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Arrêté Royal du 09 août 2002
publié le 06 septembre 2002

Arrêté royal réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011324
pub.
06/09/2002
prom.
09/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/09/2002011324/moniteur
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9 AOUT 2002. - Arrêté royal réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle la mise en place définitive du Fonds de Traitement du Surendettement, nommé ci-après le Fonds, instauré par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré à gré des biens immeubles saisis, modifiée par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer.

Commentaires des articles L'article 1er donne une série de définitions et n'appelle pas de commentaires particuliers.

Les articles 2 à 4 règlent le financement du Fonds.

A l'article 2, les coefficients sur le total des arriérés de paiement sont fixés au maximum prévu par la loi. Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la loi, l'application de ces coefficients permettra au Fonds de disposer d'une somme d'environ 2.500.000 euros. Pour le démarrage du Fonds, les coefficients maxima seront appliqués, d'une part, parce que le nombre de dossiers qui seront introduits auprès du Fonds reste imprécis et d'autre part, parce que le Fonds prendra en charge les demandes des médiateurs de dettes dès l'entrée en vigueur de la loi, à savoir depuis le 1er janvier 1999.

L'article 3 prescrit que la demande de paiement au Fonds qui sera adressée aux prêteurs, se fasse par lettre recommandée. Bien qu'une telle procédure engendre des frais supplémentaires pour le Fonds, elle est nécessaire au vu des conséquences graves qu'un non-paiement de la cotisation peut engendrer.

L'article 4 stipule que le Fonds procède d'abord à une vérification du paiement des cotisations. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations, le présent article 4 fait référence à l'article 20bis de la loi qui détermine clairement les sanctions liées à un non-paiement.

L'article 5 règle la désignation du fonctionnaire dirigeant du Fonds.

L'article 6 règle tout d'abord la composition du Comité d'accompagnement instauré auprès du Fonds. La composition du Comité d'accompagnement a été déterminée de telle sorte que toutes les parties concernées, aussi bien les prêteurs que les médiateurs de dettes, puissent être impliquées dans le fonctionnement du Fonds.

La mission du Comité d'accompagnement est ensuite déterminée au deuxième paragraphe de cet article. Le Comité donnera des avis sur l'organisation, le fonctionnement et sur le projet de budget annuel du Fonds.

En vertu de la loi, le Comité d'accompagnement devra transmettre aux Ministres ayant les Affaires économiques, la Justice et les Finances dans leurs attributions, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement du Fonds. En pratique, le projet de rapport sera rédigé par le fonctionnaire dirigeant et soumis à l'approbation du Comité d'accompagnement. Les modalités pratiques seront déterminées dans le règlement d'ordre intérieur visé au § 5.

L'article 7 détermine la façon dont les demandes en paiement doivent être introduites par les médiateurs de dettes. Ces demandes doivent nécessairement être accompagnées de certains documents permettant au Fonds de juger du bien fondé de la demande.

Le premier document qui doit être fourni est le titre exécutoire qui ne doit permettre aucune discussion sur les montants repris dans l'état de frais. Le deuxième document à fournir est l'état de frais, honoraires ou émoluments inscrit au bas du rapport visé par l'article 1675/17, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire. A défaut de rapport, le titre exécutoire est suffisant.

L'article 1675/19 prévoit également que l'état des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, est à charge du débiteur et est payé par préférence. En conséquence, le médiateur de dettes devra d'abord prouver au Fonds qu'il a fait le nécessaire afin d'obtenir le paiement par le débiteur. A défaut de paiement ou en cas de paiement incomplet, le Fonds procédera alors lui-même au paiement de la totalité ou de la partie impayée de l'état de frais.

Une telle preuve est une question de fait. Parfois, il ressort du titre exécutoire même, que le médiateur de dettes n'a obtenu aucun paiement du débiteur. Parfois, ainsi qu'en attestent certains jugements que l'administration a pu consulter, il appert que les actifs du débiteur ne permettent pas d'effectuer le moindre paiement à l'égard des créanciers eux-mêmes; dans un tel cas, le Fonds procédera au paiement de l'état des frais et d'honoraires du médiateur de dettes.

Dans d'autres jugements, il ressort que le juge des saisies ayant lui-même déjà constaté que l'état des frais et d'honoraires du médiateur ne pouvait pas ou ne pouvait que partiellement être mis à charge du débiteur, il le mentionne dans son jugement et le met à charge du Fonds. Dans ce cas également, le Fonds procédera au paiement de l'état de frais.

Une telle situation peut également se produire lorsque, par exemple, le juge des saisies homologue ou décide d'un plan de règlement prévoyant des remboursements dans le chef d'un débiteur dont les revenus sont inférieurs au minimum saisissable. Etant donné que dans ce cas, la créance du médiateur de dettes ne fait pas partie du plan de règlement, ce dernier devra respecter les règles relatives à l'insaisissabilité. Dans une telle hypothèse, il est tout à fait admissible que le juge puisse mettre une partie ou l'entièreté de la créance du médiateur à charge du Fonds.

Dans les cas où il ne ressort pas clairement que le médiateur de dettes a fait le nécessaire pour récupérer ses frais par préférence, des renseignements complémentaires devront être fournis au Fonds afin de permettre de vérifier si le Fonds peut intervenir conformément aux dispositions légales.

L'article 7, 4°, est une disposition générale indiquant que les renseignements énumérés dans le présent article, constituent un minimum et que d'autres renseignements doivent pouvoir être fournis afin de mieux étayer la demande. Les autres renseignements demandés n'appellent pas de commentaires particuliers.

L'article 8 prescrit la manière dont le Fonds doit réagir suite à une demande de paiement du médiateur de dettes.

L'article 9 oblige le Fonds à effectuer le paiement dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande complète. Le délai de trois mois a été fixé en tenant compte des impératifs liés à la comptabilité de l'Etat, qui nécessitent un délai minimal jusqu'à la réalisation du paiement effectif.

Le deuxième alinéa tient compte du fait que les moyens peuvent être épuisés et qu'il n'est pas possible d'effectuer les paiements dans le délai prévu. Afin de ne pas laisser le médiateur dans l'incertitude, ce dernier en sera averti.

L'article 10 règle le cas d'un paiement indu fait par le Fonds. Il est expressément fait référence aux dispositions du Code civil en matière de compensation.

Les articles 11 et 12 ont été rédigés en tenant compte de la technique propre aux fonds budgétaires. Un excédent du fond budgétaire peut être reporté à l'année budgétaire suivante. En cas d'excédents récurrents, nous proposerons à Votre Majesté de diminuer les coefficients qui servent au calcul des cotisations à verser au Fonds et ce, en tenant compte des demandes introduites par les médiateurs de dettes.

Au cas où le Fonds ne disposerait plus de moyens suffisants, les demandes seront reportées à l'année budgétaire suivante. Les paiements qui n'auront pu être exécutés ainsi, seront payés en priorité.

L'article 13 prévoit l'application rétroactive du présent arrêté aux médiateurs de dettes. L'intention est de permettre aux médiateurs qui ont effectué des prestations depuis l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 1er janvier 1999, de faire valoir auprès du Fonds, leurs créances nées depuis cette date.

De différents entretiens avec des membres de la magistrature, il ressort qu'il est difficile d'apporter, pour les procédures de règlement de dettes clôturées avant l'entrée en vigueur du présent article, les preuves visées à l'article 7, 1°, alinéa 2. Par voie d'une disposition transitoire, cette preuve peut être remplacée par une déclaration de créances écrite, établie par le médiateur de dettes et qui devra être approuvée par le juge des saisies.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 33.814/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Economie, le 11 juillet 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « réglementant le fonctionnement du Fonds de traitement du Surendettement », a donné le 16 juillet 2002 l'avis suivant : En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet n'appelle pas d'observations.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président du Conseil d'Etat, président;

A. Beirlaen, président de chambre;

G. Van Haegendoren, conseiller d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme K. Bams, référendaire adjoint.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, W. Deroover.

9 AOUT 2002. - Arrêté royal réglementant le fonctionnement du Fonds de traitement du Surendettement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis notamment l'article 20, modifié par les lois des 3 mai 1999 et 19 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer susvisée a créé un Fonds de Traitement du Surendettement ayant pour mission de payer le solde restant impayé des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes;

Considérant que l'article 20 mentionné a fait l'objet d'un recours devant la Cour d'Arbitrage, recours qui a été rejeté par l'arrêt n° 22/2000 du 23 février 2000;

Considérant que suite à ce recours, le Gouvernement a décidé de revoir le mode de financement du Fonds; que cette modification est intervenue par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 07/06/2002 numac 2002011135 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer;

Considérant que la mise en place retardée du Fonds de Traitement du Surendettement gène considérablement l'application de la loi susvisée du 5 juillet 1998;

Considérant qu'aussi longtemps que le Fonds ne dispose pas des cotisations des prêteurs, aucun paiement aux médiateurs de dettes ne peut s'effectuer;

Considérant que les débiteurs les plus démunis, à savoir les personnes dont l'endettement est à ce point important qu'elles ne peuvent faire face, en plus, aux frais prévus pour l'intervention du médiateur de dettes, sont souvent découragés de faire appel à la procédure de règlement collectif de dettes;

Considérant que cette situation est discriminatoire et socialement intolérable et qu'il convient d'y mettre fin le plus rapidement possible, en permettant au Fonds d'intervenir dans les frais encourus par les médiateurs de dettes chargés des demandes de règlement collectif de dettes déposées par les débiteurs les plus démunis;

Considérant enfin que la postposition de la mise en place du Fonds de Traitement du Surendettement cause un grave préjudice aux médiateurs de dettes étant intervenus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer au profit des débiteurs incapables de payer les émoluments de leur médiateur de dettes;

Vu l'avis 33.814/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;2° le Fonds : le Fonds de Traitement du Surendettement visé à l'article 20 de la loi, institué auprès du Ministère des Affaires économiques;3° les prêteurs : les prêteurs visés à l'article 20, § 2, de la loi.

Art. 2.Le coefficient appliqué sur le total des arriérés de paiement est fixé comme suit : 1° 0,20 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi;2° 2 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi.

Art. 3.Les prêteurs sont tenus de verser, à la demande du Fonds, les cotisations dues au compte des recettes du Fonds.

La demande se fait par lettre recommandée à la poste. Les prêteurs versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Art. 4.Le Fonds procède à une vérification du versement visé à l'article 3.

En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations, le Fonds agit selon le prescrit de l'article 20bis de la loi.

Art. 5.Le Fonds est dirigé par un fonctionnaire du Ministère des Affaires économiques de l'Administration de la Politique commerciale, désigné par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 6.§ 1er. Le Comité d'accompagnement auprès du Fonds, visé à l'article 20, § 1er, de la loi est composé comme suit : - le dirigeant du Fonds, qui en assume la présidence; - un fonctionnaire du Ministère des Affaires économiques, désigné par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions - un fonctionnaire du Ministère de la Justice, Administration de la Législation civile et des Cultes, désigné par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions; - un membre, désigné par la Banque Nationale de Belgique; - un membre désigné par l'Association belge des Banques et un membre, désigné par l'Union professionnelle du Crédit, n'appartenant pas à un établissement de crédit; - un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et un membre désigné par de « Orde van Vlaamse Balies »; - un membre désigné par la Chambre nationale des Huissiers de Justice; - un membre désigné par la Fédération royale des Notaires de Belgique; - un membre de l'Union des Villes et Communes belges. § 2. Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre un avis : 1° sur l'organisation et le fonctionnement du Fonds;2° sur le projet de budget annuel du Fonds;3° sur toute question, à la demande du dirigeant du Fonds ou d'un des Ministres visés à l'article 20, § 1er, de la loi. § 3. Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement des frais aux membres du Comité d'accompagnement. § 4. Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le personnel affecté au Fonds. § 5. Le Comité d'accompagnement établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.Les médiateurs de dettes sont tenus d'introduire leur demande de paiement au Fonds par lettre recommandée à la poste.

Cette demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire et/ou une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3 du Code judiciaire. Pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du Fonds par le juge, le médiateur fournit la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire; 2° une déclaration du médiateur de dettes datée, signée et rédigée en trois exemplaires dans laquelle il communique le montant du solde resté impayé, visé à l'article 20, § 3, 1° de la loi;3° le numéro de compte où le Fonds doit effectuer le paiement;4° tout renseignement qui est de nature à étayer la demande de paiement.

Art. 8.Le Fonds contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le Fonds avertit le médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants.

La demande est réputée complète le jour où le Fonds a reçu toutes les données et tous les documents manquants.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 12 du présent arrêté, le paiement par le Fonds s'effectue dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du Fonds.

Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le médiateur de dettes en est averti.

Art. 10.Lorsqu'il apparaît que, suite à une erreur matérielle, le Fonds a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées.

Lorsqu'il apparaît que, suite à une fraude, une tromperie ou une fausse déclaration du médiateur de dettes, le Fonds a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées, augmentées des intérêts de retard calculés au taux légal à dater du jour du paiement de ces sommes.

Le cas échéant, les articles 1289 à 1299 du Code civil sont d'application.

Art. 11.Lorsque les moyens disponibles du Fonds accusent un excédent pour l'année budgétaire en cours, ces moyens sont reportés à l'année budgétaire suivante.

Art. 12.Lorsque les moyens disponibles du Fonds accusent un déficit pour l'année budgétaire en cours, les paiements visés à l'article 9 du présent arrêté sont reportés à l'année budgétaire suivante; ils sont réglés par priorité.

Art. 13.Les médiateurs de dettes sont autorisés à faire valoir auprès du Fonds leurs créances afférentes aux procédures de règlement collectif de dettes introduites depuis le 1er janvier 1999.

Par dérogation à l'article 7, 1°, alinéa 2, pour les procédures de règlement collectif de dettes, clôturées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les médiateurs de dettes peuvent remplacer la preuve du solde restant impayé par une déclaration écrite approuvée par le juge des saisies.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 15.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, 9 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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