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Arrêté Royal du 08 octobre 2004
publié le 18 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202824
pub.
18/11/2004
prom.
08/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/08/2004202824/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement Convention collective de travail du 12 mai 2003 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 16 janvier 2004 sous le numéro 69341/CO/113.02) Division Ire. - Cadre légal Les dispositions de la présente convention collective de travail contenues dans la division Ière sont conclues en application du contenu de l'accord interprofessionnel signé le 17 janvier 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement. CHAPITRE II. - Groupes à risque Affectation des 0,10 p.c. en 2003 et 0,10 p.c. en 2004

Art. 2.Les parties conviennent d'affecter en 2003, 0,10 p.c. de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique".

Ce montant reste fixé à 0,10 p.c. en 2004. CHAPITRE III. - Travail et famille

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. au moins des travailleurs de l'entreprise.

A partir du 1er janvier 2003, il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et il y aura application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, parue au Moniteur belge du 5 mars 2002.

Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 4.Sur base de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 et du contenu de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le régime permet à un travailleur âgé (60 ans au moins) de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

Par cette convention, l'âge inférieur à 60 ans est ramené à 58 ans en respectant les dispositions légales en la matière. - avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin de la convention collective de travail; - avoir accompli une carrière professionnelle de 25 ans à la fin de la convention collective de travail.

Cette règle comporte des exceptions.

L'âge de 56 ans est soumis à deux conditions : Le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge de 56 ans au cours de la durée de validité de la présente convention et pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Ce droit doit cependant être accepté et concrétisé dans toutes ses modalités d'application par une convention collective de travail d'entreprise.

Division II. - Actualisation des conditions sectorielles de travail CHAPITRE V. - Champ d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement. CHAPITRE VI. - Classification des tâches

Art. 6.Les tâches des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers.

Catégorie 1 : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.

Catégorie 2 : a) apprentissage de trois mois à six mois - travail physique léger - ou b) apprentissage de moins de trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd - ou b) formation de trois à six mois - travail physique moyen - ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen - ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd - ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien.

Catégorie 1 : ouvrier ou ouvrière semi-qualifiés d'entretien : Ouvrier ou ouvrière possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

Catégorie 2 : ouvrier ou ouvrière qualifiés.

Ouvrier ou ouvrière ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Ils sont porteurs d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3 ou B2 ou ont acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

Catégorie 3 : ouvrier ou ouvrière hautement qualifiés d'entretien.

Ouvrier ou ouvrière capables d'exécuter seuls d'après plans, croquis ou instructions, les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles.

L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant, au minimum, aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années de métier. CHAPITRE VII. - Salaires minimums

Art. 7.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus sont les suivants, au 1er mai 2002, dans un régime de travail de trente-six heures par semaine, à l'indice 109,97, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 à 112,17 : a) fabrication et services divers : Pour la consultation du tableau, voir image b) entretien : Pour la consultation du tableau, voir image A l'embauche, les ouvriers et ouvrières engagés pour un travail non qualifié peuvent être rémunérés sur base de 95 p.c. de l'heure de la catégorie 1 dans un régime de travail de trente-six heures par semaine et ce durant la période d'essai.

Les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,15 EUR à partir du 1er septembre 2004.

Ces salaires horaires minimums doivent être mis en regard de l'indice 109,97, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 à 112,17.

Art. 8.Les jeunes ouvriers et ouvrières, ayant des aptitudes et un rendement reconnus identiques à ceux des ouvriers et ouvrières âgés de 18 ans et plus de la même catégorie professionnelle, bénéficient du salaire des ouvriers et ouvrières majeurs de cette catégorie.

Salaires aux pièces

Art. 9.La tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minimums de la catégorie. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires horaires minimums fixés aux articles 7 et 8 sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 11.Les salaires visés à l'article 7 correspondent à l'indice 109,97, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 à 112,17.

Art. 12.Les salaires visés à l'article 10 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 13.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice mensuel des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 12.

Art. 14.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minimums. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 15.Les adaptations de salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des 4 derniers mois dépasse la tranche de stabilisation en vigueur.

Art. 16.En application des dispositions des articles 10 à 14, le tableau suivant est établi au 1er mai 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Les salaires des ouvriers et ouvrières rémunérés en tout ou en partie à la pièce, à la prime ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minimum. CHAPITRE IX. - Sursalaire pour les prestations de travail du samedi

Art. 18.Pour les prestations de travail normales du samedi, les salaires horaires des ouvriers et ouvrières sont majorés de 20 p.c. CHAPITRE X. - Primes d'équipes

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvriers et ouvrières travaillant en équipes bénéficient d'une prime de 0,3638 EUR par heure pour l'équipe du matin en régime 36 heures/semaine et de 0,3638 EUR par heure pour l'équipe de l'après-midi en régime 36 heures/semaine.

Les ouvriers travaillant en équipe de nuit bénéficient d'une prime de 1,3558 EUR par heure en régime 36 heures/semaine.

A partir du 1er juin 2003, les primes d'équipes sont adaptées en 4 p.c. du salaires pour l'équipe du matin, 4 p.c. du salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 12 p.c. du salaire pour l'équipe de nuit; le tout avec maintien des minimas existants prévus ci-dessus.

A partir du 1er janvier 2005, les primes d'équipes successives décrites ci-dessus sont de l'ordre respectivement de 5 p.c., de 5 p.c. et de 15 p.c.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.

Les montants précités sont mis en regard de l'indice de référence 109,97. Ils sont indexés, suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE XI. - Complément au double pécule de vacances (assimilation comme prime de fin d'année)

Art. 20.Il est octroyé pour les années 2003 et 2004 un complément annuel au double pécule de vacances d'un montant de 644,52 EUR aux ouvriers et ouvrières majeurs qui justifient une présence effective de douze mois dans l'entreprise.

Ces montants sont majorés de 17,35 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent avec un maximum de douze années d'ancienneté.

Pour les jeunes ouvriers et ouvrières, les pourcentages prévus à l'article 8 s'appliquent sur les montants précités.

Les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs. CHAPITRE XII. - Prime et/ou formation syndicale

Art. 21.Les ouvriers et ouvrières, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs fédérées sur le plan national, bénéficient d'une prime syndicale d'un montant annuel de 123,95 EUR à partir de l'année 2003 en ce y compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour ces années concernées.

La contribution patronale due à cet effet et ses modalités de paiement sont fixées de commun accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur le plan de chaque entreprise.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE XIII. - Durée du travail Pour les entreprises qui appliqueraient les trente-sept heures/semaine, 6 jours de congé compensatoires seront accordés.

CHAPITRE XIV. - Remboursement des frais de transport

Art. 23.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19sexies, conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19sexies conclue le 30 mars 2001).

Cette convention collective de travail n° 19sexies supprime le plafond de 29 747,22 EUR pour l'intervention patronale et porte l'intervention dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun de 54 p.c. à 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.

Art. 24.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 23, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix à la carte-train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 25.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XV. - Embauche compensatoire

Art. 26.Ce point sera discuté au niveau des entreprises. CHAPITRE XVI. - Emploi

Art. 27.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XVII. - Travail intérimaire - Contrats précaires Limitation des heures supplémentaires

Art. 28.A) Travail intérimaire Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.

Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.

Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter.

B) Limitation des heures supplémentaires Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale. CHAPITRE XVIII. - Délais des préavis

Art. 29.En application de la convention collective de travail n° 75 conclue le 20 décembre 1999 au sein du Conseil national du travail relative aux délais de préavis des ouvriers et en application du contenu de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai des préavis est fixé à : - 35 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 6 mois et moins de 5 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 42 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 5 et moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 84 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 15 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 15 et moins de 20 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 154 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 20 et moins de 25 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 196 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés 25 ans et plus sans interruption dans une entreprise du secteur.

Pour les prépensionnés, il y a application des préavis suivants : - 28 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés moins de 10 ans sans interruption dans une des entreprises du secteur; - 56 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre 10 et moins de 20 ans sans interruption dans une entreprise du secteur; - 112 jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés 20 ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur. CHAPITRE XIX. - Prévention du stress au travail

Art. 30.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs appliqueront la convention collective de travail n° 72 conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XX. - Validité

Art. 31.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004 à l'exception de l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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