune des deux épreuves. Section 5. - Examen linguistique à subir par certains agents en

contact avec le personnel ouvrier

Art. 10.L'examen linguistique visé à l'article 46, § 3, des lois coordonnées, comprend une épreuve orale et est organisé conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er. Il porte sur la connaissance élémentaire de la langue de la commune où le siège du service est établi.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points. Section 6. - Examen linguistique à subir par des fonctionnaires

responsables du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service qui leur est confié

Art. 11.L'examen linguistique visé aux articles 21, § 4, et 38, § 4, des lois coordonnées, comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite.

L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension situationnelle-pragmatique, compétences communicatives. Si cette épreuve est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : 1° traduction d'un texte administratif de la seconde langue dans la première (version);2° rédaction d'une dissertation dans la seconde langue. L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour assurer l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points. Section 7 Examen linguistique pour l'admission dans le cadre bilingue

Art. 12.§ 1er. L'examen linguistique visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, comprend une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale.

L'épreuve portant sur la connaissance écrite a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite est écrite, elle se déroule selon le programme suivant : 1° traduction d'un texte administratif de la seconde langue dans la première (version);2° rédaction d'une dissertation dans la seconde langue. L'épreuve orale consiste dans la lecture d'un texte administratif dans la seconde langue, la synthèse orale de ce texte et une conversation dans la seconde langue portant sur des sujets d'ordre général et adminstratif.

L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice des fonctions égales et supérieures à celles de rang 13 ou des fonctions équivalentes.

Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 6/10e des points pour chaque épreuve. § 2. Ne sont admis à l'examen que les fonctionnaires qui sont titulaires d'un grade du rang 13 ou d'un rang supérieur, ainsi que les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour être nommés ou promus à un grade du rang 13. § 3. La dispense de cet examen linguistique prévue à l'article 43, § 3, troisième alinéa, des lois coordonnées, est accordée par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale sur la foi du diplôme établissant que la seconde langue a été la langue véhiculaire des études que le requérant a faites. Section 8. - Examen linguistique à subir par le fonctionnaire placé à

la tête d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi en dehors de Bruxelles Capitale

Art. 13.L'examen linguistique visé à l'article 46, § 4, des lois coordonnées, est organisé en application du programme prévu à l'article 12, § 1er, alinéas 1er à 4.

L'examen doit apporter la preuve que le candidat possède de la seconde langue une connaissance suffisante pour l'exercice de la fonction. Section 9. - Examen linguistique à subir par les titulaires d'emplois

affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger

Art. 14.L'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées, comporte : 1° Pour les membres du personnel appartenant au niveau 1, 2+ ou 2, a) une épreuve portant sur la connaissance écrite qui a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire, compréhension situationnelle-pragmatique.Si cette épreuve est organisée par écrit, elle consiste en une traduction de la seconde langue dans la première et une dissertation; b) une épreuve orale consistant en une conversation sur des sujets d'ordre général. Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points pour chaque épreuve et les 6/10e des points pour l'ensemble de l'examen. 2° Pour les agents rangés aux niveaux 3 et 4 : une conversation sur des sujets d'ordre général. Pour satisfaire, le candidat doit obtenir les 5/10e des points. Section 10. - Autres examens linguistiques

Art. 15.Le programme d'autres examens linguistiques à organiser par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, notamment à l'intention des services où le public doit pouvoir faire usage de plus d'une langue ou dans lesquels l'autorité peut recruter du personnel devant connaître plus d'une langue, est celui prévu par l'article 9, § 2. Section 11. - Dispenses

Art. 16.A l'exception de l'examen visé à l'article 7 du présent arrêté, le candidat qui a réussi une épreuve sur la connaissance écrite ou orale de l'autre langue organisée pour des fonctions ou emplois rangés dans un niveau donné est dispensé de cette épreuve lors de toute participation ultérieure à une épreuve linguistique organisée pour le même niveau ou un niveau inférieur si le degré de connaissance est au moins équivalent et le programme identique. CHAPITRE V. - Règles générales d'organisation

Art. 17.Au moins trois examens par an sont organisés.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte à la connaissance des intéressés les modalités d'organisation des examens linguistiques par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen qu'il juge utile.

En cas d'urgence, les services peuvent adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.

Art. 18.Les procès verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 19.La Commission permanente de Contrôle linguistique est informée par lettre de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale de la nature, du lieu, de la date et de l'heure des examens linguistiques qu'il organise.

Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques.

Art. 20.§ 1er. Le candidat absent à une épreuve linguistique sans en avoir informé au préalable l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale et qui n'a pas communiqué dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen la raison de son absence au moyen d'une lettre dûment motivée ou d'une attestation, est exclu de toute participation à une épreuve linguistique organisées dans un délai de un an qui suit la date du procès-verbal de l'examen auquel il s'était inscrit.

L'exclusion est notifiée à l'intéressé. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux candidats inscrits à un examen organisé en application de l'article 17, alinéa 3. CHAPITRE VI. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques

Art. 21.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par eux.

Si l'examen linguistique est organisé en application de l'article 17, alinéa 3, du présent arrêté, la liste des lauréats est envoyée au service concerné.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la nature de l'examen linguistique qu'il a subi et la disposition du présent arrêté sur base de laquelle cet examen a été organisé. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.L'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1967, 20 avril 1970, 3 mai 1971, 3 décembre 1982, 28 mars 1990, 21 juin 1990 et 10 janvier 1995, est abrogé.

Art. 23.Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1967, 20 avril 1970, 3 mai 1971, 3 décembre 1982, 28 mars 1990, 21 juin 1990 et 10 janvier 1995, sont d'application aux examens linguistiques en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 25.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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