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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 26 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 et à 56 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012841
pub.
26/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012841/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 et à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail du 14 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 et à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 21 février 1996.

Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 24 juin 1997 Prépension conventionnelle à 55 et à 56 ans (Convention enregistrée le 22 décembre 1997, sous le numéro 46632/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Par « travailleurs » on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et a un effet direct.

Art. 3.Conformément au titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 55 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998.

Art. 4.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est porté à 55 ans à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 et à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limité à maximum cinq ans.

Art. 5.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est cependant soumis aux conditions suivantes : a) la prépension à 55 et à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, périodes d'assimilation comprises, et pouvant prouver, au moment de la fin de son contrat 20 ans de régime de travail en équipe comportant des prestations de nuit, telles que prévues dans la convention n° 46 conclue le 10 mai 1993 au sein du Conseil national du travail;b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 55 et à 56 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) l'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 55 et à 56 ans est égale à 6 300 F/mois. Ce montant est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Une indemnité annuelle de F 2 000 net est également octroyée.

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant de F 6 300 correspond à l'indice en vigueur au 1er janvier 1995.

Les personnes qui seraient prépensionnées entre le 1er janvier 1998 et le 1er mai 1998 recevront la prime de F 3 400 prévue à l'article 53 de la convention collective de travail du 24 juin 1997 relative aux conditions de travail.

Le contrôle sera effectué par les instances de la sous-commission paritaire à fin décembre 1997 et à fin décembre 1998. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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