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Arrêté Royal du 09 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement

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service public federal finances
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2009003462
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17/12/2009
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09/12/2009
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9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2010; - afin d'assurer la sécurité juridique, il s'impose dès lors que les opérateurs économiques soient informés des nouvelles formalités administratives qui leurs sont imposées ainsi que des nouveaux droits auxquels ils peuvent prétendre; - le présent arrêté doit donc être pris sans retard;

Vu l'avis n° 47.495/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Notions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement" : tout assujetti au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n'est pas établi dans l'Etat membre de remboursement, mais sur le territoire d'un autre Etat membre;2° "Etat membre de remboursement" : l'Etat membre dans lequel a été exigée de l'assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre;3° "période de remboursement" : la période couverte par la demande de remboursement;4° "demande de remboursement" : la demande que l'assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement a introduite pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet Etat membre, ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre;5° "requérant" : l'assujetti non établi dans l'Etat membre de remboursement qui a introduit la demande de remboursement. CHAPITRE II. - La Belgique est l'Etat membre de remboursement Section 1re. - Généralités

Art. 2.§ 1er. Le régime de remboursement est applicable à tout assujetti tel que visé à l'article 1er, 1°, qui remplit les conditions suivantes : 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations suivantes : a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code;b) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code. § 2. Toutefois, le régime visé au paragraphe 1er nest pas applicable lorsque l'assujetti non établi en Belgique est identifié en Belgique en vertu de l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 3, du Code.

Art. 3.§ 1er. L'assujetti visé à l'article 2 peut obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans l'Etat membre où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer : 1° des opérations visées à l'article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code;2° des opérations dont le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code. § 2. Le droit au remboursement de la taxe payée en amont est déterminé conformément aux articles 45, 48 et 49 du Code.

Sont exclus du droit au remboursement : 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due;2° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles 39, § 1er, 2°, ou 39bis du Code. § 3. Lorsque l'assujetti visé à l'article 2 effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet Etat membre, le remboursement de la taxe payée en amont conformément aux paragraphes 1er et 2 n'est admis que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE tel qu'il est appliqué par l'Etat membre d'établissement. Section 2. - Modalités du remboursement

Art. 4.Pour bénéficier d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, l'assujetti visé à l'article 2 adresse une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi via le portail électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre.

Art. 5.§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants : 1° le nom et l'adresse complète du requérant;2° une adresse de contact par voie électronique;3° une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis;4° la période de remboursement couverte par la demande;5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'article 2, § 1er, 2°; 6° le numéro d'identification à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant; 7° ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC. § 2. Outre les renseignements indiqués au paragraphe 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants : 1° le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire; 2° sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la T.V.A. comprenant les lettres BE du fournisseur ou du prestataire, visé à l'article 50 du Code; 3° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation; 4° la base d'imposition et le montant de la T.V.A., libellés en euros; 5° le montant déductible de la T.V.A. calculé conformément à l'article 3 et libellé en euros; 6° le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l'article 3, § 3, exprimée sous forme de pourcentage;7° la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes suivants : 1.= carburant; 2. = location de moyens de transport;3. = dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2;4. = péages routiers et taxes de circulation;5. = dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public;6. = hébergement;7. = denrées alimentaires, boissons et services de restauration;8. = droits d'entrée aux foires et expositions;9. = dépenses de luxe, de divertissement et de représentation;10. = autres. Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.

Art. 6.Le ministre des Finances ou son délégué peut demander au requérant de fournir par voie électronique des informations complémentaires sous forme de codes, pour chaque code visé à l'article 5, § 2, 7°, dans la mesure où de telles informations s'avèrent nécessaires en raison d'une restriction du droit à déduction prévue par le Code.

Art. 7.Sans préjudice des demandes de renseignements visées à l'article 16, le requérant est tenu de joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d'importation, lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1.000 euros. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 euros.

Le ministre des Finances ou son délégué peut toutefois déroger, aux conditions qu'il fixe, à cette obligation lorsque celle-ci ne s'avère pas utile pour le contrôle du remboursement.

Art. 8.Le requérant est tenu de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE harmonisés à quatre chiffres.

Art. 9.L'assujetti visé à l'article 2 doit utiliser, pour la fourniture de renseignements dans la demande de remboursement ou de renseignements complémentaires éventuels, l'une des langues suivantes : anglais, néerlandais, français ou allemand.

Art. 10.Si la proportion déductible visée à l'article 3, § 3 est corrigée conformément à l'article 175 de la directive 2006/112/CE après l'introduction de la demande de remboursement, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s'effectue, moyennant une demande de remboursement, durant l'année civile qui suit la période de remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.

Art. 11.§ 1er. La demande de remboursement doit concerner une période de remboursement qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. § 2. Si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la T.V.A. auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros.

Si la demande de remboursement a trait à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la T.V.A. ne peut être inférieur à la somme de 50 euros.

Art. 12.La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 5, 6 et 8.

Art. 13.§ 1er. La demande de remboursement concerne : 1° la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été délivrée conformément à l'article 53, § 2, du Code et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement;2° la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement. § 2. La demande de remboursement peut concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de remboursement pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement.

Art. 14.L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle elle a reçu la demande de remboursement.

Art. 15.Dans un délai de quatre mois à partir de la date visée à l'article 14, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions : 1° notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter la demande de remboursement;2° notifie par recommandé au requérant sa décision de rejeter en totalité ou en partie la demande de remboursement.

Art. 16.§ 1er. Lorsque l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions estime ne pas être en possession de tous les renseignements qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des renseignements complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement, dans la période de quatre mois visée à l'article 15.

Lorsque ces renseignements complémentaires sont demandés auprès d'une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d'un Etat membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut demander d'autres renseignements complémentaires que ceux visés à l'alinéa 1er.

Les renseignements demandés peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concernés. Les seuils visés à l'article 7 ne s'appliquent pas à ces demandes d'informations. § 2. Les renseignements exigés conformément au paragraphe 1er doivent être fournis à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande de renseignements par le destinataire.

Art. 17.Par dérogation à l'article 15, lorsque l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions demande des renseignements complémentaires, elle notifie au requérant de la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°, sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des renseignements demandés ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé à l'article 16, § 2.

Toutefois, le délai dont l'administration dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel est toujours de six mois minimum à partir de la date de réception de la demande visée à l'article 5, § 1er.

Lorsque l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions demande d'autres renseignements complémentaires conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, elle notifie au requérant sa décision dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement de la manière prévue à l'article 15, 1° ou 2°.

Art. 18.Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 15 ou, si des renseignements complémentaires ou d'autres renseignements complémentaires ont été demandés, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 17.

Le remboursement est effectué en tenant compte des données bancaires visées à l'article 5, § 1er, 7°, fournies par le requérant. Le cas échéant, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant.

Art. 19.§ 1er. Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par recommandé par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, en même temps que la décision de rejet. § 2. Des recours contre une décision de rejet d'une demande de remboursement peuvent être formés par le requérant conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de T.V.A. § 3. L'absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus au présent arrêté vaut acceptation sous réserve de l'application de l'article 20.

Art. 20.§ 1er. Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, des amendes fiscales et des intérêts éventuels, selon la procédure prévue par le Code de la T.V.A. sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Art. 21.L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l'article 10.

Art. 22.L'Etat est redevable, conformément à l'article 91, § 3, du Code, d'intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement n'est pas effectué dans le délai visé à l'article 18, alinéa 1er. CHAPITRE III. - La Belgique est l'Etat membre d'établissement

Art. 23.L'assujetti établi en Belgique, qui est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50 du Code, à l'exclusion de l'unité T.V.A. au sens de larticle 4, § 2, du Code, et les membres d'une unité T.V.A. au sens de larticle 4, § 2, du Code peuvent obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les biens qui leur ont été livrés ou les services qui leur ont été fournis dans l'Etat membre de remboursement ou ayant grevé l'importation de biens dans cet Etat membre, conformément aux dispositions prévues par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008.

Art. 24.Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, le requérant établi en Belgique, adresse à l'Etat membre de remboursement une demande de remboursement électronique qu'il introduit via le portail électronique qui est mis à sa disposition en Belgique par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Art. 25.§ 1er. La demande de remboursement comporte les renseignements suivants : 1° le nom et l'adresse complète du requérant;2° une adresse de contact par voie électronique;3° une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis;4° la période de remboursement couverte par la demande;5° une déclaration du requérant selon laquelle il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu dans l'Etat membre de remboursement, à l'exception des opérations suivantes : a) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 et 160 de la directive 2006/112/CE;b) les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199 de la directive 2006/112/CE; 6° le numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code; 7° ses données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC. § 2. Outre les renseignements indiqués au paragraphe 1er, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement inclut les renseignements suivants : 1° le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire; 2° sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à T.V.A. du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal, tel qu'attribué par l'Etat membre de remboursement conformément aux dispositions des articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE; 3° sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement, conformément aux dispositions de l'article 215 de la directive 2006/112/CE;4° la date et le numéro de la facture ou du document d'importation; 5° la base d'imposition et le montant de T.V.A., libellés dans la devise de l'Etat membre de remboursement; 6° le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions relatives au droit à déduction, telles qu'elles sont prévues dans l'Etat membre de remboursement et libellé dans la devise de cet Etat membre.Lorsque l'assujetti effectue en Belgique à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, ce montant n'est admis que pour la partie de la TVA qui est déductible conformément à l'article 46 du Code; 7° le cas échéant, le prorata de déduction calculé conformément aux dispositions de l'article 46 du Code et exprimé sous forme de pourcentage;8° la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes prévus à l'article 9 de la directive 2008/9/CE, tel que transposé dans l'Etat membre de remboursement.

Art. 26.Le requérant peut être tenu de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes NACE numériques harmonisés.

Art. 27.La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni tous les renseignements exigés aux articles 25 et 26.

L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions accuse, par voie électronique, réception de la demande du requérant dans les meilleurs délais.

Art. 28.§ 1er. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en Belgique : 1° n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée;2° n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées sans droit à déduction en vertu du Code;3° bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l'article 56, § 2 du Code;4° bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu à l'article 57 du Code. § 2. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 29.Le ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités d'application du régime de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée établi par le présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté royal transpose la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 pour les demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009.

Art. 32.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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