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Arrêté Royal du 09 février 2010
publié le 26 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales

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service public federal securite sociale
numac
2010200937
pub.
26/02/2010
prom.
09/02/2010
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9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objectif de permettre aux jeunes, qui bénéficient d'allocations familiales majorées pour cause de handicap, de faire des activités autorisées tout en maintenant leurs droits aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les jeunes, qui ont des allocations familiales ordinaires. Il est ainsi mis fin à la discrimination qui existe actuellement entre ces deux catégories de jeunes.

L'avis 47.513/1 du 10 décembre 2009 du Conseil d'Etat au sujet du projet porte sur les deux points suivants : En première instance le Conseil fait remarquer que le projet vise à modifier un article qui, en principe, a été abrogé mais reste applicable à titre de mesure transitoire dans certains cas.

Cependant les auteurs du projet estiment que l'article 27 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 a abrogé l' arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, à l'exception entre autres des articles auxquels il est fait référence dans l'arrêté susmentionné du 28 mars 2003. Dans les articles 3, 8, 13 et 15 de ce dernier arrêté on fait référence à l'article 12 de l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 1991. Cet article 12 reste donc entièrement d'application et n'est donc pas d'application "à titre de mesure transitoire".

Cet article 12 définit les conditions auxquelles un enfant doit répondre afin de pouvoir bénéficier du supplément d'allocations familiales du chef de son handicap et plus spécifiquement les conditions qui concernent les activités autorisées. Le contenu de cet article n'est donc pas une mesure transitoire puisqu'il est aussi d'application dans le cadre du nouveau système d'évaluation selon l'arrêté royal du 28 mars 2003 susmentionné et qui reste d'application sans limitation dans le temps. Il est dès lors logique que pareil article puisse être modifié.

Le Conseil d'Etat, dans son avis 35.093/1 du 20 mars 2003, concernant l'arrêté royal du 28 mars 2003 susmentionné, notait entre autres, qu'il serait plus clair si dans ce projet on reprenait les dispositions de l'arrêté du 3 mai 1991 à abroger, à condition d'indiquer quelles dispositions sont d'application pour quelles catégories d'attributaires et de bénéficiaires.

Comme dans l'arrêté royal du 28 mars 2003 on fait référence à l'article 12 précité aussi bien à l'article 3, qui concerne le système d'évaluation en voie d'extinction qu'à l'article 8, qui concerne le nouveau système d'évaluation, qui n'est pas limité dans le temps, la portée exacte de cet article 12 a donc été suffisamment précisée au niveau juridique, selon les auteurs du présent projet.

Vu ce qui précède on peut donc affirmer que les auteurs du présent projet n'ont pas ignoré "que l'arrêté du 3 mai 1991 a été abrogé formellement et que, dès lors, il ne peut plus en principe être modifié" comme l'affirme l'avis 47.513/1 du 10 décembre 2009 du Conseil d'Etat mais il leur semblait préférable - après évaluation des alternatives possibles qui ont été suggérées par le Conseil d'Etat dans cet avis - de maintenir le texte original de l'arrêté royal du 28 mars 2003 sur base des raisons explicitées précédemment.

En deuxième instance le Conseil d'Etat a affirmé qu'en ce qui concerne le fondement juridique des dispositions en projet, il suffit que le premier alinéa du préambule du projet fasse référence à l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 septembre 1939. La référence aux articles 56septies et 63 de ces mêmes lois sera par conséquent supprimé. Le texte du présent projet a été adapté sur base de cette deuxième remarque du Conseil.

Nous avons l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, J.-M. DELIZEE

Avis 47.513/1 du 10 décembre 2009 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 26 novembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales", a donné l'avis suivant : 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 (1).Cet arrêté a été abrogé à partir du 1er mai 2003, étant entendu que, dans certains cas, les dispositions de cet arrêté restent applicables à titre de mesure transitoire (2). Le projet vise par conséquent à modifier un article qui, en principe, a été abrogé mais reste applicable à titre de mesure transitoire dans certains cas. Dans son avis 35.093/1 du 20 mars 2003 sur un projet qui est devenu ultérieurement l'arrêté royal du 28 mars 2003, le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà souligné que le procédé utilisé à l'article 27 de cet arrêté, par lequel l'arrêté du 3 mai 1991 est abrogé tout en demeurant applicable à titre de mesure transitoire, est ambigu et, partant, ne contribue pas à la sécurité juridique. La section de législation se voit contrainte de rappeler instamment cette observation, force étant de constater que les auteurs du projet ont ignoré que l'arrêté du 3 mai 1991 a été abrogé formellement et que, dès lors, il ne peut plus en principe être modifié. 2. En ce qui concerne le fondement juridique des dispositions en projet, il suffit que le premier alinéa du préambule du projet fasse référence à l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.La référence aux articles 56septies et 63 de ces mêmes lois sera par conséquent supprimée.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert; W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

M. Rigaux; M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

Notes (1) Arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.(2) Voir les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 9 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, l'article 47, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 7 juillet 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 15 juin 2009;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin et le 23 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 octobre 2009;

Vu l'avis 47.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration social, et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase liminaire de l'alinéa unique est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'enfant bénéficiaire atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins visée à l'article 2, a droit au supplément d'allocations familiales fixé à l'article 47 des lois coordonnées s'il satisfait aux conditions suivantes : »; b) le 1° de l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « 1° l'enfant remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 63 des lois coordonnées;»; c) le 3°, a) de l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « a) soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière;»; d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si l'enfant visé à l'alinéa 1er remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées, il ne doit pas satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, J.-M. DELIZEE

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