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Arrêté Royal du 09 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022768
pub.
29/12/1998
prom.
09/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/09/1998022768/moniteur
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9 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 3° et 8;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1982 fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1985 et par l'arrêté royal du 14 mai 1987;

Vu l'arrêté royal du 9 decembre 1998 concernant les dispositions communes en matière de limitation des émissions sonores de matériels et engins de chantier;

Vu la Directive 86/662/CEE du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, modifiée par la Directive 89/514/CEE de la Commission du 2 août 1989 et par la Directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995;

Vu l'Accord sur l'Espace économique européen, les protocoles, l'acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993, notamment l'article 23 de l'Accord et le point VI, 10, de l'annexe II;

Vu le Protocole portant adaptation de l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 21 février 1996;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté qui a eu lieu lors de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 19 mars 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a fait appel auprès de la Cour de Justice européenne contre la Belgique pour non-transposition de la Directive 95/27/CE du Parlement et Conseil européens;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au niveau de puissance acoustique du bruit aérien émis dans l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite pour les pelles hydrauliques et à câbles, les bouteurs, les chargeuses et les chargeuses-pelleteuses, ci-après appelés "engins de terrassement" qui servent à effectuer des travaux sur les chantiers de génie civil et de bâtiment pour autant que la puissance installée de ces engins soit inférieure à 500 kW. § 2. Il constitue un arrêté royal particulier au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 decembre 1998 concernant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier, ci-après dénommé « arrêté-cadre ».

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Pelles hydrauliques et pelles à câbles : Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°.Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet(pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil(dragline, benne preneuse). 2. Bouteur : Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.3. Chargeuse : Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. 4. Chargeuse-pelleteuse : Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière.Le godet de chargeuse permet de charger, d'élever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.

Art. 3.§ 1. Les organismes agréés accordent l'attestation CE de type à tout type d'engin de terrassement visé à l'article 1, § 1 dans les conditions suivantes : a) jusqu'au 29 décembre 1996 inclus, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982, fixant la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier et complétée par l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau admissible LWA, exprimé en dB(A)/1 pW, indiqué en fonction de la puissance nette installée P, exprimée en kW, dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le niveau de puissance acoustique mesuré et le niveau de puissance acoustique admissible sont arrondis au chiffre entier le plus proche (au chiffre inférieur pour une valeur inférieure à 0,5 et au chiffre supérieur pour une valeur supérieure ou égale à 0,5). § 2. Jusqu'au 29 décembre 1996, les attestations d'examen CE de type peuvent également être délivrées dans les conditions prévues au paragraphe 1, point b). § 3. Toute demande d'attestation d'examen CE de type d'un type d'engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique admissible est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe IV. § 4. Pour tout type qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation de type dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté-cadre. § 5. Les attestations d'examen CE de type accordées conformément au paragraphe 1 point a) cessent d'être valables après le 29 décembre 1997.

La durée de validité des attestations d'examen CE de type accordées conformément au paragraphe 1er, points b) et c) est limitée à cinq ans. Elle peut être prorogée de cinq ans à condition que la demande en soit faite au plus tôt douze mois avant la date d'expiration de la première période de cinq ans et que les attestations d'examen CE de type aient été délivrées pour des engins de terrassement conformes aux niveaux de puissance acoustique admissibles applicables lorsque la prorogation entrera en vigueur. Cependant l'attestation accordée conformément aux dispositions du paragraphe 1er, point b) relatives aux niveaux de puissance acoustique ne cessera d'être valable qu'après le 29 décembre 2002. § 6. Pour chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrêté-cadre et y précise la valeur de la puissance nette installée et le régime de rotation correspondant. § 7. Sur chaque engin de terrassement construit conformément au type attesté par un examen CE de type, doit figurer pour information de façon apparente et durable une mention indiquant : - le niveau de puissance acoustique en dB(A)/1pW, - le niveau de pression acoustique en dB(A)/20|gmPa au poste de conduite, garantis par le fabricant et déterminés dans les conditions prévues à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juin 1982 précité et complétée par l'annexe I ou II et III du présent arrêté, ainsi que le signe "|ge" (epsilon). Le modèle de ces mentions figure à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 4.Le contrôle de la conformité des fabrications au type examiné, prévu à l'article 13 de l'arrêté-cadre, est fait selon les modalités techniques fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté royal abroge : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mai 1992 et l'arrêté du 19 juillet 1990 de l'Exécutif régional wallon relatifs à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses.2° les articles 48 et 50 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 30 juillet 1992 relatif à la protection contre les nuisances dues au bruit causé par les matériels et engins de chantier.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires économiques et des Télécommunications, de Notre Ministre des Pensions et de la Santé publique, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS _______ Note (*) Comme indiqué au point 6.2.1 de l'annexe I (la valeur de la puissance installée est arrondie au nombre entier d'un kW).

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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