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Arrêté Royal du 09 décembre 2009
publié le 18 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

source
service public federal securite sociale
numac
2009022617
pub.
18/12/2009
prom.
09/12/2009
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9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a reçu l'avis 47.241/2 suivant du Conseil d'Etat en date du 19 octobre 2009.

Le Conseil d'Etat considère qu'outre l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, il eût fallu également consulter le Conseil général de l'assurance des soins de santé ou à défaut désigner un de ces deux organes pour que soit remplie l'obligation visée à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Cet avis diffère des précédents avis rendus par le Conseil d'Etat lors de l'examen des projets d'arrêtés antérieurs modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens (voir notamment l'avis L 29.049/1 du 1er avril 1999). Le Conseil d'Etat n'a jamais considéré précédemment qu'une telle obligation découlait des articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes publics de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Même à considérer que la nouvelle interprétation législative de la section législative du Conseil d'Etat soit adéquate, il y a alors lieu de considérer que la Ministre a, en ne consultant que le Comité de l'Assurance des soins de santé, désigné l'organe unique auquel s'applique les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes publics de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle servant, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

AVIS 47.241/2 DU 19 OCTOBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Premiere Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 29 septembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours. sur un projet d'arrete royal « modifiant l'arrete royal du 18 mars 1971 instituant un regime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnees précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

Formalités préalables II ne résulte pas du dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat que le texte en projet a été soumis à l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé.

Or, l'obligation de requérir l'avis de ce Conseil sur le texte en projet résulte de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, combiné avec l'article 213, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et avec l'article 2, § 1er, a) de l'arrêté royal du 9 septembre 1993 portant exécution de l'article 213, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Certes, l'article 2, § 2, du même arrêté du 9 septembre 1993, dispose comme suit : « Dans l'hypothèse où, pour une matière déterminée, plusieurs organes mentionnés à l'alinéa 1er [lire : paragraphe 1er], b) et c), seraient compétents ou pourraient l'être, le Ministre peut désigner l'organe auquel s'appliquent les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. » II n'apparaît pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que le Ministre ait désigné l'organe auquel s'appliquent les articles 14 et 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le Conseil général de l'assurance soins de santé et le Comité de l'assurance soins de santé doivent être consultés dans la même matière.

Sous cette réserve, le projet n'appelle pas d'observation.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mmes : M. Baguet et V. Vannes, assesseur de la section de législation;

A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. vagman, auditeur.

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le président, Y. KREINS

9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2008;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, donné le 10 septembre 2008;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 septembre 2009;

Vu l'avis 47.241/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'année 2008 la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 2.469,17 euros. Cette cotisation est ramenée respectivement à 1.851,88 euros et à 1.234,58 euros dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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