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Arrêté Royal du 08 octobre 2014
publié le 14 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012167
pub.
14/11/2014
prom.
08/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 21 mai 2007 Conditions de travail dans les tuileries (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84223/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2007 :

SA Wienerberger

SA Koraton

NV Koraton

1

Nettoyeur

12,2980

12,0715

Manoeuvre


Débutant


Kuiser


Handlanger


Starter


2

Trieur de produits secs

12,4174


Palettiseur


Uitzoeker droge producten


Verpakker - Stapelaar


3

Contrôleur d'entrée d'argile

12,4523


Préparation de mélange


Toezichter invoer klei


Kleivoorbereiding


4

Défourneur et trieur

12,5388


Losser en sorteerder


5

Production d'accessoires

12,6091


Epuration d'eau


Vormer hulpstukken


Waterzuivering


6

Aboli


Geschrapt


7

Ouvrier qualifié

12,7443

12,4689

Mécanicien et électricien de 1re classe


Conducteur de machine


Enfourneur manuel et contrôleur


Vakman


Mecanicus en elektricien 1ste klasse


Machinebediener


Vuller manueel en controleur


8

Veilleur four et séchoirs

12,9227


Waker oven en drogerijen


9

Mécanicien et électricien de 2e classe

12,9392


Mecanicus en elektricien 2e klasse


10

Surveillant

12,9718


Voorman


11

Mécanicien et électricien de 3e classe

13,0555

12,8339

Contremaître et chef d'équipe


Mecanicus en elektricien 3de klasse


Meestergast en ploegleider


Art. 3."Débutant". Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4.Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11. - Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur base d'un plan, de la documentation technique ou d'une description de mission.

Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La rédaction de la documentation technique (plans électriques et mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base. - Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, identique à la 2e classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs.

Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est déterminé que la répartition est évaluée une fois par an au mois de janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction avec les concerné(e)s.

Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire de départ (catégorie 1). CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur le salaire horaire.

Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire.

Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée.

Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11.A partir du 1er avril 2007, la contribution de l'employeur dans les chèques repas est haussée à 3,11 EUR par jour presté.

La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour presté.

La valeur totale des chèques repas atteint de cette manière 4,20 EUR par jour presté.

Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h). CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours.b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les ouvriers occupés en équipes.

Pour les ouvriers de la Division Pottelberg, visés à l'article 7, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin jusqu'au samedi après-midi inclus. CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 14.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 30 juin 2009 inclus, le premier jour de carence/an qui se présente est supprimé. CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence

Art. 15.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 16.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par l'employeur.

Art. 17.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'industrie.

Art. 18.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des journées de travail.

Art. 19.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour cause d'intempéries est de 5,44 EUR par jour avec un maximum de 150 jours.

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est adapté conformément à l'indexation des salaires.

Art. 21.En cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier un supplément de 5,44 EUR par jour de chômage rémunéré, à raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75 jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif.

Art. 22.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la présente convention collective de travail.

Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du champ d'application de la présente convention collective de travail, compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 19.

Art. 23.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire également : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier;b) en cas de renvoi pour raisons graves;c) en cas de prépension et de mise à la retraite.

Art. 24.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées.

Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçu y est mentionné également.

Art. 25.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.

Art. 26.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la sous-commission paritaire pour discussion. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 27.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2007 et 2008 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la présente convention collective de travail, mentionné à l'article 2 dans la colonne salaire horaire Wienerberger, et en vigueur respectivement, au 1er décembre 2007 et au 1er décembre 2008.

Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 décembre 2007 et 2008 et qui ont travaillé effectivement en 2007 et 2008 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année.

La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix jours de travail.

Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine.

L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de prestations.

Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des années 2007 et/ou 2008.

Les ouvriers pensionnés au cours de 2007 et 2008 y ont également droit à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite année, de même que les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2007 et 2008.

La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année de référence. CHAPITRE X. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité d'existence

Art. 28.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises concernées versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.

Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans les unités respectives.

Art. 29.Prime syndicale La prime syndicale est de 128 EUR en 2007 et en 2008.

Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte; - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail; - les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur salaire au cours de cette année.

Art. 30.Autres avantages sociaux a) En 2007, une prime unique est accordée en cas de décès ou de retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,50 EUR par année de prestation avec un maximum de 250 EUR, à condition qu'ils aient été employés au minimum un an dans l'industrie des tuileries. Aucune indemnité n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de prépension de retraite, de chômage complet, etc.).

Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries.

La prime est payée après la date d'entrée en vigueur de la pension légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès. b) Une prime de mariage de 25 EUR par année de prestation avec un maximum de 150 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail.c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée. - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,13 EUR par jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les malades de longue durée. - Une allocation complémentaire de 500 EUR est payée en cas d'accident du travail mortel. d) En 2007, année de service 2006, une indemnité de vacances est accordée aux pensionnés.1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la pension de retraite et de survie pour ouvriers, telles qu'elles sont en vigueur à partir du 1er janvier 1991.2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes : - une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension légale; - le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des tuiles. 3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 100 EUR pour les pensionnés.L'année incomplète est payée proportionnellement au nombre de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 50 EUR. e) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation a été conclue pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.

Art. 31.Avec comme date limite le 1er janvier 2008, un système de pension sectoriel complémentaire sera examiné.

A cette fin, un groupe de travail sera formé ayant comme but d'examiner : 1. un partenaire avec lequel ce fonds des retraites sectoriel complémentaire sera créé;2. les modalités auxquelles ce fonds des retraites doit répondre vu la réglementation en vigueur;3. les fonds qui puissent servir pour alimenter ce fonds des retraites, par exemple les indemnités octroyées par le fonds social aux ouvriers et prévues à l'article 30, a) et article 30, d).

Art. 32.Contestations Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE XI. - Vêtements de travail

Art. 33.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées.

Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur fonction.

Le paquet proposé par la direction et contenant une combinaison de : pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles est soumis aux membres du comité de prévention et de protection au travail.

La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire.

L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du paquet sont à charge de l'employeur. CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 34.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption.

Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.

L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.

Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque cadeau d'un montant de 250 EUR, octroyé par le fonds de sécurité d'existence.

Pour les ouvriers qui rentrent en service avec un contrat à durée indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie de courte durée) relié à un emploi en tant qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée, dans les entreprises relevant de la sous-commission paritaire, les années reliées travaillant en tant qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée sont prises en compte pour le calcul du congé d'ancienneté. CHAPITRE XIII. - Mobilité

Art. 35.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la manière suivante : - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19; - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun.

D'autre part, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,13 EUR par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables. CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des prix à la consommation

Art. 36.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 37.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de l'article 41 seront appliquées.

Art. 38.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.

Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent.

Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.

Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple suivant est en application des dispositions qui précèdent. 104,41/104,09 = 1,003

Gemiddelde

Moyenne


Juli 2006

103,93

Juillet 2006

103,93

Augustus 2006

104,13

Août 2006

104,13

September 2006

104,23

Septembre 2006

104,23

312,29

312,29

312,29 : 3 = 104,09

312,29 : 3 = 104,09


Oktober 2006

104,33

Octobre 2006

104,33

November 2006

104,41

Novembre 2006

104,41

December 2006

104,49

Décembre 2006

104,49

313,23

313,23

313,23 : 3 = 104,41

313,23 : 3 = 104,41


Art. 39.Quand au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.

Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 40.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 104,41, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2006.

Art. 41.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués, c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif. CHAPITRE XV. - Sécurité de travail

Art. 42.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention collective de travail.

Si pour des raisons inattendues et imprévues on doit dévier de cet engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en accord avec les employeurs concernés et les délégués des ouvriers, assistés par les permanents syndicaux régionaux.

Ils examineront les possibilités suivantes : a) la suppression du travail intérimaire;b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent;c) le reclassement et l'adaptation du personnel concerné. Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à conclure une convention, alors ce problème est saisi à la Sous-commission paritaire compétente.

Les partenaires sociaux locaux (le conseil d'entreprise ou en son absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de l'emploi. CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2007 et 2008

Art. 43.Les parties conviennent de prolonger les conventions collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 - 1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de "prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ.

Art. 44.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.

Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera régulièrement informé au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVII. - Travail et famille

Art. 45.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Art. 46.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 50 ans).

Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis, la durée d'exécution des droits au crédit-temps à temps plein et partiel peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord de la direction soit donné pour chaque cas explicite. Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas.

En application de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.

Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut la commission sur le bien-être au travail ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut les travailleurs concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités.

Art. 47.Prépension La prépension à temps plein est possible à 56 ans dans les conditions suivantes : - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; - et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par an); - et ancienneté secteur de 5 ans minimum; - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la priorité est donnée au plus âgé).

Prépension à mi-temps Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en 2007 et 2008, peuvent dans le cadre de la fin de carrière - transmission de con-naissance, éducation et formation de jeunes - réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la prépension à mi-temps. L'ancienneté secteur de 5 ans minimum est également d'application.

Si une convention collective de travail est conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire pour tous les secteurs avec comme conditions : - l'âge de 56 ans; - et une carrière professionnelle de 40 ans, cette convention collective de travail sera également appliquée au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, tenant compte de la condition supplémentaire de l'ancienneté secteur de 10 ans.

La rémunération nette de référence est calculée sur base des prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps. CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du stress

Art. 48.Conformément à l'accord social du 25 mai 1999, les efforts d'éducation et de formation permanentes se poursuivent.

Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont établis pour chaque entreprise.

Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries. CHAPITRE XIX. - Disposition finale

Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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