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Arrêté Royal du 08 octobre 2015
publié le 06 février 2017

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2017010388
pub.
06/02/2017
prom.
08/10/2015
moniteur
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8 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux


Ce texte annule et remplace l'arrêté royal ci-dessous précédemment paru au Moniteur belge n° 278 du 27 octobre 2015, les pages 65984 à 65988.

RAPPORT AU ROI Sire, I. Commentaire général Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à modifier l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux.

Le texte de l'arrêté royal du 19 août 1997 visait, en exécution de la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 06/08/1997 numac 1997021240 source services du premier ministre Loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux fermer créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, la détermination des conditions d'octroi de la subvention accordée par l'Etat fédéral en vue de promouvoir la recherche scientifique.

Les conditions d'octroi de ce financement sont toutefois obsolètes et d'après les avis de l'Inspection des Finances, il est presque impossible d'encore mettre en oeuvre le programme «*****» sous sa forme actuelle, de sorte qu'une actualisation s'impose, vu l'environnement universitaire modifié et l'atmosphère budgétaire moins favorable .

Il est néanmoins indiqué de maintenir la finalité de ce programme - notamment soutenir l'emploi scientifique dans notre pays au sein des universités et des **** en menant des actions de recherche dans le cadre strict des compétences fédérales - jusqu'à la mise en oeuvre d'un nouveau programme fédéral de recherche et, partant, d'assurer jusqu'à sa mise en oeuvre la continuité de plus de 200 mandats de recherche, au vu des attentes suscitées à cet égard et de l'année budgétaire déjà trop avancée pour intégrer les crédits concernés dans d'autres mesures de recherche fédérales.

Ce texte vise dès lors à actualiser le texte de l'arrêté royal pour qu'il corresponde à la nouvelle réalité.

****. Commentaire des articles Article 1er Le présent article adapte une série de définitions formulées à l'arrêté royal du 19 août 1997 afin qu'elles reflètent la réalité : 1° la liste des établissements d'enseignement universitaire est adaptée aux fusions qui sont intervenues dans le paysage universitaire.La référence à l'arrêté royal du 30 octobre 1996 est également actualisée. 2° ce point n'appelle aucun commentaire.3° en 2003, les services fédéraux des affaires Scientifiques, Techniques et **** (****) ont été convertis en Service public de **** (****) Politique scientifique.L'accord de gouvernement prévoit la transformation de ce **** en une direction générale au sein d'un ****. Afin d'éviter les changements incessants de nom, ce service sera décrit comme étant le service public fédéral compétent pour la politique scientifique. 4° Ce point n'appelle aucun commentaire.5° Ce point modifie la définition de «*****». L'adaptation porte aussi bien sur la notion même de chercheur que sur le caractère supplémentaire de l'engagement.

L'obligation d'être titulaire d'un titre universitaire de deuxième ou de troisième cycle a été modifiée dans ce sens qu'à présent, les chercheurs ****-doctorants qui ont obtenu leur doctorat il y a maximum 3 ans et les chercheurs ayant un diplôme de **** engagés dans le cadre d'un projet de recherche, entrent en considération pour des subventions, pour autant qu'au cours des 2 années qui précèdent le premier recrutement dans le cadre de l'arrêté du 19 août 1997, ils n'étaient pas encore liés à l'opérateur. Il va de soi qu'il doit s'agir de chercheurs avec un profil scientifique.

La deuxième condition rappelle la nécessité d'un contrat entre le chercheur et l'opérateur compétent. Ceci est notamment important pour les ****, qui ne peuvent pas utiliser ces moyens pour recruter du personnel statutaire.

La troisième condition a quelque peu assoupli la condition quantitative, puisque dans le climat actuel des restrictions budgétaires, qui s'accompagne généralement d'une réduction de l'effectif du personnel, on peut difficilement exiger une augmentation absolue du nombre ****. Par conséquent, il est choisi, conformément aux recommandations de l'Inspecteur des Finances, de poser l'exigence que le volume **** du 30 juin de l'an dernier doit au moins rester stable pour les chercheurs avec un profil scientifique par rapport au volume **** du 30 juin de l'année actuelle. Cette condition ne s'applique pas aux ****. Article 2 Dans l'article 3 du même arrêté royal, le mot "maximale" est abrogé afin de garantir que la partie **** dans le financement des institutions scientifiques ne diminue pas, vu le fait qu'elle est déjà **** à des limitations budgétaires.

Article 3 La présente disposition concerne les clés de répartition entre les différents établissements d'enseignement universitaire. Les clés de répartition visées à l'arrêté royal du 19 août 1997 ne reflètent plus la réalité. Etant donné que la capacité de recherche par établissement repose sur des éléments qui peuvent varier d'une année à l'autre, il a été choisi de maintenir la répartition reprise à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1997, mais de déléguer au **** et F.R.S.-**** le soin de la répartition entre les différents établissements d'enseignement universitaire de l'opérateur, de sorte qu'ils puissent établir les clés de répartition en fonction de critères d'évaluation objectifs, qui tiennent entre autres compte avec la compétence de recherche et le potentiel de recherche, l'originalité et l'aspect **** du projet, la faisabilité du projet, etc..

Au cours des dernières années l'application stricte de ces critères a conduit à ce que moins de 30% des applications soient approuvées. Cela conduit dès lors que seulement les applications qui satisfont aux critères qualitatives les plus strictes soient sélectionnées et qu'il soit tenu compte lors de cette sélection qu'il s'agit de thèmes scientifiques fédéraux.

Article 4 L'article 11, § 3, alinéa premier, a été adapté à la définition de chercheur supplémentaire visée à l'article 1er, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 19 août 1997 et à la condition que le nombre **** doive au moins rester stable.

Un second alinéa a été ajouté à cette disposition, qui insiste sur la nécessité, dans le cadre du rapport, de démontrer que les subventions sont bien destinées à la recherche liée aux matières fédérales de recherche. Ceci doit permettre, plus que dans le passé, de contrôler que les chercheurs mis à disposition des institutions d'éducation universitaires, seront employés dans des programmes de recherche qui relèvent des compétences fédérales, au sens de l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions. Cette provision mentionne les compétences suivantes : "1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux; 2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange de données entre établissements scientifiques sur le plan national et international;3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public de ces derniers.Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure de cet arrêté; 5° les programmes et actions nécessitant une mise en oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er;6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de coopération visé à l'article 92bis, § 1er; 7° la participation de la **** aux activités des organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er." Article 5 Le présent article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et n'appelle aucun commentaire.

Article 6 Le présent article concerne l'exécution du présent arrêté royal et n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, J. VAN **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. **** 8 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 06/08/1997 numac 1997021240 source services du premier ministre Loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux fermer créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, les articles 2, 3 et 4, premier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 août 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 août 2015;

Considérant que le présent arrêté s'inscrit dans les compétences fédérales en matière de politique scientifique dans le sens de l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, notamment le financement de chercheurs supplémentaires pour toute recherche nécessaire aux compétences propres de l'Etat fédéral et le financement de l'engagement de chercheurs scientifiques supplémentaires au bénéfice des établissements scientifiques fédéraux;

Considérant que lors de la préparation du financement pour l'année académique 2015-16 il est apparu que l'Inspection de Finances plaide depuis plusieurs années en faveur d'une actualisation urgente du cadre réglementaire (cf. les avis du 15 octobre 2013Documents pertinents retrouvés type avis prom. 15/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013002056 source service public federal personnel et organisation Avis relatif à l'agréation d'organisations syndicales. - Exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités fermer et du 24 octobre 2014);

Vu la requête de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que les conditions de financement devront être actualisées aussitôt que possible afin de permettre aux opérateurs de prendre les mesures requises avant le début de l'année académique, pour qu'ils puissent sélectionner et engager les nouveaux chercheurs et qu'ils puissent assurer la continuité de plus que 200 mandats de recherche dans des compétences scientifiques fédérales, la période d'insécurité juridique au chef des chercheurs, des universités et des établissements scientifiques fédéraux devant être limitée et l'application rétroactive du présent arrêté royal devant être évitée;

Vu l'avis 58.155/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la présentation de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux : **** a) est remplacé par ce qui suit : "a) Institution : les établissements d'enseignement universitaire et les établissements scientifiques fédéraux, bénéficiaires des chercheurs soit : 1° chacune des institutions suivantes, qui sont appelés "institutions du premier groupe" : 1) «*****»;2) «*****»;3) «*****»;4) «*****»;5) «*****»;6) «*****»;2° chacune des institutions suivantes lesquelles sont appelées "institutions du deuxième groupe" : 1) «*****»;2) «*****»;3) «*****»;4) «*****»;5) «*****».3° les établissements scientifiques fédéraux dont la liste est reprise à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;"; **** b) est remplacé par ce qui suit : "b) Opérateur : les organismes bénéficiaires des subventions, soit : 1° les établissements scientifiques fédéraux, visés **** a), ou leurs groupements, chacun pour ce qui le concerne; 2° le Fonds national de la Recherche scientifique (en abrégé : le F.R.S. - ****) en ce qui concerne les institutions du premier groupe; 3° le **** **** **** **** - **** (en abrégé : le ****) en ce qui concerne les institutions du deuxième groupe;"; 3° **** d) est remplacé par ce qui suit : "d) Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique;"; 4° les modifications suivantes sont apportées in **** f) : a) au premier tiret, les lettres «*****» sont remplacées par les lettres «*****» et les lettres «*****» sont remplacées par les lettres «*****»; b) au deuxième tiret, les mots «*****» sont abrogés;**** g) est remplacé par ce qui suit : "g) Chercheur supplémentaire : toute personne qui répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° il est engagé par l'opérateur à la recherche scientifique, soit dans une fonction temporaire dans les trois années qui suivent l'obtention du titre de doctorat, soit dans le cadre d'un projet scientifique spécifique pour lequel un diplôme de **** est exigé, pour autant que, dans les deux années qui précèdent le premier recrutement dans le cadre du présent arrêté, il n'était pas encore lié à l'opérateur en tant qu'employé;2° il peut être engagé sous contrat par l'opérateur; 3° son engagement entraîne que le volume **** pour les chercheurs scientifiques, respectivement, de l'ensemble des établissements scientifiques fédéraux, du **** ainsi que du F.R.S.-****, reste au moins stable au cours de l'année académique pour laquelle ces subventions ont été accordées par rapport au volume **** de l'année académique qui précède.".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le mot «*****» est supprimé.

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. Les crédits budgétaires visés à l'article 4, a), sont répartis par le F.R.S.-**** entre les établissements du premier groupe tel que visé à l'article 1, a), 1°, du présent arrêté.

Les crédits budgétaires visés à l'article 4, b), sont répartis par le **** entre les établissements du second groupe tel que visé à l'article 1er, a), 2°, du présent arrêté. § 2. Lors de la répartition, visée au paragraphe 1er, les opérateurs tiennent compte de : 1° la qualité des candidats, à savoir leur aptitude en matière de recherche, leur créativité, leur autonomie scientifique et le nombre et la qualité de leurs publications; 2° la qualité du projet proposé, à savoir son originalité, son caractère novateur et sa faisabilité.".

Art. 4.L'article 11, § 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 3. Le rapport mentionné au paragraphe 2 devra démontrer que, en tenant compte des chercheurs supplémentaires engagés en exécution des dispositions du présent arrêté, l'effectif, en équivalents temps plein du personnel scientifique, respectivement, de l'ensemble des établissements fédéraux scientifiques, du F.R.S.-**** ainsi que du **** est resté au moins stable entre le dernier jour du trimestre pénultième précédant la date d'entrée en vigueur **** arrêté ministériel, de ses derniers renouvellement ou prolongation et le dernier jour du trimestre pénultième précédant celui au cours duquel est établi ledit rapport.

Il devra également ressortir du rapport mentionné au paragraphe 2, conformément à l'article 2, § 2, de la loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, que les subventions accordées sont utilisées à des fins de recherche telle que visée à l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 8 octobre 2015.

**** **** le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN **** **** Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. ****

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