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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'accompagnement post traumatique en cas d'accidents de travail mortels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200664
pub.
28/04/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'accompagnement post traumatique en cas d'accidents de travail mortels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'accompagnement post traumatique en cas d'accidents de travail mortels.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2007 Accompagnement post traumatique en cas d'accidents de travail mortels (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86415/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 4 peuvent recevoir un accompagnement post traumatique lorsqu'ils sont confrontés à un accident de travail mortel.

L'accompagnement est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et est assuré par IVP/POBOS[00ae].

Un contrat entre le fonds de sécurité d'existence et IVP/POBOS[00ae] détermine les types d'interventions pris en charge par le fonds de sécurité d'existence ainsi que le déroulement et le nombre de ces interventions.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "accident de travail mortel" : - un accident de travail provoquant immédiatement la mort de la victime; - un accident de travail avec une déclaration du médecin certifiant que les blessures sont de telle nature qu'elles entraîneront la mort de la victime.

Art. 4.Les personnes suivantes peuvent prétendre à un accompagnement par IVP/POBOSR : - les ouvriers sur le chantier; - les membres de la famille (partenaire, enfants et autres membres de la famille habitant sous le même toit); - la direction de l'entreprise si celle-ci souhaite annoncer personnellement la nouvelle à la famille.

Si la victime de l'accident de travail mortel était liée par un contrat de travail à un employeur n'appartenant pas au secteur de la construction, seuls les ouvriers de la construction qui ont été témoins de l'accident pourront bénéficier de l'accompagnement.

En cas d'accident mortel survenant sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, seules les personnes qui se trouvaient avec la victime décédée dans le véhicule peuvent bénéficier de l'accompagnement.

Art. 5.Pour faire démarrer l'accompagnement, l'accident de travail mortel peut être signalé à IVP/POBOS par l'employeur, son préposé ou par toute partie intéressée.

Art. 6.Le premier accompagnement pour les ouvriers se déroulera sur le chantier. Les sessions d'accompagnement suivantes auront lieu au domicile de l'ouvrier et en dehors des heures de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 janvier 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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