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Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 17 avril 2007

Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2007022559
pub.
17/04/2007
prom.
09/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/09/2007022559/moniteur
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9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34 et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 5, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 6, 72, modifié par la loi du 27 décembre 2006, et 73;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152, modifiée par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001 et 14 février 2003, et 153, modifiée par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001 en 14 février 2003;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 131bis, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 15 janvier 2007;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 15 février 2007.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.351/1, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Augmentation des pensions en 2007 Section 1re. - Bonus forfaitaire de bien-être annuel

Article 1er.§ 1er. Au mois d'avril 2007, il est accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite et/ou de survie dans le régime des travailleurs salariés et/ou dans le régime des travailleurs indépendants, qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1993, et dont le montant a été fixé compte tenu d'une carrière de travailleur salarié et/ou de travailleur indépendant : 1° d'au moins 10/45 et de moins de 20/45, un bonus forfaitaire de bien-être annuel de 35 euros;2° d'au moins 20/45, un bonus forfaitaire de bien-être annuel de 75 euros. § 2. Le bonus forfaitaire de bien-être annuel visé au paragraphe précédent est également accordé au bénéficiaire d'une pension visée à l'article 3 qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1992 à condition qu'elle soit payable au 31 mars 2007. § 3. En cas de bénéfice d'une ou de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il est satisfait à la condition de carrière du § 1er lorsque la somme des numérateurs des fractions converties en 45es des pensions payées est au moins égale aux numérateurs mentionnés au § 1er, 1° ou 2°. Section 2. - Adaptation au bien-être

Art. 2.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1988 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2007. § 2. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être annuel ait été payé en application des dispositions de l'article 1er, l'augmentation visée au paragraphe précédent due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er et elle est payée, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en une fois avec la mensualité de septembre 2007. § 3. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles, il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que l'adaptation au bien-être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2007. Section 3. - Augmentation de la pension minimum garantie

Art. 3.§ 1er. Les montants de 11.535,12 euros et de 9.231,00 euros, mentionnés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.085,86 euros mentionné à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés, avec effet au 1er septembre 2007, par les montants de 11.765,82 euros, 9.415,62 euros et 9.267,58 euros. § 2. A l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1erquinquies est remplacé par la disposition suivante : « § 1erquinquies.Les montants de 9.307,77 euros et 6.981,78 euros, visés au § 1erquater, sont portés respectivement : - au 1er septembre 2004, à 9.673,62 euros et 7.281,11 euros; - au 1er décembre 2005, à 10.039,47 euros et 7.580,44 euros; - au 1er décembre 2006, à 10.405,32 euros et 7.879,77 euros; - au 1er avril 2007, à 10.503,82 euros et 7.879,77 euros. » 2° L'article 131bis est complété par un § 1ersexies, rédigé comme suit : « § 1ersexies.Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et 7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement à 10.713,90 euros et 8.037,37 euros. » 3° L'article 131bis est complété par un § 1ersepties, rédigé comme suit : « § 1ersepties.Au 1er décembre 2007, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement à 11.080,38 euros et 8.336,70 euros.

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément à l'alinéa précédent, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. » § 3. L'Office national des pensions porte les pensions des travailleurs salariés et les pensions des travailleurs indépendants respectivement aux montants fixés aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 4. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être ait été payé en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, l'augmentation visée aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er du présent arrêté et, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, elle est payée en une fois avec la mensualité de septembre 2007. CHAPITRE II. - Augmentation des pensions en 2008 Section 1re. - Bonus forfaitaire de bien-être annuel

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent article et des articles 5 et 12, on entend par « solde du bonus forfaitaire de bien-être annuel payé en 2007 », la différence positive entre le montant alloué en application de l'article 1er et l'augmentation annuelle due en 2007 en vertu de l'article 2 du présent arrêté ou des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et de l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 2. Au mois d'avril 2008, il est accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite et/ou de survie dans le régime des travailleurs salariés et/ou dans le régime des indépendants, qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2003 et dont le montant a été fixé compte tenu d'une carrière de travailleur salarié et/ou de travailleur indépendant : 1° d'au moins 10/45 et de moins de 20/45, un bonus forfaitaire de bien-être annuel de 40 euros;2° d'au moins 20/45, un bonus forfaitaire de bien-être annuel de 90 euros. Ce bonus forfaitaire de bien-être annuel est également accordé au bénéficiaire d'une pension visée à l'article 3 qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 2002 à condition qu'elle soit payable au 31 mars 2008. § 3. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être ait été payé en application des dispositions du paragraphe précédent, l'augmentation résultant en 2008 de l'application des dispositions de l'article 2 du présent arrêté ou des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et de l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est réduite du montant payé en application du paragraphe précédent et, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, elle est payée en une fois avec la mensualité d'avril 2008, majorée du solde du bonus forfaitaire de bien-être annuel payé en 2007. § 4. En cas de bénéfice d'une ou de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il est satisfait à la condition de carrière du § 2 lorsque la somme des numérateurs des fractions converties en 45es des pensions payées est au moins égale aux numérateurs mentionnés au § 2, 1° ou 2°. Section 2. - Adaptation au bien-être

Art. 5.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1988 et au plus tard avant le 1er janvier 1994 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008. § 2. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être annuel ait été payé en application des dispositions de l'article 4, § 2, l'augmentation visée au § 1er due en 2008 est réduite du montant payé en application de l'article 4, § 2 et elle est payée, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en une fois avec la mensualité d'avril 2008, éventuellement majorée du solde du bonus forfaitaire de bien-être annuel payé en 2007. § 3. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que l'adaptation au bien-être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient respectivement payables : - au 31 mars 2008 pour les pensions visées au § 2; - au 31 août 2008 pour les autres pensions. Section 3. - Adaptation sélective au bien-être

Art. 6.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2003 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions visées ne seront pas augmentées au 1er septembre 2008 si, par la suite du bénéfice simultané avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 2002, elles ont déjà été augmentées aux 1er janvier 2002, 1er janvier 2003, 1er avril 2004, 1er septembre 2005, 1er janvier 2006, 1er avril 2006, 1er septembre 2006 ou au 1er septembre 2007. § 3. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être annuel ait été payé en application des dispositions de l'article 4, l'augmentation visée au § 1er due en 2008 est réduite du montant payé en application de l'article 4, § 2 et elle est payée, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en une fois avec la mensualité d'avril 2008. § 4. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que le pourcentage mentionné dans cet article s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient respectivement payables : - au 31 mars 2008 pour les pensions visées au § 2; - au 31 août 2008 pour les autres pensions. CHAPITRE III. - Augmentation des pensions après 2008

Art. 7.§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois : 1° depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1993;2° depuis 6 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2002. L'augmentation visée à l'alinéa 1er produit ses effets au plus tôt le 1er septembre 2009. § 2. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles, il soit satisfait aux conditions du § 1er. Le cas échéant, les pourcentages mentionnés au § 1er s'appliquent à tout montant de pension des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août de l'année considérée. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Art. 9.En vue de l'exécution du présent arrêté, les dispositions de l'article 2 s'appliquent en premier lieu, puis successivement et subsidiairement les dispositions des articles 3, 5 et 6.

Art. 10.Les montants visés aux articles 1er et 4 varient conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ils ont déjà été adaptés à l'indice pivot 118,47 (base 1996 = 100).

Art. 11.Le Conseil national du Travail, le Conseil central de l'Economie et le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donneront, au plus tard avant le 15 septembre 2008, un avis commun sur la manière et les modalités, selon lesquelles les mesures en matière d'augmentation de la pension minimum garantie et le bonus forfaitaire de bien-être annuel, doivent être exécutées à partir de l'année 2009. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 12.Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne s'appliquent ni au solde du bonus forfaitaire de bien-être annuel payé en 2007 ni à la différence positive entre le montant alloué en application de l'article 4, § 2 et l'augmentation annuelle due en 2008 en vertu des articles 2, § 1er, 3, § 1er et § 2, 2°, 5, § 1er et 6, § 1er. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 14.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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