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Arrêté Royal du 08 octobre 2002
publié le 13 novembre 2002

Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen

source
service public federal interieur
numac
2002000775
pub.
13/11/2002
prom.
08/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/08/2002000775/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 10, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, tel qu'il a été remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, dispose que pour les élections du Parlement européen suivant celles qui ont eu lieu le 12 juin 1994, la répartition des mandats de député européen entre les collèges électoraux français et néerlandais - le nombre de ces mandats s'élève à vingt-quatre, le vingt-cinquième étant réservé à la représentation du collège électoral germanophone qui élit un représentant - est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le § 4, alinéa 3, du même article précise qu'à partir du 1er janvier 1998, le Roi détermine le nombre de sièges revenant à ces deux collèges dans un délai de six mois suivant la publication des chiffres de la population « conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution » (article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution coordonnée le 17 février 1994).

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à opérer cette répartition en conformité avec la disposition précitée qui impose de se baser, à défaut par le législateur d'avoir fixé un autre mode de détermination de la population, sur le recensement décennal de la population, à savoir l'enquête socio-économique générale qui a été effectuée par l'Institut national de Statistique à la date du 1er octobre 2001 et dont les résultats ont été publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002.

L'article 10 précité de la loi du 23 mars 1989 requiert de prendre en considération, pour opérer cette répartition, les paramètres ci-après : - le diviseur national, lequel s'obtient en divisant par 24 le chiffre de la population du Royaume (10.296.350) diminué de la population de langue allemande (71.304) : ce diviseur s'établit en l'occurrence à 426.044 (10.296.350 - 71.304 = 10.225.046 : 24 = 426.043, 58 arrondis à 426.044); - la population relevant du collège électoral français : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne (3.283.407), la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (973.565) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale intervenue en dernier lieu avant qu'il ne soit procédé à la présente répartition (soit celle tenue le 13 juin 1999); - la population relevant du collège électoral néerlandais : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande (5.405.571), la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (562.503) et la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (973.565) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale tenue le 13 juin 1999.

Lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 1999, le total des votes valablement exprimés, le total des votes valablement émis en faveur des listes francophones et le total des votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones se sont établis respectivement à 426.741, 366.195 (F) et 60.546 (N).

La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral français s'établit comme suit : 973.565 x 366.195 x 100/426.471 = 973.565 x 85,812% = 835.436 La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 973.565 x60.546 x 100/138.129 = 973.565 x 14,188% = 138.129 Conformément aux indications qui précèdent : - la population relevant du collège électoral français s'établit comme suit : 3.283.407 + 835.436 = 4.118.843; - la population relevant du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 5.405.571 + 562.503 + 138.129 = 6.106.203.

Aux termes de l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 23 mars 1989, il est attribué à chacun des collèges électoraux français et néerlandais autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national, le siège restant étant attribué à celui des deux collèges ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le nombre de sièges dévolus aux collèges électoraux français et néerlandais s'établit dès lors comme suit : - collège français : 4.118843/426.044 = 9, 668 sièges; - collège néerlandais : 6.106.203/426.044 = 14, 332 sièges.

Le plus grand excédent de population non encore représenté appartenant au collège électoral français, celui-ci a droit à 10 sièges (9 + 1), et le collège électoral néerlandais, à 14 sièges.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

8 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 10, §§ 2 à 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu les résultats de l'enquête socio-économique générale au 1er octobre 2001, publiés au Moniteur belge du 28 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'élection du Parlement européen, les électeurs du collège électoral français élisent 10 représentants, ceux du collège électoral néerlandais, 14.

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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