Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 23 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies ter du 22 décembre 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200618
pub.
23/03/2009
prom.
08/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/08/2009200618/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies ter du 22 décembre 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, notamment les articles 6 et 8, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 12 février 2007;

Vu la demande de la Conseil national du travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Conseil national du travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du van 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 12 février 2007, Moniteur belge du 26 février 2007.

Annexe Convention collective de travail n° 17tricies ter du 22 décembre 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Convention collective de travail du 22 décembre 2008 Conseil national du travail (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90201/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 17 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006; Vu les articles 6 et 8 de cette convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;

Vu les avis n° 1.307 du 4 avril 2000 et n° 1.450 du 17 décembre 2003, dans lesquels le Conseil insiste pour qu'une banque de données salaires - temps de travail soit rendue opérationnelle le plus rapidement possible auprès du SPF ETCS, étant donné qu'il utilise ces statistiques pour mettre à exécution certaines de ses conventions collectives de travail;

Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 22 décembre 2008, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 17 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006, il convient à partir du 1er janvier 2009 : - d'appliquer le coefficient 1,0048 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,0048 également au montant des indemnités complémentaires allouées.

Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant janvier 2008, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,0048; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2008, on applique le coefficient 1,0036; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2008, on applique le coefficient 1,0024; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2008, on applique le coefficient 1,0012.

L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2008 n'est pas adaptée.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^