Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 20 mars 2009

Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives au prêt gagnant-gagnant flamand et à l'activation de capital-risque en Flandre pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009

source
service public federal finances
numac
2009003105
pub.
20/03/2009
prom.
08/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/08/2009003105/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives au prêt gagnant-gagnant flamand et à l'activation de capital-risque en Flandre pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter la décision du Comité de concertation "Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions" du 17 décembre 2008 relative à la compensation d'un crédit d'impôt octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes et d'une réduction d'impôt à l'impôt des personnes physiques accordée pour le montant prêté dans le cadre d'un prêt gagnant-gagnant.

Le Gouvernement flamand a, par décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre (Moniteur Belge du 17 février 2004) et décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant (Moniteur Belge du 30 juin 2006) octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques respectivement un crédit d'impôt pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes et une réduction d'impôt pour le montant prêté dans le cadre d'un prêt gagnant-gagnant.

En exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôts, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région. Le présent projet d'arrêté règle ces modalités.

La concertation entre les trois Régions a eu lieu le 17 décembre 2008 lors du Comité de concertation "Gouvernement fédéral - Gouvernements des communautés et des Régions".

Le décompte se déroulera, pendant toute la période au cours de laquelle il est de vigueur, de la manière suivante : 1. Pour l'exercice d'imposition 2006, le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de mars 2009, un décompte provisoire relatif au montant total des crédits d'impôt accordés pendant cet exercice d'imposition, calculé sur base des enrôlements à l'impôt des personnes physiques jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus (donc jusqu'au 31 décembre 2008). A la fin du mois d'avril 2009, la Région flamande verse le montant de ce décompte provisoire. 2. Pour l'exercice d'imposition 2007, le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de mars 2009, un décompte provisoire relatif au montant total des crédits d'impôt et des réductions d'impôt accordés pendant cet exercice d'imposition, calculés sur base des enrôlements à l'impôt des personnes physiques jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus (donc jusqu'au 30 juin 2008).3. Pour les exercices d'imposition 2008 et 2009, le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de septembre suivant l'exercice d'imposition (septembre 2009 et septembre 2010), un décompte provisoire relatif au montant total des crédits d'impôt et des réductions d'impôt accordés pendant cet exercice d'imposition, calculés sur base des enrôlements à l'impôt des personnes physiques jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 (donc jusqu'au 30 juin 2009 et jusqu'au 30 juin 2010).4. Tant que pour l'exercice d'imposition 2007 que pour les exercices d'imposition 2008 et 2009, la Région flamande verse, à la fin du mois suivant le mois de la notification du décompte provisoire, le montant de ce décompte provisoire sur le compte de la Trésorerie.5. Dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition (mars 2010, 2011 et 2012), le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, également sur base des enrôlements relatifs à cet exercice d'imposition, le second décompte provisoire du montant total des crédits d'impôt et réductions d'impôts accordées jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (donc jusqu'au 31 décembre 2009, 2010 et 2011). Selon le cas, la Région flamande devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie de l'acompte. 6. Dans le courant du mois de mars (mars 2013, 2014, 2015 et 2016) de la septième année qui suit l'exercice d'imposition, un décompte définitif qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai d'imposition extraordinaire qui expire le 31 décembre de la sixième année qui suit l'exercice d'imposition (donc jusqu'au 31 décembre 2012, 2013, 2014 et 2015). Il s'agit ici des enrôlements effectués ensuite d'infractions aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92), commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 7. Ces paiements sont productifs d'intérêts suivant les critères retenus à l'article 7 du présent arrêté. La méthode de calcul des intérêts est basée sur le calcul des intérêts repris dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réduction de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2001, conclu à l'occasion du décret du 22 décembre 2000 portant octroi d'une réduction de l'impôt sur les revenus.

De part la spécificité et la complexité de la méthode de calcul des intérêts, l'accord déjà conclu en ce qui concerne cette méthode de calcul relatif à la procédure poursuivie pour l'octroi de la réduction précitée, ainsi qu'en vue de la conformité, il a été opté pour calquer, sans rien y changer, les dispositions relatives au calcul des intérêts contenues dans l'accord de coopération mentionné ci-avant. La sécurité juridique est garantie par la mention dans l'arrêté royal en projet de l'Autorité Fédérale et de la Région Flamande compétentes pour le paiement des montants dus et le calcul des intérêts qui à ce propos peuvent fournir des renseignements complémentaires.

L'avis du Conseil d'Etat n'a donc pas été suivi en la matière.

Pour des raisons légistiques pragmatiques (les dispositions relatives à la loi de financement exigent que les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt soient réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements des régions), aucun des montants à fixer annuellement ne sont repris dans cet arrêté.

La compétence est donnée au Ministre des Finances de fixer annuellement les montants des décomptes provisoires et définitifs après concertation préalable avec le Gouvernement flamand (ou son Ministre délégué). En outre, il rectifiera les éventuelles anomalies constatées ultérieurement (par exemple après un audit de la Cour des Comptes) également après concertation préalable avec le Gouvernement flamand (ou son Ministre délégué).

Cet arrêté produit ses effets à l'égard des crédits d'impôt octroyés pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes pour les exercices d'imposition 2006 à 2009 inclus et des réductions d'impôt octroyées pour le montant prêté dans le cadre d'un prêt gagnant-gagnant pour les exercices d'imposition 2007 à 2009 inclus.

A partir de l'exercice d'imposition 2010, les modalités seront réglées par un arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives aux réductions et augmentations générales d'impôt et aux réductions d'impôt octroyées par les Régions.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 21 janvier 2009.

Il a été tenu compte de cet avis à l'exception des remarques relatives aux articles 7, § 2 et 9. Par l'insertion, suivant l'avis de Conseil d'Etat, d'un décompte définitif à l'expiration du délai d'imposition prévu à l'article 354, alinéa 2, CIR 92, le décompte définitif pour l'exercice d'imposition 2006 prévu à l'article 1er est remplacé par un décompte provisoire sur lequel le calcul des intérêts trouve également à s'appliquer. La remarque du Comité de concertation du 17 décembre 2008 est par conséquent devenue sans objet. La remarque relative à l'article 9 n'a pas été suivie car il faut tenir compte de la situation actuel et non d'une possibilité de modification de la situation dans le futur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

8 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives au prêt gagnant-gagnant flamand et à l'activation de capital-risque en Flandre pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, article 9, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la concertation entre les trois Régions lors du Comité de concertation "Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions" du 17 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2008;

Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au Budget du 15 décembre 2008;

Vu l'avis n° 45.752/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre, notamment l'article 31, et par le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, notamment l'article 8, la Flandre a octroyé des réductions d'impôts à l'impôt sur les revenus qui doivent être régularisées dans le budget fédéral;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 2006 durant lequel sont octroyés aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques un crédit d'impôt pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes, le Service Public Fédéral Finances transmet, dans le courant du mois de mars 2009 le décompte provisoire à la Région flamande relatif au montant total des crédits d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. A la fin du mois d'avril 2009, la Région flamande verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes.

Art. 2.Pour le crédit d'impôt visé à l'article 1er et la réduction d'impôt dont les prêteurs jouissent à l'impôt des personnes physiques pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant octroyés pendant l'exercice d'imposition 2007, le Service Public Fédéral Finances transmet, dans le courant du mois de mars 2009, un décompte provisoire à la Région flamande relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3.Pour le crédit d'impôt et la réduction d'impôt octroyés pendant les exercices d'imposition 2008 et 2009, le Service Public Fédéral Finances transmet, chaque année dans le courant du mois de septembre suivant l'exercice d'imposition, un décompte provisoire à la Région flamande relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 4.A la fin du mois suivant les décomptes provisoires visés aux articles 2 et 3, la Région flamande verse sur le compte numéro 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, le montant des compensations constatées pour cette année avec mention, selon les cas, des mots : -"Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", pour le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes; - "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.

Art. 5.§ 1er. Pour les exercices d'imposition 2007, 2008 et 2009 le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de mars de la troisième année suivant l'exercice d'imposition, un second décompte provisoire relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque les décomptes provisoires visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes provisoires visés aux articles 2 et 3, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention, selon les cas, des mots : - "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes; - "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant. § 3. Lorsque les décomptes provisoires visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés aux articles 2 et 3, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la troisième année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du "Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid", avec mention, selon les cas, des mots : - "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes; - "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.

Art. 6.§ 1er. Pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009, le Service Public Fédéral Finances transmet à la Région flamande, dans le courant du mois de mars de la septième année qui suit l'exercice d'imposition, un décompte définitif relatif au montant total du crédit d'impôt et de la réduction d'impôt calculés jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Lorsque les décomptes définitifs visés au § 1er sont supérieurs aux décomptes visés respectivement aux articles 1er et 5, la Région flamande verse, à la fin du mois d'avril de la septième année suivant l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service "Diverse Ontvangsten van de Thesaurie", Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention, selon le cas, des mots : - "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes; - "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant. § 3. Lorsque les décomptes définitifs visés au § 1er sont inférieurs aux décomptes provisoires visés respectivement aux articles 1er et 5, le Service Public Fédéral Finances verse, à la fin du mois d'avril de la septième année qui suit l'exercice d'imposition, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 7, sur le numéro de compte 091-2212039-80 du "Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid" avec mention, selon le cas, des mots : - "Vlaams belastingkrediet voor besteding in ARKimedes-fondsen", le montant constaté pour cette année en compensation du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes; - "Vlaamse vermindering in de personenbelasting voor kredietgevers van de Winwinlening", le montant constaté pour cette année en compensation de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant.

Art. 7.§ 1er. Les intérêts sur le montant encore dû par la Région flamande visé à l'article 1, § 1er et aux articles 2, 3, 5, § 1er, et 6, § 1er, ou le cas échéant sur le montant visé aux articles 5, § 3, et 6, § 3, encore à rembourser par le Service Public Fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotement) diminué d'une marge de 25 points de base. § 2. Les intérêts visés au § 1er sont calculés sur le montant dû à partir du mois qui suit le mois du versement visé aux articles 1er, § 2, 4, 5, §§ 2 ou 3, et 6, §§ 2 ou 3, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement du décompte a eu lieu.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets d'une part à l'égard du crédit d'impôt flamand octroyé aux contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour les montants affectés à la souscription d'actions ou de parts de fonds ARKimedes tel que visé par le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre pour les exercices d'imposition 2006, 2007, 2008 et 2009 et, d'autre part, à l'égard de la réduction d'impôt flamande octroyée pour les montants prêtés dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant telle que visée dans le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant pour les exercices d'imposition 2007, 2008 et 2009.

Art. 9.Sur base des justificatifs qui lui sont présentés par le service compétent du Service Public Fédéral Finances, le Ministre des Finances est compétent pour fixer annuellement les montants des décomptes provisoires et définitifs visés aux articles 1er, 2, 3, 5, § 1er, et 6, § 1er, du présent arrêté après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Les anomalies constatées ultérieurement dans le calcul des montants des décomptes provisoires et définitifs seront rectifiées par le Ministre des Finances également après concertation préalable avec les gouvernements de région.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^