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Arrêté Royal du 09 février 1999
publié le 19 février 1999

Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
1999022113
pub.
19/02/1999
prom.
09/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/09/1999022113/moniteur
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9 FEVRIER 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée par les lois des 5 janvier 1976 et 3 mars 1982, l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 484 du 22 décembre 1986, les lois des 7 novembre 1987, 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 12 janvier 1993, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 25 janvier 1999, notamment l'article 169;

Vu l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'accord de coopération du 15 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence toujours trop élevé rend nécessaire d'utiliser le minimum de moyens d'existence d'une manière plus active; que le Gouvernement a décidé dans ce cadre d'étendre aux personnes bénéficiaires du minimum de moyens d'existence l'accès à différents programmes de mise au travail prévus pour les chômeurs et permettant une activation de leurs allocations; que cet arrêté traduit également l'accord de coopération du 15 mai 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes de transition professionnelle; qu'une bonne collaboration entre l'Etat fédéral et les Régions exige que les modifications réglementaires nécessaires soient prises le plus rapidement possible; qu'il y a lieu pour les employeurs disposés à créer des emplois pour des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence de pouvoir les concrétiser sans délai; que le présent arrêté est indispensable au lancement effectif de tous les programmes de mise au travail permettant l'activation du minimum de moyens d'existence contenue à l'article 2, § 5, premier alinéa de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, instituant le droit à un minimum de moyen d'existence, entré en vigueur depuis le 1er janvier 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'accès des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence aux différents programmes d'insertion en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi. Il fixe les conditions d'octroi et les montants mensuels de minimum de moyens d'existence spécifiques à chaque programme d'insertion, appelé ci-après le minimum de moyens d'existence activé.

Art. 2.Pour l'octroi du minimum de moyens d'existence activé, l'intéressé doit, au moment de l'engagement, remplir toutes les conditions d'accès au programme d'insertion.

L'octroi du minimum de moyens d'existence activé est reconnu dans le chef de chacun des conjoints vivant sous le même toit lorsqu'il remplit personnellement les conditions visées à l'alinéa 1er.

L'octroi du minimum de moyens d'existence activé est limité à la durée maximale de mise au travail fixée dans le programme d'insertion concerné.

TITRE 2. - Les différents programmes d'insertion CHAPITRE Ier. - Les programmes de transition professionnelle Section 1re. - Conditions d'accès

Art. 3.§ 1er. Peuvent être engagés à partir du 1er janvier 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;2° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;3° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de six mois, prolongeable une fois de six mois, ou d'un contrat de travail de douze mois. § 2. Peuvent être engagés à partir du 1er juin 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'employeur ne tombe pas sous l'application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;2° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;3° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. § 3. Peuvent être engagés à partir du 1er juillet 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis au moins douze mois sans interruption;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. § 4. Peuvent être engagés à partir du 1er octobre 1998 dans un programme de transition professionnelle reconnu sur la base de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° au moment de l'engagement, l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficie sans interruption du minimum de moyens d'existence soit depuis au moins douze mois soit depuis au moins neuf mois lorsqu'il a moins de vingt-cinq ans et ne dispose pas d'un diplôme, d'une attestation ou d'un brevet de l'enseignement secondaire supérieur;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Section 2. - Périodes assimilées

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les périodes d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;2° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;5° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée au 2°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois. Section 3. - Montants mensuels

du minimum de moyens d'existence activé

Art. 5.§ 1er. Pour les engagements à partir du 1er janvier 1998, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à : 1° BEF 10 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;2° BEF 12 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins les trois quarts d'un horaire à temps plein. Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de BEF 2 000 lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. § 2. Pour les engagements à partir du 1er juin 1998, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à : 1° BEF 10 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;2° 13 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein; Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés à l'alinéa précédent, sont augmentés de BEF 2 000 lorsque l'intéressé a effectué, précédemment à son engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Pour les travailleurs qui, au moment de leur engagement, résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage qui dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à BEF 17 500 par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail au moins à mi-temps et à BEF 22 000 par mois calendrier lorsque l'intéressé est mis au travail dans un régime de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein.

Ces montants du minimum de moyens d'existence activé sont fixés à la date du début de l'exécution du contrat de travail et restent valables pour toute la durée de la mise au travail, sans préjudice de la durée maximale de prise en compte de l'emploi dans le cadre du programme de transition professionnelle prévue à l'article 7, § 2.

La liste des communes ayant le 30 juin de chaque année un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région est fixée annuellement par l'Office national de l'Emploi. Elle est valable pour la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août. La liste des communes concernées est établie pour la première fois sur la base des données de chômage au 30 juin 1997.

Les montants majorés du minimum de moyens d'existence activé visés aux alinéas 2 et 3, ne sont pas cumulables.

Les montants de minimum de moyens d'existence activé visés aux alinéas précédents sont toutefois limités au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Art. 6.§ 1. Le travailleur qui au 1er juin 1998 bénéficie d'un montant de minimum de moyens d'existence activé de BEF 12 000 éventuellement augmenté de BEF 2 000 sur la base de prestations effectuées auparavant dans le cadre des agences locales pour l'emploi, continue à bénéficier dudit montant de minimum de moyens d'existence activé jusqu'à la fin de son contrat. § 2. A partir du 1er juin 1998, le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à BEF 12 000 BEF lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein, pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier 1999. Section 4. - Durée de la mise au travail

ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence activé

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er janvier 1998, la mise au travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle est de douze mois maximum.

Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi, la période de la mise au travail peut être prolongée une fois de douze mois maximum ou deux fois chaque fois de six mois maximum. § 2. Pour les travailleurs, engagés à partir du 1er juin 1998, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est de vingt-quatre mois maximum au cours de la carrière professionnelle.

Pour les travailleurs qui ont effectué, précédemment à leur engagement dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, régulièrement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour les travailleurs qui résident habituellement dans les communes ayant le 30 juin de chaque année et, pour la première fois, le 30 juin 1997, un taux de chômage dépassant de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, la période de mise au travail prise en compte dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, peut être portée à trente-six mois maximum durant la carrière professionnelle.

Les contrats de travail en cours au moment où le taux de chômage communal cesse de dépasser de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. CHAPITRE II. - Les postes de travail reconnus dans le cadre de la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée Section 1re. - Conditions d'accès

Art. 8.Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence sans interruption soit depuis au moins trente-six mois, soit depuis au moins vingt-quatre mois à la condition qu'il ne soit pas détenteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à mi-temps. Section 2. - Périodes assimilées

Art. 9.Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les interruptions, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;2° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité;3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Section 3. - Montants mensuels du minimum de moyens d'existence activé

Art. 10.Le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à : 1° BEF 17 500 par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 8 août 1997;2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 8 août 1997. Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa 1er est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Section 4. - Durée de la mise au travail

ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence activé

Art. 11.Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui remplissent les conditions visées à l'article 8, ont droit au montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 10 pendant une période maximale de trente-six mois. CHAPITRE III. - Le plan d'embauche Section 1re. - Conditions d'accès

Art. 12.Peuvent être engagés dans le cadre du plan d'embauche permettant l'octroi du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 14, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence depuis au moins trente-six mois sans interruption;2° l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. Section 2. - Périodes assimilées

Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les interruptions, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;2° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité;3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. Section 3

Montants mensuels du minimum de moyens d'existence activé

Art. 14.Le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à 6 000 BEF par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.

Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. Section 4. - Durée de la mise au travail

ouvrant le droit au minimum de moyens d'existence activé

Art. 15.Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence qui remplissent les conditions visées à l'article 12, ont droit au montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 14, pour une période limitée au trimestre de l'entrée en service et aux quatre trimestres suivants.

TITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.A partir du 1er juin 1998, le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à un des montants du minimum de moyens d'existence activé visés aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, excepté l'article 3, § 2, l'article 5, § 2, l'article 6, l'article 7, § 2, et l'article 16, qui produisent leurs effets le 1er juin 1998; l'article 3, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet 1998 et l'article 3, § 4, qui produit ses effets le 1er octobre 1998.

Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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