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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200803
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 25 août 2008 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 20 octobre 2008 sous le numéro 89332/CO/317)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 3.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re, et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

La présente convention tient également compte des dispositions de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur l'embauche des jeunes.

Art. 4.Il sera procédé en faveur du secteur concerné, à l'engagement à temps plein de 60 ouvriers et de 20 employés, par année de référence, appartenant aux groupes à risque, tels que définis dans la convention collective de travail du 22 mai 1991 (arrêté royal du 28 novembre 1991 - Moniteur belge du 23 janvier 1992), conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

En ce qui concerne les obligations en matière d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 jeunes de moins de 25 ans (15 ouvriers et 5 employés). Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à risque décrits dans la présente convention, nous référons aux formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein du secteur avec le FOREm et le VDAB.

Art. 5.Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à 0,15 p.c. pour l'année 2008 de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 6.Le contrôle de l'application de la présente convention collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.

Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.

Art. 7.Les parties signataires reconnaissent que, en ce qui concerne l'année 2007, les efforts prévus aux articles 3 et 4 de la présente convention ont également été réalisés.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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