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Arrêté Royal du 08 mars 2010
publié le 12 mars 2010

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2010003138
pub.
12/03/2010
prom.
08/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/08/2010003138/moniteur
moniteur
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8 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14528, § 2, rétabli par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 28 janvier 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la mesure visée à l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992, insérée par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et modifiée par la loi-programme du 23 décembre 2009 est applicable en cas d'acquisition à l'état neuf d'un véhicule électrique à partir du 1er janvier 2010; - la présente disposition prise en exécution de l'article 14528 précité doit donc être applicable à partir de la même date; - les vendeurs des véhicules précités doivent connaître sans retard les modalités d'application de la présente disposition afin que tous soient non seulement informés de leurs obligations lors de la vente de véhicules visés par la présente mesure mais qu'ils puissent également informer les contribuables acheteurs de leurs obligations propres en la matière; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 47.872/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXVnonies, comprenant l'article 6313, abrogée par l'arrêté royal du 27 janvier 2009, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section XXVnonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14528)

Art. 6313.§ 1er. Par véhicule électrique acquis à l'état neuf visé à l'article 14528, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il faut entendre le véhicule qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture d'achat du véhicule. § 2. Les dépenses visées à l'article 14528 du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante : « Attestation en application de l'article 6313 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule électrique visé à l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Je soussigné ...... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger et répond aux conditions visées à l'article 14528 du Code précité. » § 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 14528 du même Code doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - la facture relative à l'achat du véhicule pour lequel la réduction d'impôt est sollicitée; - la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture. »

Art. 2.Le présent arrêté est applicable en cas d'acquisition à l'état neuf d'un véhicule électrique visé à l'article 1er à partir du 1er janvier 2010.

Toutefois, pour les dépenses visées à l'article 6313, § 2, de l'AR/CIR 92, effectuées depuis le 1er janvier 2010 et jusqu'à la publication du présent arrêté, la formule y visée peut figurer sur une attestation distincte signée par le vendeur.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses (I), Moniteur belge du 31 décembre 2009 (2e éd.).

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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