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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 09 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée de travail et l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012071
pub.
09/04/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée de travail et l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la durée de travail et l'organisation du travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 4 juin 2008 Durée du travail et organisation du travail (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89339/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Organisation du travail

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures, compte tenu de prestations journalières ininterrompues suivant les régimes de travail possibles, prévus à l'article 4.

A partir du 1er janvier 2003 la durée de travail moyenne s'élève à 38 heures par semaine. La durée de travail moyenne est atteinte par l'attribution de jours de compensation.

Travail du samedi

Art. 3.Le travail est autorisé le samedi.

Régimes de travail possibles

Art. 4.§ 1er. Des embauches journalières pour une prestation de jour de 8 heures ou demi-prestation de jour de 4 heures.

L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures entre 5 heures et 23 heures avec un temps de repos d'une demi-heure. Pour une demi-prestation de jour le temps de repos d'une demi-heure ne s'applique pas.

Temps de repos.

Art. 5.Les temps de repos ne sont pas considérés comme temps de travail. CHAPITRE III. - Jour de compensation

Art. 6.Une réduction de la durée du travail est introduite sous forme de jours de compensation.

Art. 7.Les jours de compensation sont rémunérés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles".

Art. 8.Les jours de compensation sont payés par le versement d'une cotisation patronale au fonds mentionné à l'article 9.

Cette cotisation patronale est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" détermine les modalités d'octroi et de paiement des jours de compensation.

Indépendamment du régime de travail suivant lequel l'ouvrier est occupé, il aura droit à un jour de compensation par tranche de 146 heures de prestations effectives, avec un maximum de 12 jours par an.

Art. 10.L'année de référence est la période dans laquelle les jours de compensation sont acquis et pris.

La période débute le 1er octobre et termine le 30 septembre de l'année suivante.

Art. 11.Les jours de compensation sont pris individuellement, compte tenu des besoins de l'organisation du travail et suivant la procédure d'usage dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 54565/CO/127.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001) et la convention collective de travail du 7 mai 2003, enregistrée sous le numéro 67740/CO/127.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004 (Moniteur belge du 22 septembre 2004) et la convention collective de travail du 2 février 2005, enregistrée sous le numéro 74121/CO/127.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005 (Moniteur belge du 19 décembre 2005).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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