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Arrêté Royal du 09 février 2001
publié le 20 février 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

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ministere de la fonction publique
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2001002118
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20/02/2001
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09/02/2001
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 102, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment les articles 50 à 54;

Considérant que, à la lumière du bon fonctionnement des services, il est important que les agents qui bénéficient du congé de prestations réduites pour maladie aient la possibilité d'accomplir plus que des prestations à mi-temps;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2000;

Vu le protocole n° 365 du 25 juillet 2000 du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 20 juillet 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrticle 50 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.Sont considérées comme congé les absences d'un agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 51 à 54 du présent arrêté; ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour. »

Art. 2.Dans l'article 51 du même arrêté, les mots « par prestations d'un demi-jour » sont remplacés par les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales ».

Art. 3.Dans l'article 52 du même arrêté, les mots « par prestations d'un demi-jour » sont remplacés par les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales ».

Art. 4.Dans l'article 53, § 1er, du même arrêté, les mots « par prestations d'un demi-jour » sont remplacés par les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales ».

Art. 5.L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si l'Office médico-social de l'Etat estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie.

A chaque examen, l'Office médico-social de l'Etat décide quel est le régime de travail le mieux approprié. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Art. 7.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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