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Arrêté Royal du 09 décembre 2014
publié le 19 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social

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service public federal securite sociale
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2014022558
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19/12/2014
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09/12/2014
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9 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but de modifier la réglementation actuelle relative à la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. Il confirme que le nombre d'années civiles comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein (qui doivent atteindre les deux tiers d'une carrière complète pour que la pension minimum garantie sur base du critère strict puisse être accordée) est fixé avant l'application des dispositions relatives à l'unité de carrière (interne et externe).

Désormais, la pension minimum garantie sur base du critère strict n'est accordée que pour les années civiles retenues dans le calcul de la pension (soit après l'application des dispositions relatives à l'unité de carrière) qui comportent chacune au moins 52 jours équivalents temps plein. 2. Commentaires des articles L'article 1er remplace l'alinéa 2 de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité. Cet alinéa prévoit les modalités de calcul de la pension minimum garantie pour une pension de retraite ou de survie fondée exclusivement sur une carrière de travailleur salarié lorsque les années civiles comprenant au moins 208 jours équivalents temps plein permettent d'atteindre les deux tiers de carrière requis.

Actuellement, le montant de base de la pension minimum garantie est multiplié par la fraction de la pension de salarié attribuée (au terme de la limitation à l'unité de carrière). Désormais, le numérateur de cette fraction sera limité aux seules années civiles qui comportent au minimum 52 jours équivalents temps plein sans que ce numérateur puisse excéder le dénominateur.

Par exemple : Un travailleur né en mai 1952 a effectué toute sa carrière professionnelle comme salarié.

Elle se détaille comme suit : - 50 jours équivalents temps plein de 1969 à 1971; - 280 jours équivalents temps plein de 1972 à 1980; - 312 jours équivalents temps plein de 1981 à 2014; - 104 jours équivalents temps plein en 2015.

Soit une carrière de 47 ans (dont 43 années comportent au moins 208 jours équivalents temps plein) à concurrence de 13.382 jours équivalents temps plein. Il remplit donc les conditions pour prétendre au bénéfice de la pension minimum garantie sur base du critère strict.

Le montant annuel de base pour une pension minimum garantie fondée sur une carrière complète au taux d'isolé s'élève à 13.480,03 EUR (index 136,09).

Sans la réforme, il aurait pu prétendre à une pension minimum de 13.480,03 EUR X 45/45 = 13.480,03 EUR. Au terme de cette réforme, il peut prétendre à une prestation de 13.480,03 EUR X (47-3)/45 = 13.180,47 EUR. L'article 2 remplace l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité qui prévoit la même procédure lorsque, pour bénéficier de cette pension minimum garantie, il y a lieu de totaliser les années de carrière comme travailleur indépendant et les années de carrière comme travailleur salarié. Actuellement, le montant de base de la pension minimum garantie pour une carrière mixte est multiplié par la fraction de la pension de travailleur salarié attribuée (au terme de la limitation à l'unité de carrière). Désormais, le numérateur de cette fraction sera limité aux seules années civiles de la carrière de travailleur salarié qui, comportent au minimum 52 jours équivalents temps plein sans que ce numérateur puisse excéder le dénominateur.

Par exemple : Un travailleur né en mars 1950 a effectué toute sa carrière professionnelle comme salarié et indépendant.

Elle se détaille comme suit : - 312 jours équivalents temps plein de 1971 à 1990 comme salarié; - 16 jours équivalents temps plein comme salarié en 1991; - 40 jours équivalents temps plein de 1992 à 2014 comme salarié; - 3 trimestres de 1991 à 2014 comme indépendant.

Cette carrière de 44 ans remplit donc les conditions pour prétendre au bénéfice de la pension minimum garantie sur base du critère strict pour une carrière mixte.

Le montant annuel de base pour une pension minimum garantie fondée sur une carrière mixte complète au taux d'isolé s'élève à 11.452,34 EUR (index 136,09).

Sans la réforme, il aurait pu prétendre à une pension minimum de 11.452,34 EUR X 44 (années comme salarié)/45 = 11.198,84 EUR. Au terme de cette réforme, il peut prétendre à une prestation de 11.452,34 EUR X (44-24)/45= 5.089,93 EUR. Il convient cependant de constater que dans le présent exemple, le pensionné peut prétendre à une pension minimum garantie calculée sur base du critère souple (référence aux jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime des travailleurs salariés). La pension minimum garantie s'établit dès lors comme suit : 11.452,34 EUR X (7.176/312)/45= 11.452,34 EUR X 23/45 = 5.853,42 EUR. L'article 3 prévoit l'abrogation des articles 4, 2° et 5, 2° de l'arrêté royal du 18 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social. Ces articles apportaient des modifications aux articles 8, alinéa 2 et 9, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 précité qui, dans le cadre du texte proposé aux articles 1er et 2 de ce projet sont cependant devenues superflues.

L'article 4 prévoit que les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015. Il s'agit des pensions de retraite qui répondent à ce critère et des pensions de survie accordées à la suite du décès postérieur au 31 décembre 2014 d'un travailleur salarié qui n'était pas encore bénéficiaire d'une retraite.

L'article 5 fixe la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 31 décembre 2014.

L'article 6 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

Conseil d'Etat, section de législation avis 56.774/1 du 19 novembre 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social' Le 12 novembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 novembre 2014.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 novembre 2014. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée « par le fait que la mesure adoptée est prévue par l'accord du gouvernement et que les effets de cette mesure ont été [pris] en compte pour le budget 2015. Il importe que le citoyen soit fixé aussi rapidement que possible sur cette matière et que les programmes des institutions de pension puissent être adaptés aux modifications de la réglementation ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.3. L'article 3 du projet abroge deux dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2014 `modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social'.Les dispositions à abroger sont elles-mêmes des dispositions modificatives de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 et n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2015.

En plus de prévoir l'entrée en vigueur de l'abrogation le jour précédant celui de l'entrée en vigueur des dispositions modificatives abrogées, comme il est prescrit à l'article 5 du projet, on veillera également, par souci de sécurité juridique, à ce que le projet soit publié à temps au Moniteur belge, à savoir au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'abrogation en projet.

Le greffier : Wim GEURTS Le président : Marnix VAN DAMME

9 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, l'article 33bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005, l'article 34, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, et l'article 34bis, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 25 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure adoptée est prévue par l'accord de gouvernement et que les effets de cette mesure ont été pris en compte pour le budget 2015. Il importe que le citoyen soit fixé aussi rapidement que possible sur cette matière et que les programmes des institutions de pension puissent être adaptés aux modifications de la réglementation;

Vu l'avis n° 56774/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le nombre d'années civiles prises en compte, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, atteint les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein et il ne peut excéder le dénominateur. ».

Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, atteint au moins les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein et il ne peut excéder le dénominateur. ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 18 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, sont abrogés : 1° l'article 4, 2° ;2° l'article 5, 2°.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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