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Arrêté Royal du 08 novembre 1998
publié le 17 novembre 1998

Arrêté royal portant création des commissions paritaires auprès de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » et de Belgocontrol

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014290
pub.
17/11/1998
prom.
08/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/08/1998014290/moniteur
moniteur
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8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant création des commissions paritaires auprès de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » et de Belgocontrol


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 8, 5° et 31, 5°; Vu l'urgence motivée par le fait que les organes de gestion de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » et de Belgocontrol seront amenés incessamment à prendre des mesures sur lesquelles la commission paritaire auprès de chacune de ces entreprises doit être consultée préalablement; qu'il convient dès lors d'installer les commissions paritaires auprès de ces entreprises dans les délais les plus brefs;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est constitué une commission paritaire respectivement auprès de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » et de Belgocontrol.

Chacune des commissions paritaires précitées compte 12 membres.

Art. 2.Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté et à titre de mesure transitoire, la représentation syndicale à la commission paritaire est composée provisoirement à l'initiative du président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome de deux membres de chacune des trois organisations syndicales représentatives des agents de cette entreprise au Comité de Secteur VI. A cette fin, les organisations syndicales précitées lui transmettent préalablement les noms de deux membres effectifs et de deux membres suppléants.

En l'attente de la fixation définitive de la composition de la commission paritaire, ses compétences sont limitées à celles prévues par l'article 30, § 2, 1°, 3° et 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 3.§ 1er. Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le président de la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, demande aux organisations syndicales représentatives des agents de l'entreprise publique autonome au comité de Secteur VI, par lettre recommandée à la poste, une liste complète des affiliés cotisants qu'elles comptent au 31 octobre 1998.

Dans les 15 jours de l'envoi recommandé de ladite lettre, les organisations syndicales précitées transmettent la liste des membres au président de la commission visée au premier alinéa. § 2. Le président de la commission visée au § 1er, premier alinéa, procède au plus tôt aux opérations de comptage pour déterminer la proportion des affiliés cotisants de chaque organisation syndicale parmi le nombre total des membres du personnel de l'entreprise publique autonome affiliés à une organisation syndicale.

Art. 4.Le président de la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée communique au président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours suivant la fin des opérations de comptage, le pourcentage de la représentation syndicale à la commission paritaire dont chaque organisation syndicale représentative peut se prévaloir.

Art. 5.Dans les huit jours de l'envoi de la lettre visée à l'article 4, le président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome communique à chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à la poste, le nombre de membres qui la représenteront à la commission paritaire.

Ce nombre est déterminé conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 juillet 1991 créant des commissions paritaires auprès de la Régie des voies aériennes, de la Régie des postes et de la Régie des télégraphes et téléphones.

Le collège des commissaires de l'entreprise publique autonome atteste de l'exactitude arithmétique des calculs effectués.

Art. 6.Dans les huit jours de l'envoi de la lettre visée à l'article 5, les organisations syndicales représentatives communiquent au président du conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, par lettre recommandée à la poste, les noms des représentants qu'elles proposent comme membres effectifs et comme membres suppléants de la commission paritaire.

Dans les trente jours de l'envoi recommandé de la lettre visée à l'alinéa premier, le conseil d'administration de l'entreprise publique autonome procède à l'adaptation correspondante de la composition de la commission paritaire, telle que composée provisoirement conformément à l'article 2.

Art. 7.Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la commission visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, dans les délais fixés par cette dernière ou par le présent arrêté et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 8.Les frais des opérations visées par le présent arrêté sont à charge de l'entreprise publique autonome concernée.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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