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Arrêté Royal du 08 novembre 2001
publié le 29 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

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ministere de la justice
numac
2001009980
pub.
29/11/2001
prom.
08/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/08/2001009980/moniteur
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8 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 5 novembre 2001 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins Considérant que, conformément à l'article 46, 3° de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer, la rémunération équitable n'est pas d'application en cas d'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires;

Qu'ils faut entendre par « activités scolaires », les activités d'enseignement et de formation notamment dans le domaine de l'emploi, de la formation socioprofessionnelle et de l'insertion socioprofessionnelle; que sont concernées, les activités d'un établissement d'enseignement public ou privé, subventionné ou non, octroyant ou non un diplôme, appartenant ou non au secteur associatif, axé ou non sur l'emploi, ou de n'importe quel autre type d'établissement ou de structure pourvu qu'il dispense réellement un enseignement ou une formation; que, sous la notion d'« activités scolaires » telle que définie ci-dessus, ne sont pas comprises les activités d'agrément et de divertissement, quelles que soient leur vertu éducative;

Considérant qu'à défaut de disposition dans la présente décision, les dispositions pertinentes des autres décisions prises par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, trouvent à s'appliquer lorsque les activités tombent dans leur champ d'application;

La commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, adopte la présente décision : Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer donnant droit aux producteurs de phonogrammes et aux artistes-interprètes ou exécutants à une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, le montant de cette rémunération équitable pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes est déterminé dans la présente convention pour les lieux et activités qui y sont visés.

Art. 2.La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité, et doit être payée anticipativement. Section 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente convention, on entend par : - Exploitant : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou celui d'un tiers et en quelque qualité que ce soit, s'occupe d'une exploitation telle que définie à l'article 4, ou exerce des activités temporaires ou permanentes dans ses propres locaux ou dans les lieux visés à l'article 4. - Société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable. - Rémunération équitable : la rémunération annuelle due pour toute communication, directe ou indirecte, de phonogrammes. par annuelle, il y a lieu d'entendre la période de 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. - Responsable de salle : le propriétaire, locataire, concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale, privée ou publique, agissant seule ou à plusieurs qui, à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, loue ou met à la disposition de différentes personnes physiques ou morales, une ou plusieurs salles polyvalentes pour leur permettre d'organiser occasionnellement une activité qui entre dans le champ d'application de la présente convention. - Utilisateur de la salle : la personne physique ou morale qui reçoit en location ou à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, l'usage d'une salle polyvalente pour y organiser une activité occasionnelle qui entre dans le champ d'application de la présente convention ou dans le champ d'application d'autres conventions prises par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Activité intérieure temporaire : toute activité de nature temporaire qui entre dans le champ d'application de la présente convention, et qui est exercée dans le même espace intérieur ou, s'il y a plusieurs espaces intérieurs, dans le même complexe de salles, quels qu'en soient le ou les utilisateurs. - Activité dansante : toute activité comprenant un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration adaptées. - Responsable de la maison de jeunes : toute personne physique ou morale qui en quelque qualité que ce soit, gère la maison de jeunes. - Activité temporaire en plein air : toute activité qui tombe dans le champ d'application de la présente convention, qui se déroule en plein air, ou bien à l'intérieur d'un lieu ou d'un emplacement qui n'est pas protégé par une toiture fixe et qui a été placé à l'extérieur à l'occasion d'un quelconque événement de nature temporaire. - Activité « sans boisson » : toute activité accessible au public, où aucun repas et/ou boisson n'est offert ou ne peut être pris, excepté s'il s'agit d'une utilisation marginale par laquelle on entend par exemple et de manière non-limitative un distributeur automatique de boissons sans autre infrastructure. - Activité « avec boisson » : toute activité accessible au public, où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement. - Activité « avec danse » : toute activité accessible au public où il est possible de danser.

Art. 4.Définitions concernant le lieu.

Au sens de la présente convention, on entend par : - Salle polyvalente : l'espace fixe situé dans un bâtiment qui, au cours de l'année civile accueille des activités diverses qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et qui sont organisées par différentes personnes autres que le responsable de la salle dont l'intervention est limitée à la location ou la mise à disposition de la salle et de ses accessoires matériels. - Maison de jeunes : le ou les locaux de l'immeuble qui accueille(nt) en permanence les activités de centres de jeunes, de maisons de jeunes, de centres de service des jeunes ou d'ateliers destinés aux jeunes tels que compris au sens du point 8 de l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence. - Centre culturel : le ou les locaux de l'immeuble qui accueille(nt) en permanence les activités de centres culturels ou de toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet. Section 3. - Tarifs

Art. 5.Tarifs de base. § 1er. Toute personne qui organise de façon régulière des activités « sans boisson » au sens de l'article 3, au cours desquelles est diffusée de la musique, est autorisée à payer annuellement et par anticipation, la rémunération équitale fixée comme suit hors T.V.A., pour ces activités et les locaux qu'elle utilise : Pour la consultation du tableau, voir image Indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001. § 2. Lorsqu'un tarif annuel est payé, la surface totale (de mur à mur) de l'espace où la musique est diffusée, doit être déclarée. Le fait que certaines activités n'utilisent qu'une partie limitée de cet espace pendant l'année, ne donne pas lieu à une réduction du tarif annuel.

Art. 6.Tarifs des maisons de jeunes. § 1er. Sans préjudice de l'article 5, le responsable de la maison de jeunes est autorisé à payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent. § 2. Par dérogation à l'article 12, le responsable de la maison de jeunes est autorisé à payer annuellement et par anticipation la rémunération équitable fixée comme suit hors T.V.A. : Pour la consultation du tableau, voir image Indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001. § 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la maison de jeunes libère tant celui-ci que toute autre personne qui organiserait dans la maison de jeunes des activités propres à celle-ci, des obligations de paiement qui leur incombent en application de la présente convention ou de toute autre convention prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 7.Tarifs des salles polyvalentes. § 1er. Sans préjudice de l'article 5, le responsable de la salle est autorisé à payer annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée forfaitairement comme suit, hors T.V.A. : Pour la consultation du tableau, voir image Indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001. § 2. Par dérogation à l'article 12, il est précisé qui si le responsable de la salle est susceptible de louer ou mettre à disposition d'utilisateurs plusieurs salles polyvalentes (ensemble ou séparément) dans un même bâtiment, le tarif précité sera appliqué respectivement salle par salle (nonobstant la possibilité de leur affectation collective), ou sur les salles dans leur ensemble en fonction de la déclaration du responsable de la salle. § 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la salle selon le tarif précité est fait pour compte respectivement de chacun des utilisateurs de la salle polyvalente, en leur qualité d'exploitant au sens de la présente convention pour les activités occasionnelles organisées dans la salle polyvalente au cours de l'année civile.

Le paiement précité libère l'utilisateur de la salle polyvalente des obligations de paiement qui lui incombent en application de la présente convention ou de toute autre convention prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Nonobstant ce qui précède, l'utilisateur de la salle polyvalente qui l'utilise pour y organiser une activité ou une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de ses activités permanentes, notamment en raison de la multiplicité des lieux où il organise de telles activités ou manifestations, n'est pas libéré par le paiement du forfait précité des obligations qui lui incombent en application de la présente convention ou de toute autre convention prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 8.Tarifs des centres culturels. § 1er. Sans préjudice de l'article 5, le responsable du centre culturel est autorisé à payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent. Les centres culturels peuvent également faire usage des tarifs des salles polyvalentes. § 2. Le responsable du centre culturel est autorisé à payer annuellement et par anticipation, la rémunération équitable forfaitairement comme suit hors T.V.A. : Pour la consultation du tableau, voir image Indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001. § 3. Par dérogation à l'article 12, les surfaces des différents espaces peuvent être cumulées par catégorie de tarifs. § 4. L'article 7, §§ 2 et 3 s'applique par analogie.

Art. 9.Tarifs des activités intérieures temporaires. § 1er. Les tarifs sont déterminés pour l'activité qui se déroule dans un espace intérieur, par lequel on entend et de manière non limitative un hall ou une salle. Si la même activité se déroule dans différents lieux, les surfaces de ces espaces peuvent être additionnées. Les tarifs sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée suivant le début de l'activité. § 2. Les tarifs pour les activités accompagnées de danse tiennent également compte du « prix d'entrée ». Par prix d'entrée, on entend le prix d'entrée le plus élevé qui est perçu pour l'activité. § 3. La surface de l'espace est mesurée de mur à mur. Si seule une partie d'un hall ou d'une salle est utilisée, la surface qui est prise en compte est la surface de la partie désignée par l'organisateur comme étant utilisée pour l'activité. La partition de la surface sera déduite d'éléments de fait telle que l'utilisation de rideaux ou de parois amovibles, le placement de barrières, etc.

Pour la consultation du tableau, voir image Indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Indice de base décembre 2000.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.

Art. 10.Tarifs des activités temporaires en plein air.

Les tarifs ci-dessous sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée suivant le début de l'activité.

Pour la consultation du tableau, voir image Tarifs « sans boisson » et « avec boisson » : indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001.

Tarifs avec danse » : indice de base décembre 1998.

Tarifs indexés pour l'année de référence 2001. (*) A défaut de pouvoir calculer la surface des activités « sans boissons », on se réfère au nombre de hauts-parleurs. Section 4. - Indexation

Art. 11.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice/indice de base L'indice de base est précisé sous chaque table tarifaire. Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er janvier de chaque année. Section 5. - Mesures tarifaires spécifiques

Art. 12.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, des musiques différentes provenant de sources sonores différentes sont émises, la rémunération équitable de chacun de ces lieux ou locaux est calculée séparément.

Art. 13.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, la même musique provenant de la même source sonore est diffusée en même temps ou en alternance, les surfaces permanentes concernées sont additionnées pour le calcul de la rémunération équitable.

Art. 14.Nonobstant l'article 2, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

Art. 15.Pour les exploitations où il y a une communication publique de phonogrammes pour la première fois dans le courant d'une année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre des mois civils complets pendant lesquels il y a eu une communication publique de phonogrammes. Section 6. - Procédure

Sous-section 1. - Informations

Art. 16.§ 1er. Pour bénéficier du tarif visé à l'article 5 ou à l'article 6, le responsable de la maison de jeunes ou le débiteur visé à l'article 5, selon le cas, doit : a) en faire la demande par écrit aux sociétés de gestion ou à leur mandataire;b) communiquer les informations suivantes : 1° le nom ou la dénomination et, l'adresse du responsable de la maison de jeunes ou du débiteur, et le cas échéant, le nom et la qualité de la personne chargée de l'administration journalière et de la communication des informations;2° l'adresse de la maison de jeunes ou du lieu visé à l'article 5, ainsi que sa surface accessible au public dans le cadre de ses activités, quelles que soient les conditions d'accès;3° préciser si, dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5, sont ou non organisées des activités dansantes;4° la source et le type de musique habituellement communiquée au public dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5;c) effectuer le paiement de la rémunération équitable fixée ainsi qu'il est dit ci-dessus comme s'il était exploitant au sens de la présente convention;d) s'engager à informer l'organisateur d'activités dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5 de ses droits et obligations en application de la présente convention;e) informer toute personne intéressée que, lorsqu'elle organise à l'intérieur de la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 5, une manifestation accessible au public (au sens des dispositions de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins), elle doit se soumettre au contrôle par les sociétés de gestion ou leur mandataire tel qu'il est organisé par la présente convention;f) s'engager par écrit vis-à-vis des sociétés de gestion ou de leur mandataire à respecter les dispositions qui précèdent. § 2. Pour bénéficier du tarif visé à l'article 7 ou à l'article 8, le responsable de la salle polyvalente ou du centre culturel, selon le cas, doit : a) en faire la demande par écrit aux sociétés de gestion ou à leur mandataire;b) communiquer les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination et l'adresse ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations;2° l'adresse de la ou des salles polyvalentes ou du centre culturel ainsi que leurs surfaces respectives en m2;3° préciser si, dans la ou les salles polyvalentes ou dans le centre culturel, sont ou non organisées des activités au cours desquelles sont servis des repas et/ou sont exercées des activités dansantes;4° la source et le type de musique qui y est habituellement communiquée au public;c) effectuer le paiement de la rémunération équitable fixée ainsi qu'il est dit ci-dessus comme s'il était exploitant au sens de la présente convention;d) s'engager à informer l'utilisateur de la salle polyvalente ou du centre culturel de ce qu'il paie ou ne paye pas la rémunération équitable selon les dispositions du présent article ainsi que de ses droits et obligations en application de la présente convention;e) s'engager par écrit à l'égard des sociétés de gestion ou de leur mandataire à respecter les dispositions qui précèdent.

Art. 17.Au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air, l'exploitant est tenu, en cas de communication au public de musique, de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, pour cette activité, au moins les informations suivantes et ce, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet : 1. le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur, ainsi que le nom et la qualité de la personne physique chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations;2. la surface en m2;3. la nature de la source sonore;4. le genre de musique;5. le lieu de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air;6. la date et le nombre de jours durant lesquels se déroulent l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air;7. La nature de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air : activité sans boisson, avec boisson, activité avec danse, et, le cas échéant, le prix d'entrée. Sous-section 2. - Paiement

Art. 18.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Art. 19.Lorsqu'une personne physique ou morale à plusieurs exploitations telles que définies à l'article 4, une invitation à payer séparée pour chaque exploitation peut être adressée à ladite personne.

Art. 20.L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 7,44 euros.

Art. 21.L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra s'acquitter le solde restant dû majoré d'int"rêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte. Section 7. - Contrôle

Art. 22.L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier l'information visée à l'article 16, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.

A cet effet, l'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, autres que les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'accéder gratuitement aux exploitations telles que définies à l'article 4 ainsi qu'aux activités temporaires intérieures et en plein air, durant les heures d'ouverture afin de vérifier l'exactitude des informations fournies. Section 8. - Tarification forfaitaire

Art. 23.L'exploitant qui omet d'introduire la demande conformément à l'article 16, est présumé exploiter un établissement tel que visé à l'article 28 de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 avril 1999, s'il tombe dans son champ d'application.

Art. 24.Les exploitants qui omettent de déclarer l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air conformément à l'article 17, sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rémunération équitable dont il sont débiteurs en vertu des articles 9 et 10 avec un minimum de 99,16 euros.

Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prendront en compte la surface et la durée de la période connues, et à défaut, supposées, de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air. Section 9. - Disposition abrogatoire

Art. 25.L'article 11bis de la décision du 23 octobre 1998 relative à la rémunération équitable due par les exploitants qui offrent l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons ainsi que par les discothèques : dancings prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, introduit par la décision du 30 juin 2000 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 septembre 2000, est abrogé. Section 10. - Dispostions modificatives

Art. 26.A l'article 4 de la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 décembre 1999, est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux. »

Art. 27.A L'article 4 de la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1999, est inséré un alinéa 2 libellé comme suit : « S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux. » Section 11. - Dispositions finales

Art. 28.La présente décision est adoptée pour une durée indéterminée.

Les tarifs visés à l'article 5 sont valables à partir du 8 juillet 1996. Pour les personnes visées à l'article 5 qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 1998, la rémunération équitable due pour la période du 8 juillet 1996 au 31 décembre 1997 est réduite forfaitairement à 50 % de la rémunération équitable annuelle prévue à l'article 5. Les tarifs visés aux articles 6 et 8 sont valables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004.

Les tarifs visés à l'articles 7 sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Les tarifs visés aux articles 9 et 10 sont valables à partir du 1er décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 novembre 2001.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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