Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 avril 2003
publié le 06 juin 2003

Arrêté royal relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022498
pub.
06/06/2003
prom.
09/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/09/2003022498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l' article 5;

Vu la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des annexes faites à Washington le 3 mars 1973 ainsi que de l'Amendement à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979 modifiée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, modifié par le règlement (CE) n° 2724/2000 de la Commission, du 30 novembre 2000, le règlement (CE) n° 1579/2001 de la Commission du 1er août 2001et le règlement (CE) n° 2476/2001 du 17 décembre 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, modifié par l'arrêté royal du 2 février 1990;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1985 portant octroi de dérogations en application de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes;

Vu l'arrêté ministériel du 18 avril 1990 relatif à l'inventaire des stocks d'ivoire d'éléphant d'Afrique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.846/3, donné le 1er octobre 2002;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 3 mars 1997 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et en particulier de ses annexes A , B , C et D , modifiées depuis lors par le règlement (CE) n° 2724 de la Commission du 30 novembre 2000, par le Règlement (CE) n° 1579 de la Commission du 1er août 2001 et par le règlement (CE) n° 2476/2001 de la Commission du 17 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.054/3 donné le 17 mars 2003 en application de l'article 84 alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.En plus des définitions figurant au Règlement du Conseil, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Loi : la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention adopté à Bonn le 22 juin 1979;2° Règlement du Conseil : le Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;3° Règlement de la Commission : le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;4° Spécimen de l'Annexe A , B , C ou D : spécimen d'une espèce inscrite respectivement à l'Annexe A , B , C ou D du Règlement du Conseil;5° Spécimen de l'Annexe Ire, II ou III : spécimen d'une espèce inscrite respectivement à l'Annexe Ire, II ou III de la Convention;6° Certificat CITES : certificat conforme au modèle fixé par le Règlement (CE) n° 3418/83 de la Commission du 28 novembre 1983 portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniforme de documents requis pour l'application dans la Communauté de la Convention;7° Communauté : Communauté Européenne;8° Le Service : le service CITES du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;9° Ministre : Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Convention dans ses attributions. CHAPITRE II. - Détention de spécimens d'animaux et de plantes de l'Annexe I

Art. 2.La dérogation visée à l'article 4 de la loi est accordée à toute personne physique ou morale détenant un ou plusieurs spécimens d'animaux de l'Annexe I lorsque ceux-ci: 1° ont été acquis avant le 1er janvier 1984 ou avant que l'espèce ne soit inscrite à l'Annexe Ire et ont été repris sur un inventaire introduit conformément à l'article 2, § 1er ou 4 § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou conformément à l'arrêté ministériel du 18 avril 1990 relatif à l'inventaire des stocks d'ivoire d'éléphant d'Afrique et à condition qu'une mise à jour de l'inventaire susvisé soit introduite conformément à l'article 5 et dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° ont été acquis après l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions des Règlements du Conseil et de la Commission et ont été repris dans un inventaire introduit conformément à l'article 5;3° sont couverts par un certificat CITES délivré alors que l'espèce était déjà inscrite à l'Annexe Ire;4° sont couverts par un certificat ou par un permis d'importation délivré conformément aux dispositions des Règlements du Conseil et de la Commission;5° sont détenus comme effets personnels ou domestiques tels que définis à l'article 2, j ), du Règlement du Conseil;6° sont nés et ont été élevés en captivité conformément à l'article 24 du Règlement de la Commission, se trouvent toujours chez l'éleveur et en sont sa propriété;7° sont repris à l'Annexe VIII du Règlement de la Commission;8° sont des spécimens travaillés répondant à la définition w ) de l'article 2 du Règlement du Conseil;9° font partie de meubles, ustensiles, instruments de musique et autres objets mais n'en sont pas les constituants essentiels;10° ont été saisis et leur ont été confiés par une autorité visée à l'article 7 de la loi;11° sont détenus par une personne avec laquelle le Ministre a passé un contrat conformément à l'article 19 du présent arrêté;12° sont des spécimens de musée détenus dans des institutions scientifiques enregistrées auprès du Service.

Art. 3.Lorsqu'il s'agit de spécimens d'animaux vivants de l'Annexe Ire, le bénéficiaire d'une dérogation accordée conformément à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 10° ou 11° doit communiquer au Service dans les huit jours, toute modification de l'inventaire par naissance, mortalité, évasion ou circonstances similaires. Cette déclaration ne doit pas être faite pour les bénéficiaires d'une dérogation pour des spécimens visés à l'article 2, 7°.

Art. 4.La dérogation visée à l'article 4 de la loi est accordée à toute personne physique ou morale détenant un ou plusieurs spécimens de plantes de l'Annexe I lorsque ceux-ci ont été acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément aux dispositions de la réglementation de la Communauté qui leur était applicable à ce moment;

Art. 5.§ 1er. En cas de modification de l'Annexe Ire de la Convention par inclusion d'espèces, les personnes physiques ou morales qui détiennent des spécimens de ces espèces doivent en dresser l'inventaire suivant le modèle fixé à l'Annexe 1 et le faire parvenir par lettre recommandée au Service endéans les 60 jours de la publication au Journal officiel des Communautés européenne péennes du Règlement de la Commission par lequel la modification susvisée de l'Annexe Ire est introduite dans le droit communautaire.

Le Service renvoie une copie de l'inventaire, visée et datée à l'intéressé. Cette copie constitue la preuve de l'introduction de l'inventaire mentionné à l'alinéa 1er. § 2. Le § 1er ne s'applique pas pour des spécimens tels que ceux mentionnés à l'article 2, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° ou 12°. CHAPITRE III. - Les documents

Art. 6.Les documents visés à l'article 2 du Règlement de la Commission doivent être demandés au moyen de formulaires de demande pré-imprimés dont les modèles sont mis à la disposition par le Service.

Art. 7.Pour les spécimens de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux Annexes B et C et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'Annexe A , un certificat phytosanitaire conforme au modèle repris dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, peut être utilisé au lieu d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation.

Art. 8.Le Service peut exiger que les documents présentés à l'appui d'une demande de permis ou de certificat non rédigés dans une des langues nationales soient accompagnés d'une traduction officiellement légalisée.

Art. 9.§ 1er. Toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux est soumise au paiement d'une redevance de 12,50 EUROS par espèce. De même, toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux est soumise au paiement d'une redevance de 25 EURO par espèce, ce montant étant plafonné à 125 EUROS par demande. § 2. Toute demande de certificat pour des spécimens de plantes est soumise au paiement d'une redevance de 12,50 EUROS par genre. De même toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des espèces de plantes est soumise au paiement d'une redevance de 25 EUROS par genre, ce montant étant plafonné à 125 EURO par demande. § 3. Ces montants doivent, sous peine de nullité, être acquittés sous forme de timbres fiscaux, collés sur la demande et annulés par le demandeur. § 4. Sont exemptés des redevances fixées aux §§ 1er et 2, - les institutions scientifiques enregistrées auprès du Service conformément à l'article 7.4 du Règlement du Conseil; - les établissements ou associations visées à l'article 19 du présent arrêté; - les établissements universitaires dans le cadre de programmes de recherche sur la conservation des espèces; - les services et organismes dépendants de départements ministériels; - les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites à l'une des Annexes de la Convention.

Art. 10.§ 1er. Les titulaires sont tenus de renvoyer au Service les permis d'importation, d'exportation et les certificats de réexportation non utilisés au plus tard dans les quinze jours suivant leur dernier jour de validité. § 2. Les permis et certificats peuvent en tout temps être retirés par le Service lorsque l'application de la Convention ou des Règlements du Conseil ou de la Commission le rend nécessaire. CHAPITRE IV. - Mesures au moment du contrôle

Art. 11.§ 1er. Si lors d'un contrôle, une autorité visée à l'article 7 de la loi, éprouve des difficultés concernant l'identification des spécimens ou des doutes sur l'authenticité ou la validité des documents présentés, elle en informe sans délai le Service qui prendra les dispositions nécessaires pour faire procéder à un examen par un de ses agents ou par un expert. § 2. Si au moment de l'introduction de spécimens dans la Communauté des circonstances particulières empêchent de procéder à tous les contrôles voulus au bureau de douane, la douane peut autoriser le transport sous scellés de l'envoi à destination en Belgique. La douane en avertit au plus vite le Service qui prend les dispositions pour effectuer le contrôle à destination. Les spécimens doivent être transportés directement à destination et maintenus sous scellés jusqu'à l'arrivée de l'expert ou de l'agent. CHAPITRE V. - Registre pour commerce et pour élevage

Art. 12.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui à des fins principalement commerciales exporte, réexporte, importe, introduit en provenance de la mer, élève, détient, cède, échange, offre en vente, vend, achète, ou utilise des spécimens d'animaux de l'Annexe A ou B doit tenir un registre des entrées et un registre des sorties, conformes aux modèles fixés à l'Annexe 2 et à l'annexe 3. § 2. Les registres visés au § 1er ne doivent pas être tenus pour : 1° les spécimens d'animaux nés et élevés en captivité des espèces inscrites à l'annexe 4 du présent arrêté et les hybrides de ces espèces;2° les spécimens répondant à la définition w ) de l'article 2 du Règlement du Conseil;3° les produits finis fabriqués à partir de peaux, poils ou plumes de spécimens de l'Annexe B ;4° les parties ou produits de spécimens de l'Annexe B destinés à l'alimentation sauf ceux désignés par le Ministre;5° les meubles, ustensiles, instruments de musique, bijoux et autres objets comprenant des parties ou produits de spécimens de l'Annexe A ou B , mais qui n'en sont pas le constituant principal. § 3. Les spécimens détenus par une personne visée au § 1er au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, doivent être repris dans le registre des entrées. § 4. Les registres doivent se trouver sur le lieu de détention des spécimens. Ils doivent être présentés à chaque demande des autorités visées à l'article 7 de la loi. Les registres doivent être conservés au moins 5 ans après la dernière inscription. § 5. Pour certaines catégories de spécimens ou certains types de transactions, le Ministre peut fixer des modèles de registre différents de ceux fixés à l'Annexe 2 et à l'Annexe 3 ou décider que les dispositions du § 1er ne leur sont pas applicables. § 6. Les registres, tenus conformément à l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1983, doivent être conservés pendant trois ans. CHAPITRE VI. - Identification

Art. 13.Pour les besoins de l'application du présent arrêté, le Ministre peut prendre des mesures pour assurer l'identification de spécimens en fixant les méthodes et modalités d'identification y compris les modèles et les couleurs des marques, sceaux, cachets, tatouages, bagues, microchips utilisés à cette fin.

Le Ministre peut également fixer des conditions pour l'enregistrement et la distribution des moyens d'identification précités. CHAPITRE VII. - Comité scientifique, experts et groupe "Application de la réglementation"

Art. 14.§ 1er. Le Ministre crée un Comité scientifique qui constitue l'autorité scientifique au sens de l'article IX, 1, b de la Convention et de l'article 13, § 2, du Règlement du Conseil. § 2. Le Comité scientifique est composé d'au maximum 20 membres qui sont désignés sur base de leur spécialisation en matière de biologie animale ou végétale.

Les membres sont nommés pour une période de 5 ans renouvelable. Ils peuvent être révoqués par le Ministre.

Les membres du Comité scientifique choisissent parmi les membres un président et un vice-président. § 3. Le Comité est chargé de donner son avis dans tous les cas prévus aux Règlements du Conseil et de la Commission, et sur toutes les questions relatives à la Convention qui lui sont soumises par le Ministre ou le Service. Le Comité peut également faire des propositions concernant les réglementations précitées et leur application. § 4. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur dans les deux mois après la nomination de ses membres et le soumet pour approbation au Ministre. § 5. Le Comité se réunit sur invitation de son Président, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au § 4. § 6. Le secrétariat est assuré par le Service.

Art. 15.Le Ministre établit sur avis du Comité scientifique une liste d'experts qui pourront être consultés chaque fois que l'exécution du présent arrêté ou des Règlements du Conseil ou de la Commission le requiert.

Art. 16.§ 1er. Les fonctions de membre du Comité scientifique sont gratuites. § 2. Les personnes qui siègent dans le Comité scientifique ainsi que les experts visés à l'article 14 ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour dans les conditions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour les frais de séjour des membres du personnel des ministères. Pour l'application de ces dispositions les personnes siègeant dans le Comité Scientifique ainsi que les experts qui ne font pas partie de l'administration sont assimilés aux fonctionnaires du rang 13. § 3. Pour leurs interventions dans le cadre du présent arrêté, les inspecteurs vétérinaires suppléants et les vétérinaires de contrôle ont droit aux mêmes vacations et indemnités que celles qui leur sont allouées en vertu de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires.

Art. 17.§ 1er. Le Ministre institue un groupe "Application de la réglementation", composé de représentants des autorités visées à l'article 7 de la loi, ayant en charge le contrôle de l'application de la Convention. Il est présidé par un représentant du Service. Les représentants des diverses autorités sont considérés comme personnes de contact entre le groupe et leur service respectif. § 2. Le groupe "Application de la réglementation" examine toutes les questions techniques relatives à l'application du présent arrêté, des Règlements du Conseil ou de la Commission soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un membre du groupe. § 3. Le groupe peut faire appel à des consultants extérieurs et à d'autres fonctionnaires visés à l'article 7 de la loi. § 4. Le groupe désigne ses réprésentants auprès du groupe "Application de la réglementation" visé à l'article 14. 3 du Règlement du Conseil.

Art. 18.§ 1er. Aux fins de renforcer les possibilités de contrôle du commerce de spécimens de l'Annexe A , B , C ou D , le groupe « Application de la réglementation », visé à l'article 17, § 1er, détermine, dans le respect des dispositions légales en la matière, une procédure de consultation des banques de données élaborées dans le cadre de l'application du présent arrêté et comprenant en particulier les informations relatives aux permis et certificats délivrés par le Service ainsi que celles relatives aux infractions constatées. § 2. En application du § 1er, ces données pourront être librement consultées par tout fonctionnaire des autorités visées à l'article 7 de la loi, chargé des contrôles. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 19.Le Ministre peut passer un contrat avec un ou plusieurs établissements ou associations afin d'assurer l'hébergement et les soins des spécimens vivants saisis.

Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, des Règlements du Conseil et de la Commission sont punies conformément aux articles 5 et 6 de la loi et à l'article 44 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.

Art. 21.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 décembre 1983 relatif à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction modifié par l'arrêté royal du 2 février 1990;2° l'arrêté royal du 19 avril 1985 portant octroi de dérogations en application de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes;3° l'arrêté ministériel du 18 avril 1990 relatif à l'inventaire des stocks d'ivoire d'éléphant d'Afrique.

Art. 22.Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe Ire à l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce Modèle d'inventaire des spécimens d'espèces reprises à l'Annexe Ire de la CITES, visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 9 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce Modèle de registre des ENTREES visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 9 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe 3 à l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce Modèle de registre des SORTIES visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 9 avril 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 9 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe 4 à l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce Liste des espèces visées à l'article 12, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 9 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

^