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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200857
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 22 octobre 2008 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89630/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Tous les salaires fixés par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2003.

Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, les salaires sont augmentés de 2 p.c.

Art. 3.L'augmentation des salaires est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont le chiffre atteint le chiffre qui justifie la modification.

Art. 4.Si, simultanément une adaptation de salaires doit avoir lieu suite à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et à une autre adaptation de salaires, l'adaptation suite à la liaison des salaires à l'indice des prix est exécutée après exécution de l'adaptation suite à l'augmentation disposée par convention.

Art. 5.L'augmentation des salaires du mois d'octobre 2008 suite à l'indexation des salaires effectivement payés, peut être payé exceptionnellement sous forme d'une prime au plus tard au moment avec le paiement du salaire du mois de novembre 2008.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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