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Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2001 en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200948
pub.
16/05/2007
prom.
09/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2001 en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2001 en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2002 Remplacement de la convention collective de travail du 6 décembre 2001 en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66177/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Disposition préalable

Article 1er.La présente convention collective de travail donne exécution aux dispositions de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un sytème de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Cet accord est également conclu en exécution de l'arrêté du gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien les employés masculins et féminins que les ouvriers et les ouvrières qui sont embauchés. CHAPITRE III. - Droit à un crédit-temps

Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2, ont, dans les limites et conditions fixées ci-après, droit à un crédit-temps pour une période maximale de 5 ans sur la carrière entière, à prendre par période minimale de 3 mois et par période séparée de 1 an au maximum, continue ou pas : 1° soit en suspendant leurs prestations de travail complètement, quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12;2° soit en diminuant leurs prestations de travail à un emploi à temps partiel, pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise à raison d'au moins 3/4 d'un emploi temps plein pendant les 12 mois qui précèdent la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12.

Art. 4.Les périodes de suspension ou de diminution de prestations de travail de 1/2, suite à la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, sont déduites de la durée maximale de 5 ans.

Art. 5.§ 1er. Afin d'avoir droit au crédit-temps, tel que visé à l'article 3, le travailleur doit être lié à l'employeur par un contrat de travail pendant 12 mois dans le courant des 15 mois qui précèdent la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12. § 2. Les travailleurs, visés à l'article 2, n'ont droit au crédit-temps qu'à partir de la deuxième année, à condition que le degré d'emploi effectif minimal, tel que déduit du contingent d'heures, fixé par le gouvernement flamand, soit garanti. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 6.Les travailleurs, visés à l'article 2, qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein, étalé sur 5 jours ou plus, ont droit à une diminution de carrière à raison d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours sur la même durée, pour une période maximale de 5 ans sur la carrière entière.

Ce droit est exercé par une période d'au moins 6 mois.

Art. 7.Afin d'avoir droit à une diminution de carrière, telle que visée à l'article 6, le travailleur doit remplir les conditions suivantes simultanément : 1° être lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 ans qui précèdent la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12;2° être occupé dans un régime de travail à temps plein pendant les 12 derniers mois des 5 ans, tels que visés au 1°.

Art. 8.Les périodes de diminution de prestations de travail de 1/5, 1/4 et 1/3, suite à la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985), sont déduites de la durée maximale de 5 ans, telle que visée à l'article 6.

Art. 9.Afin de garantir la bonne organisation du travail, les services qui souhaitent organiser la diminution de carrière de 1/5 pour les travailleurs travaillant 37 heures par semaine, avec emploi du temps inégal, ont la possibilité, au niveau sectoriel, de fixer les modalités au niveau de l'entreprise à raison d'un jour par semaine ou un régime équivalent. CHAPITRE V. - Droit des travailleurs de 50 ans et plus à une diminution des prestations de travail

Art. 10.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, qui ont atteint l'âge de 50 ans ont, sans durée maximale, droit à : 1° une diminution de carrière à raison d'un jour par semaine ou de 2 demi-jours par semaine, pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail, étalé sur 5 jours ou plus; Ce droit est exercé par période d'au moins 6 mois. 2° une diminution des prestations de travail à mi-temps.

Art. 11.§ 1er. Afin d'avoir droit à : 1° une diminution de carrière, telle que visée à l'article 10, 1°, le travailleur doit être occupé dans l'entreprise, soit à temps plein, soit à raison de 4/5 d'un emploi à temps plein, dans le cadre de l'article 6, au moment de la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12;2° une diminution des prestations de travail à mi-temps, telle que visée à l'article 10, 2°, le travailleur doit être occupé dans l'entreprise au moins à raison de 3/4 d'un emploi à temps plein pendant l'année qui précède la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12. § 2. Afin d'avoir droit à une diminution de carrière ou à une diminution des prestations de travail à mi-temps, telle que visée à l'article 10, le travailleur, visé à l'article 2 doit remplir les conditions, fixées au § 1er et de plus remplir les conditions suivantes en même temps : 1° avoir au moins 50 ans au moment de la date de début souhaitée de l'exercice du droit;2° être lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant les 5 ans qui précèdent la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12;3° avoir une ancienneté de 20 ans comme travailleur, au moment de la notification écrite, telle qu'effectuée conformément à l'article 12. CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 12.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent exercer le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que visé aux articles 3, 6 et 10 doivent introduire une demande auprès de l'employeur 3 mois à l'avance.

La demande doit être introduite par écrit, conformément aux dispositions de l'article 12, §§ 3 et 4, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001. § 2. Le travailleur qui désire user de la réduction des prestations de travail garde son contrat de travail original. L'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur sont convenus par les parties dans une annexe.

Le travailleur qui use du régime décrit dans la présente convention collective de travail garde sa fonction et son lieu de travail originaux, sauf si les parties en conviennent autrement par écrit.

Pour le travailleur qui dirige directement un groupe de personnes, le maintien de sa fonction et son lieu de travail originaux sera examiné de façon positive mais il ne peut pas être garanti automatiquement.

Les accords sont couchés par écrit.

Art. 13.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, le seuil dans lequel les travailleurs, tels que visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, peuvent exercer simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, tels que visés aux articles 3, 6 et 10 de la présente convention collective de travail, s'élève à 8 p.c. Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise. § 2. Par catégorie de fonctions ou par unité de travail, une personne par tranche commencée de 4 travailleurs peut en même temps bénéficier des mesures de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Les travailleurs et travailleuses peuvent prétendre à la prime d'encouragement pour toutes les mesures mentionnées sous le chapitre III de l'arrêté du gouvernement flamand portant réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur non-marchand. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2001 en exécution de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Cet accord sera déposé auprès du Ministre flamand qui est compétent pour la politique de l'emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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